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BO.2017.0004 • TC VD BO.2017.0004 Généré par l'IA

Cantonal Study Aid for Unrecognized Foreign Vocational Training

Numéro de cause BO.2017.0004
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant sought cantonal study aid for a specialized, 32-week mobility training course in France, which was unavailable in the canton, but the administrative office denied funding because the resulting foreign qualification was not formally recognized in Switzerland, which the court upheld by reasoning that under cantonal law for foreign study aid, the training must terminate in a recognized Swiss title. The court determined that formal recognition was lacking because the non-regulated profession's foreign title failed to meet cumulative equivalence criteria under federal professional training regulations, specifically lacking the required professional experience necessary for entry into the comparable Swiss advanced professional examination.

Regeste Legislator

Officiel

A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, UCBA, Union centrale suisse pour le bien des aveugles | Conditions pour l'octroi d'une aide financière pour une formation à l'étranger non réalisées: la formation suivie par la recourante en France ne se termine en effet pas par un titre pouvant être reconnu en Suisse selon les critères de l'art. 69b al. 2 OFPr en relation avec l'art. 69a al. 1 OFPr. Recours rejeté.

Mots-clés

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formation professionnelle reconnaissance des qualifications professionnelles règlement d'examen droit étranger compétence linguistique règlement du fonds de placement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 12 al. 1 let. b LAEF

This provision was the main ground for upholding the administrative decision, as the training certificate obtained was not recognized in Switzerland.

art. 92 al. 1 LPA-VD

Cited to establish the Court's jurisdiction to rule on the appeal against the administrative decision.

art. 95 LPA-VD

Cited to confirm that the appeal was filed within the prescribed time limit.

art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD

Cited to confirm that the appeal was filed in the prescribed form.

art. 49 al. 1 LPA-VD

Cited as the general principle for ordering costs against the losing party, although an exception was made for the case itself.

art. 50 LPA-VD

Cited as the basis for waiving the collection of court fees (émolument de justice) for equity reasons.

art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD

Cited as the basis for not awarding legal costs (dépens).

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 24 juillet 2017

Composition · Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; MM. Marcel-David Yersin et Roland Rapin, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourante · A.________ à \\\\\\\\

Autorité intimée · Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage,

Tiers intéressé · Union centrale suisse pour le bien des aveugles (UCBA),

Objet · décisions en matière d'aide aux études

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 31 janvier 2017 (refus de bourse)

Vu les faits suivants

A. Née en 1991, A.________ est titulaire d'un certificat fédéral de capacité d'opticienne et d'un bachelor of science en ergothérapie.

Par demande du 27 mai 2016, A.________ a sollicité l'octroi d'une bourse d'études pour financer une formation qu'elle envisageait de suivre auprès de la Fédération des aveugles de France, à Paris, en vue de l'obtention d'un "certificat d'aptitude à l'éducation et à la rééducation de la locomotion auprès des personnes déficientes visuelles". Elle a précisé que cette formation n'existait pas en Suisse, qu'elle durait 32 semaines et qu'elle débuterait en novembre 2016. Elle a chiffré ses frais de formation à 29'475 francs.

Par décision du 25 novembre 2016, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office) a rejeté la demande de l'intéressée, au motif notamment que seule une formation qui se terminait par un titre reconnu par le canton de Vaud ou la Confédération pouvait faire l'objet d'une allocation.

B. Le 3 décembre 2016, A.________ a formé une réclamation contre cette décision. Elle ne comprenait pas sur quelles bases l'autorité pouvait retenir que le titre convoité n'était pas reconnu en Suisse.

Par décision du 31 janvier 2017, l'office a rejeté la réclamation de l'intéressée. Il a maintenu en particulier que la formation suivie n'était pas reconnue en Suisse.

C.

a) Le 16 février 2017, A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à l'octroi de la bourse sollicitée. Elle conteste le motif invoqué à l'appui du refus.

Invitée notamment à indiquer si la formation suivie par la recourante en France était reconnue en Suisse, l'Union centrale pour le bien des aveugles (UCBA), qui propose une formation comparable sous le titre de "spécialiste en réadaptation de personnes malvoyantes et aveugles avec diplôme fédéral EPS", a répondu dans une lettre du 9 mars 2017 ce qui suit:

"Les employeurs actifs dans le domaine de la déficience visuelle n'ont pas d'obligation d'engager des collaborateurs formés en locomotion portant un titre suisse. S'ils ne trouvent pas de spécialistes formés en Suisse, ils se tourneront sans autres vers des personnes ayant suivi une formation comparable à l'étranger. De fait, les formations équivalentes proposées à l'étranger sont reconnues par les employeurs."

Dans sa réponse du 13 avril 2017, l'office a conclu au rejet du recours.

Invitée à se déterminer sur cette écriture, la recourante a indiqué dans une lettre du 1er mai 2017 qu'elle maintenait son recours. Elle s'est référée pour le surplus aux motifs invoqués dans ses écritures.

b) Figure au dossier un échange de courriers électroniques entre l'autorité et le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI), dont il ressort que la profession de spécialiste en réadaptation de personnes malvoyantes et aveugles en tant que telle "*n'est* *pas réglementée, directement ou non par une loi fédérale, aucun canton n'ayant de surcroît fait valoir que son exercice était légalement subordonné à la possession du diplôme en question ou d'un titre reconnu équivalent*" et qu'une procédure de reconnaissance du titre français convoité par la recourante devrait par conséquent être effectuée sur la base des critères de la loi sur la formation professionnelle.

c) La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions sur réclamation rendues par l’OCBEA.

b) Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) Aux termes de l'art. 12 al. 1 de la loi vaudoise du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11), une aide financière peut être octroyée pour une formation à l'étranger si le requérant rempli les conditions d'inscription ou d'immatriculation pour la formation équivalente ou comparable en Suisse (let. a) et si la formation se termine par un titre reconnu en Suisse (let. b).

