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BO.2013.0033 • TC VD BO.2013.0033 Généré par l'IA

Appeal Against Professional Training Aid Decision Struck for Failure to Pay Advance on Costs

Numéro de cause BO.2013.0033
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party filed an appeal concerning a decision on professional training aid against the cantonal office responsible for scholarships and apprenticeships, but failed to pay the required advance on costs of 100.00 francs by the deadline set by the court, and did not request an extension. Consequently, the Administrative and Public Law Court declared the appeal inadmissible and struck the case from the register, determining that no court fees or legal costs would be charged.

Regeste Legislator

Officiel

X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

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avance de frais émoluments administratifs assistance judiciaire gratuite dépens paiement tardif des frais honoraires de l'expert

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD

This article governs the prerequisite for the admissibility of the appeal, which was not met, leading to its declaration of inadmissibility in the final order I.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 18 décembre 2013 Composition · M. Eric Brandt, président; Mme Imogen Billotte et M. Pierre Journot, juges.

Recourante · X.________, à Lausanne,

Autorité intimée · Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage,

Objet · décisions en matière d'aide à la formation professionnelle

Recours X.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 27 septembre 2013

Vu les faits suivants

- vu le recours formé par X.________ le 2 octobre 2013,

- vu l'avis du tribunal du 7 octobre 2013 impartissant à la recourante un délai au 28 octobre 2013 pour procéder à un dépôt de 100.00 francs destiné à garantir le paiement de toute ou partie de l'émolument et des frais pouvant être mis à sa charge en cas de rejet du recours,

- vu l'art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD,

Considérant en droit

- que l'avis du 7 octobre 2013 précisait qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours sera déclaré irrecevable,

- que la recourante n'a pas procédé au paiement de l'avance de frais dans le délai fixé au 28 octobre 2013 et n'a pas non plus requis une prolongation du délai de paiement,

- qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable,

- qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni allouer des dépens.

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable et la cause est rayée du rôle.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

Lausanne, le 18 décembre 2013

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.