Legislator Jurisprudence & Législation
BO.2008.0064 • TC VD BO.2008.0064 Généré par l'IA

Grant Denial Upheld for Master's Program Despite Bologna Reforms

Numéro de cause BO.2008.0064
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual who had previously received a study grant for a license degree appealed the denial of a subsequent grant application for a Master's program in criminology, arguing that while both degrees were now considered second-cycle under Bologna reforms, the planned Master's constituted a higher title than her previous formation, which pre-Bologna was equivalent to a third-cycle program where she only qualified for a loan. The court upheld the denial, reasoning that the applicant's existing license is now equivalent to a Master's (a second-cycle degree), meaning the new program does not lead to a "higher title" as required by statute for a grant, and furthermore, under the prior system, the advanced diploma she would have been pursuing only qualified for a loan, not a grant.

Regeste Legislator

Officiel

X.________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage | Une formation en criminologie en vue de l'obtention d'un master ne permet pas à une titulaire d'une licence en psychologie d'accéder à un titre plus élevé, la licence équivalant, selon les accords de Bologne, à un master soit des études de 2ème cycle. Même sans les accords de Bologne, aucune bourse n'aurait pu être allouée, la spécialisation choisie constituant alors une formation de 3ème cycle pour laquelle seul un prêt pouvait être accordé. Refus de bourse confirmé.

Mots-clés

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diplôme de master financement de projet demande de révision liberté d'étude et d'enseignement espace européen d'enseignement supérieur nouvelle demande

Dispositions légales citées

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Art. 6 ch. 5 al. 2 LAE
Par ailleurs, l'art. 6 ch. 5 al. 2 LAE prévoit l'octroi de prêts, pendant une année académique, pour la préparation d'un troisième cycle ou d'un diplôme post grade.
Art. 6 ch. 6 al. 1 LAEF
Cited in the reasoning as the provision concerning financial support for studies leading to a different professional activity.
Art. 6 ch. 6 al. 2 LAEF
Cited in the reasoning regarding the form of aid (grant versus loan) based on prior aid received.
Art. 6 ch. 5 al. 2 LAEF
Cited in the reasoning as the provision governing when only a loan could have been granted for the prior third-cycle specialization.
Art. 6 LAEF
Il appert ainsi que la recourante ne peut se prévaloir d’aucune des hypothèses mentionnées à l’art. 6 LAEF permettant d’obtenir le soutien financier de l’Etat sous forme de bourse, les conditions d’application de l’art.
Art. 6 al 5 LAEF
6 LAEF permettant d’obtenir le soutien financier de l’Etat sous forme de bourse, les conditions d’application de l’art. 6 al 5 LAEF n’étant notamment pas réalisées.
art. 6 ch. 5 LAEF
The court rejected the appeal based on the non-fulfillment of the conditions outlined in this article for receiving grant support after obtaining a first degree.
art. 64 LTF
Although not explicitly cited in the dispositive orders I, II, or III, this standard article on legal aid is often included if mentioned in relation to cost allocation when an appeal is rejected, but since it is not explicitly cited in the numbered orders, it is excluded based on the strict rules.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 6 ch. 5 LAEF

The court rejected the appeal based on the non-fulfillment of the conditions outlined in this article for receiving grant support after obtaining a first degree.

art. 6 ch. 5 al. 2 LAEF

Cited in the reasoning as the provision governing when only a loan could have been granted for the prior third-cycle specialization.

art. 6 ch. 6 al. 1 LAEF

Cited in the reasoning as the provision concerning financial support for studies leading to a different professional activity.

art. 6 ch. 6 al. 2 LAEF

Cited in the reasoning regarding the form of aid (grant versus loan) based on prior aid received.

art. 64 LTF

Although not explicitly cited in the dispositive orders I, II, or III, this standard article on legal aid is often included if mentioned in relation to cost allocation when an appeal is rejected, but since it is not explicitly cited in the numbered orders, it is excluded based on the strict rules.

art. 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF)

Cited in the final paragraph regarding the conditions for filing an appeal to the Federal Supreme Court, not the basis for the cantonal court's final orders.

art. 113 ss LTF

Cited in the final paragraph regarding the conditions for filing a subsidiary constitutional appeal to the Federal Supreme Court, not the basis for the cantonal court's final orders.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 27 octobre 2008

Composition · M. François Kart, président; Mme Marie-Jeanne Fontanellaz et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière

Recourante · X.________, à \\\\\\\\

Autorité intimée · Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP

Objet · décisions en matière d'aide aux études Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 15 juillet 2008

Vu les faits suivants

A. X.________, née le 15 octobre 1978, est titulaire d’une licence en psychologie obtenue en février 2008 auprès de l’Université de Lausanne, faculté des sciences politiques et sociales. Elle a obtenu, pour les années universitaires 2003 à 2007, l’allocation de bourses d’études pour un montant total de 71'400 francs.

B. Le 14 février 2008, elle a sollicité une nouvelle bourse d’études auprès de l’office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : l’OCBEA ou l’office) en vue d’effectuer un master en Droit et Sciences criminelles, mention criminologie, formation débutant au mois de septembre 2008 et se déroulant sur deux ans.

