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BO.2024.0015 • TC VD BO.2024.0015 Généré par l'IA

Student Aid Appeal Inadmissibility Due to Missed Fee Payment

Numéro de cause BO.2024.0015
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party filed an administrative appeal challenging a decision regarding student aid, but the appeal was declared inadmissible because the appellant failed to pay the required court fee advance within the deadline set by the instructor judge, a prerequisite for proceeding with the appeal under cantonal administrative procedure law.

Regeste Legislator

Officiel

A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

Généré par l'IA
paiement de l'émolument inobservation du délai avance de frais impayée forclusion pour tardiveté procédure de contrôle des aides opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

This provision is the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance fee.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

This provision authorizes a single judge to rule on clearly inadmissible appeals, which justifies the court's decision structure.

art. 49, 52, 55, 56 et 99 LPA-VD

These provisions were cited as the basis for the order regarding costs (no fees or costs awarded).

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 10 juillet 2024 Composition · M. Guillaume Vianin, juge unique

Recourant · A.________, à \\\\\\\\,

Autorité intimée · Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne.

Objet · décisions en matière d'aide aux études Recours A.________ c/ Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

Vu les faits suivants :

- vu le recours formé le 30 avril 2024 par A.________ contre la décision rendue le 15 avril 2024 par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage et transmis par cette même autorité à la Cour de droit administratif et public par courrier du

12 juin 2024;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 14 juin 2024 impartissant au recourant un délai au 4 juillet 2024 pour effectuer une avance de frais de 100.00 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- vu le courrier de la Cour de droit administratif et public du 28 juin 2024 renvoyant à A.________, par courrier "A", l'avis recommandé du tribunal du 14 juin 2024 retourné par la poste le 28 juin 2024 avec la mention "non réclamé";

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;

Considérant en droit :

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 10 juillet 2024

Le juge unique :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.