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BO.2013.0021 • TC VD BO.2013.0021 Généré par l'IA

Foreign National Student Aid Denial Upheld Due to Residency Requirement

Numéro de cause BO.2013.0021
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A non-EU foreign national, who entered the canton with her mother via family reunification in 2011 and was pursuing a one-year vocational training course, appealed the denial of student aid by the cantonal office, which was based on the statutory requirement of at least five years of domicile in the canton for foreigners without permanent residency or refugee status. The court upheld the denial because the applicant did not meet the five-year residency requirement under the relevant law, was not a permanent resident, and could not claim financial independence under the eighteen-month work requirement for those under twenty-five, as her mother and stepfather were the only ones providing support.

Regeste Legislator

Officiel

X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage | Confirmation du refus d'octroyer une bourse d'études à une ressortissante équatorienne qui ne remplit pas la condition de l'art. 11 al. 1 let.b LAEF qui exige, avant de pouvoir solliciter une aide aux études et à la formation, une présence en Suisse d'au moins 5 ans pour l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'UE.

Mots-clés

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résident étranger regroupement familial statut de réfugié soutien financier preuve de l'apatridie naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 49 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36

This article was cited in the reasoning section as the basis for imposing court costs on the appellants.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 19 septembre 2013

Composition · M. Eric Brandt, président; M. François Gillard et M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Leticia Garcia, greffière.

Recourante · X.________, à Lausanne,

Autorité intimée · Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage,

tiers intéressé · Y.________, à Lausanne,

Objet · décisions en matière d'aide aux études

Recours X.________, pour sa fille mineure Y.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 11 avril 2013

Vu les faits suivants

A. Y.________, ressortissante équatorienne née le

15 août 1995, est entrée en Suisse le 24 juin 2011, pour venir rejoindre sa mère X.________, mariée à Z.________, ressortissant suisse et espagnol. Elle a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour (permis B) à titre de regroupement familial.

L’intéressée a donné naissance, le

20 février 2012, à une fille, prénommée \*\*\*\*\*\*\*\*. Toutes les deux vivent auprès de X.________, qui travaille comme femme de ménage, et de Z.________, qui est à la retraite.

B. Y.________ a entrepris, en août 2012, une formation auprès de l’Organisme pour le perfectionnement scolaire (OPTI), d’une durée d’un an.

C. Le 5 novembre 2012, Y.________ a déposé une demande de bourse ou de prêt.

D. Par décision du 1er mars 2013, l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : OCBEA) a refusé l’octroi d’une bourse à Y.________ au motif qu'elle n'était pas domiciliée depuis cinq ans au moins dans le canton de Vaud avec sa mère et son beau-père, comme l'exigeait la loi.

E. Par lettre datée du 29 mars 2013, Y.________ et X.________ ont formé réclamation à l’encontre de la décision précitée et conclu implicitement à l’annulation de celle-ci.

Par décision du 11 avril 2013, l’OCBEA a confirmé sa décision du 1er mars 2013.

F. Y.________ et X.________ ont interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal) contre cette décision par acte du 13 mai 2013. Elles ont conclu à l’octroi de l’assistance judiciaire et à l’annulation de la décision de l’OCBEA du 11 avril 2013.

L’OCBEA a déposé ses déterminations le 13 juin 2013, en concluant au rejet du recours.

Invitées à répliquer, les recourantes n’ont pas déposé de mémoire complémentaire.

Considérant en droit

1. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions de domicile et de nationalité sont fixées notamment à l'art. 11 al. 1 de la loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF), qui prévoit ce qui suit:

"Bénéficient de l'aide aux études et à la formation professionnelle, à la condition que leurs parents soient domiciliés dans le canton de Vaud, sauf exceptions prévues aux articles 12 et

13 ci-après:

a) les Suisses et les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne;

b) les étrangers non ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et les apatrides domiciliés depuis cinq ans au moins dans le Canton de Vaud ou ayant obtenu le permis d'établissement, ou jouissant du statut de réfugié octroyé par le Département de justice et police."

L'art. 12 LAEF énumère les cas dans lesquels ce n'est pas le domicile des parents qui est pris en considération, soit notamment :

"1. Si d'autres personnes domiciliées dans le Canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant.

2. Si depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le Canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant.

Est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe pendant dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat.

(...)".

2. En l’espèce, la recourante Y.________ est de nationalité équatorienne et ne conteste pas être entrée en Suisse le 24 juin 2011, date qui figure sur son autorisation de séjour. Elle ne remplit donc pas la condition de l'art. 11 al. 1 let. b LAEF qui fixe un délai de présence en Suisse d'au moins cinq ans à l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, avant qu'il ne puisse prétendre à l'obtention d'une aide aux études et à la formation professionnelle. Titulaire d'une autorisation de séjour (permis B), elle ne peut se prévaloir de l'exception accordée aux titulaires d'un permis d'établissement ou aux personnes jouissant du statut de réfugié.

La recourante Y.________ est devenue majeure le 15 août 2013, elle ne peut donc se prévaloir de l'exercice d'une activité lucrative dans le canton de Vaud 18 mois au moins avant le début de la formation pour laquelle l'aide de l'Etat est demandée. Partant, elle ne peut être considérée comme financièrement indépendante. Elle n'a en outre pas invoqué qu'une autre personne que sa mère et son beau-père subviendrait à son entretien.

La décision de l'autorité intimée refusant l'octroi d'une bourse d'études à la recourante Y.________ doit par conséquent être maintenue.

3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Les frais de la cause sont mis à la charge des recourantes (art. 49 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36).

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue le 11 avril 2013 par l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage est maintenue.

III. Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de Y.________ et X.________.

Lausanne, le 19 septembre 2013

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.