Scholarship Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Cost Advance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a decision from the cantonal scholarship office refusing a study grant, but the administrative and public law court deemed the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required cost advance of 100 francs within the deadline set by the instructing judge, as required by cantonal administrative procedure law, thereby precluding the court from considering the merits of the case.
Regeste Legislator
OfficielA.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the advance on costs.
Cited as the legal basis for a single judge to rule on manifestly inadmissible appeals.
Cited in the reasoning section as the basis for the decision not to charge fees or award costs for this inadmissibility ruling.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 février 2023 Composition · M. Guillaume Vianin, juge unique
Recourant · A.________ à \\\\\\\\
Autorité intimée · Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne
Objet
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 14 décembre 2022 refusant l'octroi d'une bourse d'études.
Vu les faits suivants:
- vu le recours daté du 8 janvier 2023 formé par A.________ contre la décision rendue le 14 décembre 2022 par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 12 janvier 2023 impartissant au recourant un délai au 1er février 2023 pour effectuer une avance de frais de 100 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 10 février 2023
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.