Legislator Jurisprudence & Législation
BO.2024.0002 • TC VD BO.2024.0002 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Failure to Pay Court Fee Advance

Numéro de cause BO.2024.0002
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party filed an administrative law appeal against a decision regarding a scholarship application, but the appeal was deemed inadmissible because the appellant failed to submit the required court fee advance payment by the deadline set by the instructing judge, leading the Cantonal Court to rule that, in accordance with cantonal administrative procedure law, it could not proceed to examine the merits of the case due to the non-payment, resulting in the dismissal of the appeal without costs or attorneys' fees.

Regeste Legislator

Officiel

A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

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avance de frais paiement de l'émolument frais administratifs licenciement administratif règlement intérieur opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

This article is the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the advance on costs.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

Cited in the reasoning as the justification for a single judge to rule on manifestly inadmissible appeals, which implies the procedural basis for this ruling.

art. 49, 52, 55, 56 et 99 LPA-VD

Cited in the reasoning regarding the disposition concerning costs and fees, leading to the order in section II.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 5 février 2024 Composition · M. Alex Dépraz, juge unique

Recourant · A.________ à \\\\\\\\

Autorité intimée · Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne.

Objet

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 22 décembre 2023 concernant B.________

Vu les faits suivants :

- vu le recours formé le 5 janvier 2024 par A.________ contre la décision rendue le 22 décembre 2024 par l’office cantonal des bourses d’étude et d’apprentissage ;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 10 janvier 2024 impartissant au recourant un délai au 30 janvier 2024 pour effectuer une avance de frais de 100 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;

Considérant en droit :

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 5 février 2024

Le juge unique :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.