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BO.2008.0145 • TC VD BO.2008.0145 Généré par l'IA

Parental Appeal Against Refusal of Extended Medical Study Financial Aid

Numéro de cause BO.2008.0145
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A parent appealed a decision refusing further state financial aid for their son's medical studies after the student failed an exam and repeated the second year, having already exhausted the entitlement to one additional year based on a prior failure. The court dismissed the appeal, reasoning that statutory provisions limit the extension of financial aid to only one supplementary year beyond the normal duration of studies for justifiable reasons such as failure not attributable to negligence, and that a second extension is therefore excluded, irrespective of the claimed exceptional circumstances, as the student would now require at least eight years of study instead of the standard six.

Regeste Legislator

Officiel

A.X./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage | Refus d'octroi d'une bourse à une étudiante en médecine qui a refait sa deuxième année mais, en redoublant sa première année également, a déjà épuisé l'aide durant une année supplémentaire.

Mots-clés

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circonstances exceptionnelles motifs médicaux aides accordées par les États violation du devoir de motiver limites légales soutien financier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 49 et 91 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36)

These articles were cited in the reasoning section explaining the basis for rejecting the appeal and imposing costs on the appellant.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 30 mars 2009

Composition · M. Robert Zimmermann, président; Mme Marie-Jeanne Fontanellaz et M. Guy Dutoit, assesseurs; M. Patrick Gigante.

Recourante · A.X.________, à \\\\\\\\,

Autorité intimée · Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne.

Objet · décisions en matière d'aide aux études

Recours A.X.________ (pour son fils B.X.________) c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 17 novembre 2008

Vu les faits suivants

A. B.X.________, né en 1987, a débuté ses études à la Faculté de médecine de l’Université de Lausanne lors de l’année académique 2005-2006. Une bourse d’études lui a été octroyée le 31 janvier 2007 pour la première année, décision remplacée par une nouvelle décision du 23 avril 2007, suite à un premier recours, retiré, de A.X.________ (cause n° BO.2007.0042). Suite à un échec aux examens, B.X.________ a répété la première année durant l’année académique 2006-2007. Une nouvelle aide lui a été octroyée; dans sa décision du 23 avril 2007, l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après: OCBEA) a attiré son attention sur le fait que son droit à une année supplémentaire avait été épuisé et qu’en cas de nouvel échec, l’année supplémentaire serait à sa charge. B.X.________ a été admis en deuxième année durant la période 2007-2008; une nouvelle aide lui a été accordée par l’OCBEA le 6 novembre 2007.

B. B.X.________ a échoué aux examens de deuxième année; il a répété celle-ci durant l’année académique 2008-2009 et a requis l’octroi d’une nouvelle bourse. Par décision du 17 novembre 2007, l’OCBEA a refusé d’entrer en matière, en rappelant qu’il interviendrait au plus tôt dès l’entrée de B.X.________ en troisième année d’études. Sa mère, A.X.________, a recouru contre cette décision ; elle demande son annulation et se prévaut de circonstances exceptionnelles.

L’OCBEA propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

A.X.________ a confirmé ses conclusions. Par la suite, elle a informé le juge instructeur que son fils avait réussi les examens du premier semestre de deuxième année.

C. Le Tribunal a délibéré à huis clos, par voie de circulation.

Considérant

en droit

1. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Si les conditions de nationalité, de domicile et financières sont remplies, l'allocation est octroyée pour la durée d'une année au plus. Elle est renouvelable, année après année, en principe dans les limites de la durée normale des études ou de l'apprentissage. Pour de justes motifs le soutien de l'Etat peut être toutefois prolongé (art. 23 de la loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle du 11 septembre 1973 - LAEF; RSV 416.11). Selon l'article 14 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1), la durée normale des études est déterminée par la loi régissant la formation en question ou par le règlement ou le plan d'études de l'établissement d'instruction (al. 1er). Le deuxième alinéa de cette disposition précise que les motifs qui peuvent justifier la prolongation de l'aide *"jusqu'à une année* *supplémentaire"* sont la maladie ou l'accident (let. a), le service militaire d'une durée supérieure à celle des cours de répétition (let. b), le séjour à l'étranger dans l'intérêt des études du bénéficiaire (let. c), l'échec s'il n'est pas imputable à la négligence de l'intéressé (let. d) ou toutes circonstances personnelles ou familiales propres à perturber gravement le cours normal des études (let. e). Dès lors, la prolongation par rapport à la durée normale des études ne va pas au-delà d'une année supplémentaire (v. arrêts BO.2001.0142 du 3 juillet 2002; BO.2000.0043 du 3 août 2000; BO.1999.0122 du 10 février 2000; BO.1998.0178 du 4 juin 1999; BO.1996.0082 du 4 décembre 1996; BO.1995.0063 du 17 octobre 1995). Une nouvelle prolongation d’une année est par conséquent exclue, quels que soient les motifs de la demande (BO.1998.0178 du 4 juin 1999).

2. En l’espèce, B.X.________ a entrepris des études de médecine à l’UNIL. La formation scientifique et professionnelle aux professions médicales universitaires comprend la formation universitaire, la formation

postgrade et la formation continue (art. 3 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires – LPMéd;

RS 811.11). Le candidat peut obtenir le diplôme au plus tôt après six années d’études; celles-ci se composent de: deux années de formation de base, trois années d’études cliniques et l’année d’études à option (art. 4 al. 1 et 2 de l’ordonnance du 19 novembre 1980 concernant les examens de médecin; RS 811.112.2). Ainsi, la durée normale de telles études est donc de six ans. Or, B.X.________, qui a échoué aux examens de première année, a dû refaire celle-ci; il a déjà bénéficié d’une aide durant une année supplémentaire et a épuisé son droit à cet égard (art. 14 al. 2 let. e RLAEF). Après un nouvel échec, B.X.________ répète actuellement sa deuxième année, de sorte qu’au terme de sa formation universitaire, il devrait avoir suivi huit années d’études, à tout le moins. Le texte clair de l’art. 14 al. 2 RLAEF ne permet pas de lui accorder une aide financière pour une nouvelle année supplémentaire. Par conséquent, c’est à bon droit que l’autorité intimée a refusé d’entrer en matière sur la demande.

3. Il s’ensuit que le recours ne peut qu’être rejeté, ceci aux frais de son auteur (art. 49 et 91 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36).

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 17 novembre 2008 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 100 (cent) francs, sont mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 30 mars 2009

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.