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BO.2008.0065 • TC VD BO.2008.0065 Généré par l'IA

Study Grant Repayment Following Exmatriculation Due to Incomplete Studies

Numéro de cause BO.2008.0065
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual who received several years of study grants failed to complete their studies after failing the third year and subsequently being exmatriculated, prompting the administrative office to order repayment of the full amount awarded. The appellant contested this repayment order, arguing temporary incapacity due to health issues around the time of the final exams, supported by a short-term medical certificate. The court upheld the repayment order, reasoning that while illness can constitute a valid reason for abandoning studies, the claimant failed to demonstrate they exhausted all regulatory possibilities to pass the exams later, did not provide evidence of ongoing study elsewhere, and their exmatriculation appeared to be the result of abandoning the process without providing follow-up documentation to the school, thus failing to meet the cumulative legal requirements for retaining the aid.

Regeste Legislator

Officiel

X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage | La recourante ne s'est pas présentée aux examens de troisième année de l'ECAL, formation pour laquelle elle a bénéficié d'une bourse. Peu importe que la recourante ait suivi son cursus d'une manière assidue. Elle a abondonné ses études sans raison impérieuse, ce qui justifie la demande de restitution dirigée contre elle. Recours rejeté.

Mots-clés

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remboursement du prêt échec définitif aux examens perte de soutien motifs médicaux financement de projet diplôme de master

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 28 LAE
This article provided the substantive basis for upholding the decision requiring reimbursement of study aid.
Art. 16 al. 2 RAE
This article specified the conditions for the deemed abandonment of studies, which the court found were met, justifying the reimbursement.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 28 LAE

This article provided the substantive basis for upholding the decision requiring reimbursement of study aid.

art. 16 al. 2 RAE

This article specified the conditions for the deemed abandonment of studies, which the court found were met, justifying the reimbursement.

art. 55 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

This procedural article was cited in relation to imposing court costs on the appellant.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 30 décembre 2008

Composition · M. Robert Zimmermann, président; Mme Marie-Jeanne Fontanellaz et M. Guy Dutoit, assesseurs, : Laurent Schuler, greffier.

recourante · X.________, à \\\\\\\\,

autorité intimée · Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP,

Objet · décisions en matière d'aide aux études Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 2 juillet 2008

Vu les faits suivants

A. X.________, ressortissante suisse née le 24 juin 1979, a obtenu une maturité artistique en juin 2002. Elle a sollicité le 13 septembre 2002 une bourse pour financer ses études auprès de l’Ecole cantonale d’art de Lausanne (ci-après: l'ECAL). L’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après: l'OCBEA) a fait droit à cette demande et lui a octroyé une bourse de 8'930 fr. pour l’année scolaire 2002-2003.

B. Poursuivant ses études auprès du même établissement, X.________ s’est vue octroyer une bourse de 8'930 fr. pour l’année 2003-2004, 9'130 fr. pour l’année 2004-2005 et 9'200 fr. pour l’année 2005-2006.

X.________ a échoué sa troisième année d’étude et ne s’est pas représentée aux examens, selon une note retranscrivant un appel téléphonique avec la direction de l’ECAL qui se trouve au dossier de l’autorité intimée. Elle a été exmatriculée le 29 septembre 2006, d’après une attestation du 2 mai 2007.

C. Le 2 juillet 2008, l'OCBEA a rendu une décision de remboursement portant sur la somme de 36'190 fr. à l’encontre de X.________.

D. X.________ a recouru contre la décision précitée, concluant implicitement à son annulation. Elle a invoqué une incapacité de travail au moment des examens qu’elle aurait dû passer et a produit un certificat médical pour la période du 13 septembre au 7 octobre 2006.

L'OCBEA s’est déterminé le 29 septembre 2008 en proposant le rejet du recours. La recourante n’a pas déposé d’écriture complémentaire dans le délai qui lui a été imparti à cette fin.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1. Aux termes de l'art. 28 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), la restitution des allocations peut être exigée du bénéficiaire qui, sans raison impérieuse, renonce à toutes études ou formation professionnelles régulières. L'art. 16 al. 2 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE) précise que le boursier qui n'épuise pas toutes les possibilités offertes par le règlement d'études ou de formation de repasser ses examens et d'obtenir le titre visé est réputé avoir abandonné ses études ou sa formation sans raison impérieuse. Il doit restituer les sommes reçues s'il renonce à toutes autres études ou formation. Ainsi, une demande de restitution présuppose la réalisation de deux conditions cumulatives. L'intéressé doit d'une part avoir abandonné ses études ou sa formation sans raison impérieuse et, d'autre part, renoncé à toutes autres études ou formation.

Outre un échec définitif, une maladie ou un "bouleversement de la situation familiale" peut notamment constituer une raison impérieuse au sens de l'art. 28 LAE. Dans tous les cas, l'abandon définitif des études ne doit pas résulter de la libre décision du boursier, mais d'une cause indépendante de sa volonté (Exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif à la LAE, BGC septembre 1973, p. 1242).

2. En l’occurrence, la recourante invoque des problèmes de santé pour justifier le fait qu’elle n’a pas pu se présenter aux examens finaux de l’ECAL. Elle produit un certificat médical valable du 13 septembre au 7 octobre 2006. Rien n’indique toutefois qu’elle n’aurait pas pu se représenter ultérieurement aux examens finaux. Il semble au contraire, à lire le compte rendu de l’entretien téléphonique que l’autorité intimée a eu avec la direction de l’ECAL, qu’elle n’a pas transmis à cette dernière ce certificat ni donné de nouvelles, de sorte que son dossier d’étudiante a été classé purement et simplement. Peu importe dans ces conditions que la recourante ait suivi son cursus d’une manière assidue. Force est de constater qu’elle n’a pas terminé ses études, respectivement qu’elle les a abandonnées sans raison impérieuse. Elle ne soutient également pas qu’elle a fait usage de toutes les possibilités qui lui étaient offertes par le règlement d’étude pour mener sa formation à terme. Enfin, elle n’invoque pas suivre une autre formation. Dès lors, il y a lieu de considérer que les conditions de l’art. 16 al. 2 RAE sont réalisées, ce qui justifie la restitution de l’aide qui lui a été octroyée par l’Etat, conformément à l’art. 28 LAE.

3. Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge de la recourante, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives ; RSV 173.36).

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage du 2 juillet 2008 est confirmée.

III. Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante.

IV. Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 décembre 2008

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.