Minor's Appeal Inadmissible Due to Lack of Representative Signature
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, a minor challenging the administrative denial of a request to review a professional training grant application, filed a recourse without the required signature of her legal representative. The court reasoned that minors generally lack the capacity to act independently in legal proceedings, especially in matters concerning state financial aid, and therefore required representation by a legal guardian for the appeal to be valid. Because the applicant failed to remedy this procedural deficiency by obtaining the required signature within the specified deadline, following an initial attempt at notification that was returned as unclaimed, the court declared the appeal inadmissible.
Regeste Legislator
OfficielA. X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage | Arrêt déclarant irrecevable le recours déposé par une mineure qui n'a pas fait signer le recours par sa représentante légale dans le délai imparti.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision governing the power of the authority to order corrections to deficient writings, which was invoked in relation to the procedural failure to meet the court's requirements.
The provision used to justify declaring the appeal inadmissible because the required corrections were not made within the time limit.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er mai 2015
Composition · M. Pierre Journot, président; M. Eric Kaltenrieder et M. Xavier Michellod, juges; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourante · A. X.________, à 1\\\\\\\\,
Autorité intimée · Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne
Objet · décisions en matière d'aide à la formation professionnelle
Recours B. et A. X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 6 mars 2015 (refus de révision de l'examen du dossier)
Vu les faits suivants
A.
Par décision du 6 mars 2015, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'OCBEA) a rendu une
décision refusant de procéder au réexamen du dossier de A. X.________, née le
23 novembre 1997. La décision était adressée à la représentante légale de l'intéressée, savoir B. X.________, sans doute sa mère.
B. Par lettre recommandée du 29 mars 2015, remise à
un office postal le lendemain, A. X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) contre cette décision.
C. Le 1er avril 2015, le tribunal a accusé réception du recours et a imparti à la recourante, mineure, un délai au
20 avril 2015 pour faire apposer sur la copie de son recours la signature de sa représentante légale et retourner dite copie au tribunal, l'avertissant que si elle ne donnait pas suite à cette condition, le recours pourrait être déclaré irrecevable.
D. L'accusé de réception qui avait été envoyé sous pli recommandé est venu en retour à l'expéditeur avec la mention "non réclamé". Il a été renvoyé à sa destinataire par courrier A, le 13 avril 2015, avec la précision que ce second envoi n'avait pas pour effet de prolonger le délai imparti.
E.
A. X.________ ne s'est pas manifestée dans le délai imparti.
F. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. La question soulevée par le présent litige a trait à la qualité pour recourir de la recourante et donc à la recevabilité du recours. Elle sera tranchée par une Cour du tribunal (voir au sujet de la question de la recevabilité et de la compétence pour en connaître l'ATF 137 I
161 consid. 4).
2.
En l'espèce, A. X.________, née le 23 novembre 1997, a signé seule son recours. N'ayant pas 18 ans révolus (art. 14 du Code civil suisse du 10
décembre 1907 [CC; RS 210]), elle est mineure. Se pose la question de savoir si elle pouvait recourir indépendamment de son représentant légal.
Selon l'art. 17 CC, les mineurs n'ont pas l'exercice des droits civils. Ils ne peuvent s'obliger par leurs propres acte qu'avec le consentement de leur représentant légal (art. 19 al. 1 CC). En conséquence, les personnes qui n'ont pas l'exercice des droits civils ne sont pas capables d'ester en justice indépendamment de leur représentant légal (ATF 81 I 139). Le législateur considère en effet que la personne mineure n'est pas en mesure d'agir en procédure, de faire valoir ses droits et de se défendre, en raison de son manque de maturité et d'un besoin de protection accru. Dès lors, le mineur est représenté en procédure par son tuteur ou son représentant légal. Il est toutefois habilité à agir seul lorsque des intérêts touchant sa sphère intime, tels que la violation d'une liberté fondamentale ou des droits en relation avec la profession ou l'industrie qu'il est autorisé à exercer, sont en jeu (GE.2010.0154 du 2 mars 2011).
S'agissant ici de l'octroi d'un soutien financier de l'Etat, on ne se trouve pas en présence d'un domaine touchant la sphère intime. La recourante n'était en conséquence pas habilitée à agir seule mais devait être représentée en procédure par sa mère. Faute de consentement de la représentante légale, le recours est irrecevable.
3. En application de l'art. 27 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), l'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi. En vertu de l'alinéa 5, elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger; les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés – ce par quoi il faut entendre irrecevables – et l'autorité informe les auteurs de ces conséquences.
En l'espèce, le tribunal a imparti à la recourante un délai pour faire signer le recours par sa représentante légale. L'avis, envoyé par recommandé a été retourné au greffe du tribunal avec la mention "non réclamé". Sa notification est réputée intervenue le dernier jour où le pli aurait pu être retiré par la recourante au guichet postal (cf. ATF 134 V 49 consid. 4; 127 I 31 consid. 2b; 123 III 492 consid. 1), soit en l'espèce le 9 avril 2015. Il a été envoyé une nouvelle fois à la recourante par courrier A, sans que cela ait eu pour effet de prolonger le délai fixé. La recourante ne s'est pas manifestée, de sorte que son recours doit être déclaré irrecevable. La présente décision est rendue sans frais ni dépens.
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours daté du 29 mars 2015 et déposé par A. X.________ contre la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 6 mars 2015 est irrecevable.
II. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 1er mai 2015
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.