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BO.2025.0013 • TC VD BO.2025.0013 Généré par l'IA

Inadmissibility of Student Aid Appeal Due to Unpaid Fee

Numéro de cause BO.2025.0013
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a decision from the cantonal student aid office concerning aid for the 2024/2025 academic year, but failed to pay the required CHF 100 advance fee by the deadline set by the instructing judge. The Court, applying the relevant administrative procedure law which mandates an advance payment for administrative appeals, found the appeal inadmissible because the procedural requirement was not met, thereby preventing the court from entering into the substance of the matter.

Regeste Legislator

Officiel

A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

Généré par l'IA
condition de recevabilité émolument administratif échec définitif aux examens délai de paiement défaut de paiement de l'avance de frais droit à l'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

This article establishes that the court cannot consider the appeal because the required advance of costs was not paid.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

This article justifies the competence of a single judge to rule on clearly inadmissible appeals.

art. 49, 52, 55, 56 et 99 LPA-VD

These articles justify the decision not to impose any fees or costs (émolument or dépens) in this order of inadmissibility.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 8 septembre 2025 Composition · Mme Annick Borda, juge unique; Lea Rochat Pittet, greffière.

Recourant · A.________, à \\\\\\\\,

Autorité intimée · Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne.

Objet · Décisions en matière d'aide aux études

Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 11 juillet 2025 (année de formation 2024/25)

Vu les faits suivants :

- vu le recours formé le 5 août 2025 par A.________ contre la décision rendue le 11 juillet 2025 par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage ;

- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 11 août 2025 impartissant au recourant un délai au 1er septembre 2025 pour effectuer une avance de frais de 100 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;

Considérant en droit :

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice ;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;

Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 8 septembre 2025

La juge unique: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.