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BO.2020.0021 • TC VD BO.2020.0021 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Advance Court Fee

Numéro de cause BO.2020.0021
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a decision regarding professional training aid and the restitution of undue payments, but the administrative court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance court fee despite valid notification of the order setting the deadline; the court reasoned that since the appellant initiated the proceedings and later requested an extension for the postal holding period, they were deemed to have received the order, and failure to provide the statutory advance fee prevented the court from considering the merits of the appeal.

Regeste Legislator

Officiel

A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

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paiement de l'émolument extension de la procédure avance de frais délai légal notification de la décision forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

The appeal was declared inadmissible because the advance payment of costs was not made as required.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

The single judge was competent to rule on the manifestly inadmissible appeal.

art. 49, 52, 55, 56 et 99 LPA-VD

These articles were cited in the reasoning leading to the decision not to charge fees or award costs in the instance.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 19 juin 2020 Composition · Serge Segura, juge unique.

Recourante · A.________, à \\\\\\\\,

Autorité intimée · Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage,

Objet · décisions en matière d'aide à la formation professionnelle

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 7 avril 2020 (année de formation 2018/19 et restitution de l'indû)

Vu les faits suivants:

- vu le recours formé le 19 mai 2020 par A.________ contre la décision rendue le 7 avril 2020 par l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage;

-

vu l'ordonnance du juge instructeur du 22 mai 2020 impartissant à la recourante un délai au 11 juin 2020 pour effectuer une avance de frais de 100 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- vu l’attestation Track & Trace indiquant que la recourante a été avisée de la présence de l’ordonnance du 22 mai 2020 le 25 mai 2020 et qu’elle a demandé la prolongation du délai de garde postal le 2 juin 2020 ;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit:

- qu’au sens de l’art. 44 al.1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], les décisions sont en principe notifiées à leurs destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire ;

- que la tentative de notification n’est valable que si son destinataire devait s’attendre avec une certaine probabilité à recevoir une communication des autorités (Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, Bâle 2012, note 1.2 ad art. 44 LPA-VD) ;

- qu’en l’espèce, la recourante ayant déposé elle-même son recours, elle ne pouvait que s’attendre à une réponse des autorités ;

- qu’au demeurant, l’ordonnance du 22 mai 2020 est parvenue dans sa sphère d’influence au plus tard le 2 juin 2020 lorsque la recourante a requis la prolongation du délai de garde postal ;

- que cette date correspond au demeurant à l’échéance du délai de garde usuel de 7 jours et que la fiction de notification à cette date est acquise ;

- qu’ainsi l’ordonnance du 22 mai 2020 a été valablement notifiée ;

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 19 juin 2020

Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.