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BO.2022.0009 • TC VD BO.2022.0009 Généré par l'IA

Administrative Appeal Dismissed for Unpaid Court Fee Advance

Numéro de cause BO.2022.0009
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A litigant filed an administrative appeal against a decision concerning professional training aid for their son, but the appeal was declared inadmissible by the court because the appellant failed to pay the required court fee advance within the deadline set by the instructing judge, despite proper notification of the order, leading the court to rule that it could not consider the merits of the appeal pursuant to statutory provisions regarding administrative procedure costs.

Regeste Legislator

Officiel

A.________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

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émolument administratif avance de frais impayée licenciement administratif notification de la décision commandement de payer règlement intérieur

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

This article is the basis for the court's decision not to enter into the merits of the appeal due to the failure to pay the advance on costs.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

This article justifies the competence of a single judge to rule on the manifestly inadmissible appeal.

art. 49, 52, 55, 56 et 99 LPA-VD

These articles justify the decision not to levy fees or award costs for this judgment of inadmissibility.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 14 juillet 2022 Composition · M. André Jomini, juge unique

Recourante · A.________ à \\\\\\\\

Autorité intimée · Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage,

Objet · Aide à la formation professionnelle

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 5 mai 2022 concernant son fils B.________

Vu les faits suivants:

- vu le recours formé le 1er juin 2022 par A.________ contre la décision sur réclamation rendue le 5 mai 2022 par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (recours adressé à l'OCBE et transmis d'office au Tribunal cantonal);

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 10 juin 2022 impartissant à la recourante un délai au 29 juin 2022 pour effectuer une avance de frais de 100 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit:

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'ordonnance du 10 juin 2022, envoyée sous pli simple et sous pli recommandé, est réputée avoir été valablement notifiée même si la recourante n'a pas retiré le pli recommandé dans le délai de garde à la poste (cf. ATF 141 II 429 consid. 3.1);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 14 juillet 2022

Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.