Appeal Dismissed for Unpaid Court Fee Advance in Educational Grant Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant appealed a decision concerning educational grants for commercial employee training spanning the 2021/22 through 2023/24 academic years, but the Administrative and Public Law Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required court fee advance (€100) by the extended deadline, despite having been explicitly warned that non-payment would result in the inadmissibility of the recourse pursuant to relevant cantonal administrative procedure law.
Regeste Legislator
OfficielA.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify not entering into the merits of the appeal due to the failure to pay the required cost advance.
The single judge competence to rule on the manifestly inadmissible appeal was based on this article.
This article was cited in the dispositive regarding the decision on costs, even though the decision resulted in no costs being charged.
This article was cited in the dispositive regarding the decision on costs, even though the decision resulted in no costs being charged.
This article was cited in the dispositive regarding the decision on costs, even though the decision resulted in no costs being charged.
This article was cited in the dispositive regarding the decision on costs, even though the decision resulted in no costs being charged.
This article was cited in the dispositive regarding the decision on costs, even though the decision resulted in no costs being charged.
This article was cited in the dispositive regarding the decision on costs, even though the decision resulted in no costs being charged.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 août 2025 Composition · M. Raphaël Gani, juge unique; M. Loïc Horisberger, greffier.
Recourante · A.________, à \\\\\\\\,
Autorité intimée · Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne.
Objet
Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 20 mai 2025 (années de formation 2021/22, 2022/23 et 2023/24 - CFC employée de commerce)
Vu les faits suivants :
- vu le recours formé le 2 juin 2025 par A.________ contre la décision rendue le 20 mai 2025 par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage et transmis d'office par cette autorité à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP),
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 16 juin 2025 impartissant à la recourante un délai au 7 juillet 2025 pour effectuer une avance de frais de 100 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
- vu le nouveau délai accordé à la recourante par avis du 4 juillet 2025 pour effectuer l'avance de frais de 100 fr. jusqu'au 21 juillet 2025, étant à nouveau précisé qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré,
Considérant en droit :
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),
- que l'autorité fixe un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 46 al. 3 LPA-VD),
- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 46 al. 4 LPA-VD),
- qu'en l'espèce, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais requise dans le délai imparti à cet effet,
- qu'elle a pourtant été dûment avertie des conséquences qui en résulteraient,
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que le présent arrêt d'irrecevabilité sera rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables, comme en l'occurrence (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 11 août 2025
Le juge unique: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.