Legislator Jurisprudence & Législation
BO.2007.0062 • TC VD BO.2007.0062 Généré par l'IA

Asylum Seeker Denied Study Grant for Part-Time Master's Program

Numéro de cause BO.2007.0062
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An asylum seeker, licensed in law and fully supported by social services, appealed the rejection of his application for a study grant to pursue a part-time Master of Advanced Studies program, which the administrative office denied because the program was designed to be pursued concurrently with professional activity. The court upheld the denial, reasoning that state study aid is generally intended for full-time students, and while exceptions exist for part-time/evening courses taken by those with outside income, the appellant, being entirely dependent on social assistance and having sufficient free time due to the course structure, did not meet the criteria, as it was not the office's role to substitute for social or insurance benefits in funding studies when the applicant is not gainfully employed.

Regeste Legislator

Officiel

X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage | Pas d'octroi d'une bourse pour une formation "en emploi", parallèlement à une activité lucrative à 80% (formation de niveau HES, où les cours sont donnés les vendredis et samedis toute la journée). La possibilité de l'octroi d'une bourse réduite à 20% est laissée indécise, car le requérant dépend entièrement des services sociaux.

Mots-clés

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loi sur l'asile assistance publique diplôme de master droit à l'assistance judiciaire revenu suffisant reconnaissance de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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Il est statué sans frais, ni dépens
This order explicitly rules on the imposition of costs and fees, stating that the decision is made without costs or indemnity.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Il est statué sans frais, ni dépens.

This order explicitly rules on the imposition of costs and fees, stating that the decision is made without costs or indemnity.

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Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 26 juin 2007 Composition · M. Robert Zimmermann, président; MM: Philippe Ogay et Pascal Martin, assesseurs

Recourant · X.________, à \\\\\\\\

Autorité intimée · Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP

Objet · bourse d’études

Recours X.________ c/ décision de du 27 février 2007 de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

Vu les faits suivants

A. X.________, ressortissant togolais né le 1\*\*\*\*\*\*\*\*, est autorisé à séjourner en Suisse en qualité de réfugié. Titulaire d’une licence

en droit délivrée par l’Université de Lomé, il est entièrement pris en charge par le Centre social d’intégration des réfugiés (ci-après: le CSIR). Le 26 janvier 2007, l’Institut de lutte contre la criminalité économique, qui dépend de la Haute école de gestion ARC, a accepté l’inscription de X.________ aux cours qu’elle dispense, en vue de l’obtention d’un «Master of Advanced Studies» en lutte contre la criminalité économique (ci-après: MAS LCE). Selon le règlement y relatif du 20 juin 2006 (ci-après: le Règlement), cette formation se déroule parallèlement à l’activité professionnelle; elle correspond à environ 2'000 heures de travail, réparties entre les cours (étalés sur trois semestres), le travail personnel et le travail de master (art. 1 al. 2). Le montant de l’écolage est de 6'500 fr. par semestre. Pour financer cette formation, X.________ a, le 2 février 2007, demandé l’octroi d’une bourse à l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après: l’OCBEA). Celui-ci a rejeté la requête, le 27 février 2007, au motif que la formation en question serait suivie à temps partiel.

B. X.________ a recouru, en concluant à l’octroi d’une bourse. Le 4 avril 2007, il a précisé cette conclusion, en ce sens qu’elle ne visait que les deux derniers semestres et le travail de diplôme. L’OCBEA propose le rejet du recours.

Considérant en droit

1.

a) Selon la jurisprudence, le système instauré par la loi du 11 septembre 1973 sur l’aide aux études et à la formation professionnelle (LAE; RSV 416.11) a pour but de soutenir les étudiants suivant un enseignement à temps complet, et non partiel (arrêts BO.2003.0033 du 9 juillet 2003; BO.2002.0059, et les arrêts cités), au motif que des cours suivis le soir ou par correspondance laissent aux étudiants, moyennant quelques dispositions d’organisation, le temps d’exercer une activité lucrative parallèlement à leurs études. Les directives du Conseil d’Etat consentent à ce principe une exception, s’agissant des cours du soir suivis par les requérants financièrement indépendants; dans ces cas, l’octroi d’une demi-bourse pour le premier semestre et une bourse entière pour le deuxième semestre est envisageable, à condition que l’activité lucrative complète du requérant diminue de 50%, voire de 100%, et que le revenu personnel maximal ne dépasse par les limites fixées (cf. par exemple arrêt BO.2003.0033 du 9 juillet 2003).

b) La formation que le recourant souhaite suivre est définie comme «en emploi», selon l’art. 1 al. 2 du Règlement. Elle est ainsi destinée aux personnes qui souhaitent compléter leur formation de base parallèlement à leur activité lucrative. Selon le plan du premier semestre relatif au MAS LCE, les cours ont lieu les vendredis et samedis toute la journée, le programme du samedi après-midi étant toutefois allégé. La formation ainsi proposée est conciliable avec un emploi rémunéré sur la base d’un taux d’occupation de 80%. Cela laisserait entrevoir la possibilité de l’octroi d’une bourse réduite à 20%, au regard des principes développés dans la jurisprudence qui viennent d’être rappelés, appliqués par analogie. Cette question souffre toutefois de rester indécise en l’espèce, car le recourant n’exerce aucune activité lucrative. Il est entièrement dépendant des services sociaux, lesquels ont au demeurant accepté de prendre en charge le financement du premier semestre d’études. Cela lui laisse ainsi tout le loisir de préparer ses cours et ses travaux. Le recourant objecte à cela qu’il ne trouve pas de travail et que l’aide sociale qu’il reçoit est insuffisante pour financer ses études. Il fait en outre valoir que les suites d’un accident l’empêchent d’exercer des activités qui requièrent de rester debout longtemps. Ces faits sont sans doute navrants, mais ils ne justifient pas d’octroyer au recourant une bourse pour une formation qui n’occupe que deux journées par semaine. Le CSIR a accepté de financer le premier semestre des études projetées, selon sa décision du 3 avril 2007. Il n’est pas exclu d’emblée qu’il renouvelle cet effort. Quoi qu’il en soit, il n’entre pas dans les missions de l’OCBEA de se substituer sur ce point aux prestations de l’assurance ou de l’aide sociales.

2. Le recours doit ainsi être rejeté. Compte tenu de la situation personnelle du recour Le montant de l’écolage est de 6'500 fr. par semestre. ant, il se justifie de statuer sans frais. L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue le 27 février 2007 par l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage est confirmée.

III. Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 26 juin 2007

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.