Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant filed an administrative appeal against a decision concerning study aid issued by the cantonal office for study and apprenticeship grants, but the appeal was declared inadmissible by the Administrative and Public Law Court because the appellant failed to pay the required advance fee of 100 francs within the deadline set by the instructing judge, as mandated by the cantonal law on administrative procedure.
Regeste Legislator
OfficielA.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance fee.
This article establishes the requirement for the appellant to provide an advance on costs in administrative law appeal proceedings.
This article is cited in the final orders regarding the decision on costs and fees.
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This provision is cited in the consideration leading to the order that no fees or costs are to be charged.
This provision is cited in the consideration leading to the order that no fees or costs are to be charged.
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Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 mars 2018 Composition · M. Pascal Langone, président; Mme Danièle Revey et M. Stéphane Parrone, juges.
Recourant · A.________ à \\\\\\\\
Autorité intimée · Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne
Objet · décisions en matière d'aide aux études
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 12 janvier 2018
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 12 février 2018 par A.________ contre la décision rendue le 12 janvier 2018 par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 13 février 2018
impartissant au recourant un délai au 5 mars 2018 pour effectuer une avance de frais de 100 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 14 mars 2018
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.