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BO.2019.0015 • TC VD BO.2019.0015 Généré par l'IA

Inadmissibility of Appeal Due to Procedural Non-Compliance in Student Grant Case

Numéro de cause BO.2019.0015
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A litigant appealed a decision from the cantonal student grant office that denied financial aid, claiming the applicant had sufficient personal resources; however, the court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to comply with procedural requirements, specifically by not submitting the required cost advance and failing to properly supplement the appeal after being explicitly warned of the consequences, rendering the matter unreviewable according to administrative procedure law.

Regeste Legislator

Officiel

A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais, dans la mesure où le recours n'est pas réputé retiré, le recourant n'ayant pas complété la motivation de son recours. Recours au TF déclaré irrecevable (2C_647/2019 du 9 juillet 2019).

Mots-clés

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condition de recevabilité émoluments administratifs avance de frais décision motivée demande adressée à l'autorité forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 27 al. 5 LPA-VD

Cited in the reasoning to support the finding that the appeal is deemed withdrawn due to lack of completion.

art. 47 al. 3 LPA-VD

Cited in the reasoning as the basis for declaring the appeal inadmissible due to non-payment of fees.

art. 94 al. 1 let. c et d LPA-VD

Cited in the reasoning to justify the competence of a single judge to rule on manifestly inadmissible and deemed withdrawn appeals.

art. 55 LPA-VD

Cited in the reasoning for the decision regarding costs and fees.

art. 52 LPA-VD

Cited in the reasoning for the decision regarding costs and fees.

art. 50 LPA-VD

Cited in the reasoning for the decision regarding costs and fees.

art. 49 LPA-VD

Cited in the reasoning for the decision regarding costs and fees.

art. 91 LPA-VD

Cited in the reasoning for the decision regarding costs and fees.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 11 juin 2019 Composition · M. Laurent Merz, juge unique.

Recourant · A.________ à \\\\\\\\

Autorité intimée · Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne,

Objet · décisions en matière d'aide aux études Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 26 avril 2019

Vu les faits suivants:

vu le recours enregistré par le Tribunal le 14 mai 2019 et formé par acte du 7 mai précédent par A.________ (le recourant) contre la décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 26 avril 2019 lui refusant une bourse au motif que le recourant disposait de propres ressources suffisantes, vu l'accusé de réception du Tribunal de ce recours du 14 mai 2019, impartissant au recourant un délai au 3 juin 2019 pour compléter son recours et effectuer une avance de frais de 100 fr. en l'avertissant qu'à défaut de paiement dans le délai fixé le recours serait déclaré irrecevable et qu'à défaut de complément du recours celui-ci pourrait être considéré comme réputé retiré;

attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

que le recourant n'a pas non plus reformulé son recours;

Considérant en droit:

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant doit motiver son recours (art. 79 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD);

qu'à défaut, le Tribunal impartit un bref délai à son auteur pour compléter l'acte de recours en l'avertissant que les écrits qui ne sont pas corrigés dans le délai sont réputés retirés (art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD);

qu'en l'espèce, l'acte de recours contenait certes des explications, mais que celles-ci ne se rapportaient pas au motif de refus invoqué dans la décision attaquée, raison pour laquelle le juge instructeur a imparti au recourant un délai pour compléter son recours en l'avertissant selon l'art. 27 al. 5 LPA-VD;

que le recourant n'a, par la suite, pas complété son recours;

qu’en procédure de recours de droit administratif le recourant est en principe également tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD);

qu'en l'espèce, l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

que le recourant avait été averti dans l'avis de réception du 14 mai 2019, conformément à l'art. 47 al. 3 LPA-VD, des conséquences du non-paiement de l'avance de frais dans le délai imparti;

que le recourant n'a pas non plus requis en temps utile une prolongation de délai;

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours, celui-ci étant irrecevable (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD), dans la mesure où il n'est pas déjà réputé retiré selon l'art. 27 al. 5 LPA-VD;

que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (cf. art. 49, 50, 52, 55, 91 et 99 LPA-VD);

qu'une éventuelle avance de frais tardive sera remboursée au recourant;

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables et réputés retirés (art. 94 al. 1 let. c et d LPA-VD);

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable, dans la mesure où il n'est pas déjà réputé retiré.

II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 11 juin 2019

Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.