C. Par décision du 15 juillet 2008, l’OCBEA a rejeté la demande de l’intéressée au motif que celle-ci avait déjà reçu une bourse pour une formation précédente et que les études envisagées ne lui permettaient pas d’accéder à un titre plus élevé que celui précédemment obtenu.

D. Par acte du 21 juillet 2008 adressé à l’office, X.________ a interjeté recours contre cette décision. Elle fait valoir que si la formation acquise et la formation souhaitée correspondent actuellement toutes deux à un 2ème cycle, ce n’était pas le cas au moment où elle a commencé ses études, le DEA en criminologie n’ayant été intégré à un master de 2ème cycle qu’à l’entrée en vigueur des accords de Bologne, alors qu’elle était en 3ème année universitaire. Avant ces accords, cette formation correspondait à un 3ème cycle et ne pouvait être effectuée que moyennant l’obtention préalable dune licence. Elle n’avait donc eu d’autre alternative que celle d’obtenir sa licence pour pouvoir accéder au master, mention criminologie.

L’autorité intimée s’est déterminée le 25 août 2008 et conclut au rejet du recours. Elle relève en particulier que le fait que la formation en criminologie ait changé de nature n’est pas un motif suffisant pour l’octroi d’une bourse, ce d’autant plus que cette formation n’aurait, sous l’ancien système, pu aboutir qu’à l’octroi éventuel d’un prêt, s’agissant d’une formation de 3ème cycle.

Considérant en droit

1. L'art. 6 ch. 5 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la

formation professionnelle (ci-après : LAEF ; RSV 416.11)) prévoit que l'aide est octroyée, lorsqu'elle est nécessaire *«*a*ux

personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études dans un établissement public ou reconnu permettant d'accéder à un titre plus élevé dans la formation choisie initialement »* (al. 1er).

Cette disposition est complétée par l’art. 5 du règlement d’application de la LAE du 21 février 1975 (RLAEF ; RSV 416.11.1) qui précise que l’obtention d’un nouveau titre universitaire de même niveau ne peut être considérée comme l’acquisition d’un titre plus élevé même s’il permet une promotion dans la profession choisie initialement.

Par ailleurs, l'art. 6 ch. 5 al. 2 LAE prévoit l'octroi de prêts, pendant une année académique, pour la préparation d'un troisième cycle ou d'un diplôme post grade.

L'art. 6 ch. 6 al. 1 LAEF dispose

que le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire « aux personnes qui, après l'obtention d'un

premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études en vue d'une activité différente » (al. 1er). L’art. 6 ch. 6 al. 2 LAEF prévoit que, en règle générale, l’aide est accordée sous forme de prêt si le requérant a reçu une bourse pour la formation précédente. Elle est accordée sous forme de bourse au requérant qui a épuisé son droit aux indemnités de chômage.

2.

a) En l’espèce, la recourante, qui a déjà bénéficié d’une bourse durant ses études de psychologie entreprises en 2003, a obtenu une licence en février 2008. Selon les accords de Bologne (art. 6a des Directives de Bologne de la Conférence universitaire suisse), cette licence équivaut à un master, soit des études de 2ème cycle. En raison de l’entrée en vigueur de ces accords, les diplômes d’études approfondies (DEA) tel que celui qui existait en criminologie, ont dû être supprimés, respectivement se transformer (cf. *R*ecommandations du rectorat à l’intention des facultés et école de l’unil adopté par le Rectorat le 17 novembre 2003) ; la spécialisation en criminologie a ainsi été intégrée à un programme de 2ème cycle aboutissant à la délivrance d’un master ; cette formation ne permet donc pas à la recourante d’accéder à un titre plus élevé.

b) Il est vrai que la recourante a entamé ses études à l’automne 2003 sous le système prévalant avant l’entrée en vigueur du système de Bologne, celui-ci ayant été instauré, à l’Université de Lausanne, à l’automne 2005. Cet état de fait ne modifie toutefois pas la situation. En effet, avant les accords de Bologne, la spécialisation choisie constituait un 3ème cycle conduisant à l’obtention d’un diplôme post grade (DEA). Dans ce cas de figure, seul un prêt aurait pu lui être accordé, conformément à l’art. 6 ch. 5 al. 2 LAEF. L’introduction du système de Bologne au cours de ses études ne lui a donc pas porté préjudice, l’office ayant au surplus indiqué qu’il était disposé à lui allouer un prêt.

Il appert ainsi que la recourante ne peut se prévaloir d’aucune des hypothèses mentionnées à l’art. 6 LAEF permettant d’obtenir le soutien financier de l’Etat sous forme de bourse, les conditions d’application de l’art. 6 al 5 LAEF n’étant notamment pas réalisées. C’est par conséquent à juste titre que l’autorité intimée a refusé de lui allouer la bourse requise.

3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Les frais de la présente cause seront mis à charge de la recourante qui succombe.

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du 15 juillet 2008 de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage est confirmée.

III. Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de X.________.

Lausanne, le 27 octobre 2008

Le président: La greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.