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BO.2023.0004 • TC VD BO.2023.0004 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility for Unpaid Advance Fee

Numéro de cause BO.2023.0004
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A litigant filed an appeal against a decision concerning professional training aid issued by the cantonal office, but the appeal was declared inadmissible because the appellant failed to pay the advance fee of 100 Swiss francs required by the investigating judge by the stipulated deadline, pursuant to the cantonal administrative procedure law which mandates such payment for the court to consider the appeal.

Regeste Legislator

Officiel

A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

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défaut de paiement de l'avance de frais émolument administratif avance forclusion pour tardiveté décision anticipée en matière fiscale opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

Basis for declaring the appeal inadmissible because the required cost advance was not paid.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

Justification for the single judge to rule on the manifestly inadmissible appeal.

art. 49, 52, 55, 91 et 99 LPA-VD

Cited in the reasoning for ruling that no fees or costs shall be awarded in this inadmissibility ruling.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 28 mars 2023 Composition · M. Alain Thévenaz, juge unique.

Recourante · A.________ à \\\\\\\\

Autorité intimée · Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne.

Objet · décisions en matière d'aide à la formation professionnelle

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 24 janvier 2023 (réexamen)

Vu les faits suivants:

- vu le recours formé le 23 février 2023 par A.________ contre la décision rendue le 24 janvier 2023 par l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 28 février 2023 impartissant à la recourante un délai au 20 mars 2023 pour effectuer une avance de frais de 100 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit:

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 28 mars 2023

Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.