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BO.2025.0004 • TC VD BO.2025.0004 Généré par l'IA

Student Grant Restitution Appeal Fee Default

Numéro de cause BO.2025.0004
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the cantonal student grant office concerning a scholarship restitution issue regarding their son, but the appeal was deemed inadmissible because the appellant failed to pay the required advance fee of 100 francs within the deadline set by the instructing judge, a requirement mandated by cantonal administrative procedure law for entering into the merits of an administrative appeal.

Regeste Legislator

Officiel

A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

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émolument administratif intérêts de retard demeure réduction d'émoluments recouvrement des frais de poursuite demande tardive de restitution de délai

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

This provision is the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance on costs.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

This provision justifies the competence of a single judge to rule on manifestly inadmissible appeals.

art. 56 LPA-VD

This provision is cited in relation to the decision not to charge fees for this decision.

art. 91 LPA-VD

This provision is cited in relation to the decision not to charge fees for this decision.

art. 99 LPA-VD

This provision is cited in relation to the decision not to award costs for this decision.

art. 52 LPA-VD

This provision is cited in relation to the decision not to charge fees for this decision.

art. 49 LPA-VD

This provision is cited in relation to the decision not to charge fees for this decision.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 14 avril 2025 Composition · Mme Imogen Billotte, juge unique.

Recourante · A.________,à \\\\\\\\,

Autorité intimée · Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne.

Objet

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 14 février 2025 concernant son fils B.________ (restitution de bourse)

Vu les faits suivants :

- vu le recours formé le 14 mars 2025 par A.________ contre la décision rendue le 14 février 2025 par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage;

- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 18 mars 2025, impartissant à la recourante un délai au 7 avril 2025 pour effectuer une avance de frais de 100 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit :

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD).

Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 14 avril 2025

La juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.