Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Fee Advance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a cantonal scholarship office's decision concerning study aid for the 2018/2019 academic year, but the administrative court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required court fee advance, despite a specific deadline being set by the instructional judge; the court reasoned that under cantonal administrative procedure law, failure to provide the fee advance results in the appeal not being considered on its merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. d LPA-VD, art. 47 al. 3 LPA-VD, art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Fee Advance: Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article justifies the court's decision to declare the appeal inadmissible due to the failure to pay the advance fee.
This article establishes the competence of a single judge to rule on clearly inadmissible appeals, which is the procedural basis for the decision.
These articles regulate the decision on costs (no fee charged, no legal costs awarded) in the final order.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 octobre 2018 Composition · Guillaume Vianin, juge unique.
Recourante · A.________ à \\\\\\\\
Autorité intimée · Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage,
Objet · décisions en matière d'aide aux études
Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 27 juillet 2018 (année de formation 2018/2019)
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 30 août 2018 par A.________ contre la décision rendue le 27 juillet 2018 par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, recours transmis à la Cour de droit administratif et public (CDAP) comme objet de sa compétence;
- vu l'ordonnance choix1choix2du
juge instructeur du 7 septembre 2018 impartissant à la recourante un délai au 27 septembre 2018 pour effectuer une avance de frais de 100 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable; un délai au 12 septembre 2018 était en outre imparti à la recourante pour compléter son recours (conclusions et motivation);
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix1choix2le juge instructeur;
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs choix1choix2le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 4 octobre 2018
choix1choix2Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.