Cette disposition est précisée par l'art. 10 du règlement d'application du 11 novembre 2015 de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1), dont la teneur est la suivante:

"1 Par conditions d’inscription ou d’immatriculation au sens de la loi, il faut entendre les conditions ordinaires d’admission, telle que la détention d’une maturité ou d'un titre jugé équivalent pour le tertiaire, soit celles faisant référence au système éducatif suisse fondé sur les niveaux d’enseignement découlant des standards de classification au plan international.

2 Par formation équivalente ou comparable en Suisse au sens de la loi, il faut entendre la formation en Suisse qui permet d’obtenir un titre de même niveau dans le domaine de formation visé ou dans un domaine connexe.

3 Lorsque la reconnaissance d’un titre étranger ne peut être établie formellement, l’office l’apprécie librement en se fondant notamment sur le fait que le titre est délivré ou reconnu par l’Etat où la formation est dispensée et qu’il présente un niveau de qualification comparable à des titres suisses."

Selon l'art. 30 al. 4 LAEF, les frais d'une formation à l'étranger ne sont financés qu'à hauteur des frais d'une formation équivalente selon le principe de la formation la moins onéreuse.

b) En l'espèce, les parties sont divisées sur la question de savoir si la formation suivie par la recourante se termine par un titre reconnu en Suisse (art. 12 al. 1 let. b LAEF).

Interpellé en cours de procédure par l'autorité intimée, le SEFRI a indiqué que la profession de spécialiste en réadaptation de personnes malvoyantes et aveugles en tant que telle n'était "*pas réglementée, directement ou non par une loi fédérale, aucun canton n'ayant de surcroît fait valoir que son exercice était légalement subordonné à la possession du diplôme en question ou d'un titre reconnu équivalent*". Autrement dit, comme le relève l'autorité intimée, c'est l'employeur qui décide de reconnaître ou non le titre étranger présenté. L'UCBA ne dit pas le contraire dans sa lettre du 9 mars 2017, indiquant: "*Les employeurs actifs dans le domaine de la déficience visuelle n'ont pas d'obligation d'engager des collaborateurs formés en locomotion portant un titre suisse. S'ils ne trouvent pas de spécialistes formés en Suisse, ils se tourneront sans autres vers des personnes ayant suivi une formation comparable à l'étranger. De fait, les formations équivalentes proposées à l'étranger sont reconnues par les employeurs."*

La reconnaissance du titre convoité par la recourante ne pouvant être établie formellement, il appartient à l'office, conformément à l'art. 10 al. 3 RLAEF, de l'apprécier librement. La reconnaissance des diplômes étrangers est régie par les art. 68 de la loi du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr; RS 412.10) et 69 ss de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr; RS 412.101). Pour les professions non réglementées comme en l'occurrence, l'art. 69b al. 2 OFPr prévoit que le SEFRI ou des tiers reconnaissent le diplôme étranger, "*si toutes les conditions visées par l'art. 69a, al. 1, sont remplies*". Ces conditions, qui doivent s'analyser en comparant le diplôme étranger avec celui de la formation professionnelle suisse correspondant, sont les suivantes: le niveau de formation est identique (let. a); la durée de la formation est la même (let. b); les contenus de la formation sont comparables (let. c); la filière étrangère a permis au titulaire d'acquérir des qualifications pratiques en sus des qualifications théoriques ou celui-ci peut justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant (let. d).

Or, en l'espèce, force est d'admettre avec l'autorité intimée que la condition en lien avec la pratique de l'art. 69a al.

1 let. d OFPr, notamment l'exigence d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant, n'est pas réalisée. En effet, pour pouvoir se présenter à l'examen professionnel supérieur de la formation suisse comparable dispensée par l'UCBA, une pratique professionnelle d'au moins deux ans est exigée (art.

3.31 let. b du règlement concernant l'examen professionnel supérieur de spécialiste en réadaptation de personnes malvoyantes et aveugles), condition qui n'est pas requise pour la formation en France suivie par la recourante. Une des conditions cumulatives de l'art. 69a al. 1 OFPr, applicable par renvoi de l'art. 69b al. 2 OFPr, n'étant pas remplie, le "certificat d'aptitude à l'éducation et à la rééducation de la locomotion auprès des personnes déficientes visuelles" ne peut être reconnu en Suisse, de sorte qu'aucune aide de l'Etat ne peut être octroyée pour la formation suivie en France par la recourante (art. 12 al. 1 let. b LAEF).

C'est par conséquent sans violer le droit, ni abuser de son pouvoir d'appréciation, que l'autorité intimée a refusé d'octroyer une bourse d'étude à la recourante.

3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. En principe, les frais de la cause devraient être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Compte tenu toutefois des circonstances, il est renoncé par équité à percevoir un émolument de justice (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 31 janvier 2017 est confirmée.

III. Les frais de justice, par 100 (cent) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV. Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 juillet 2017

La présidente: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.