Legislator Jurisprudence & Législation
BO.2007.0061 • TC VD BO.2007.0061 Généré par l'IA

Appeal Moot Due to Superseding Administrative Decision

Numéro de cause BO.2007.0061
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An administrative student, initially denied study aid due to repeating an academic year, challenged the decision, explaining the delay was due to adapting coursework after a study abroad program. The administrative office subsequently issued a new decision granting a scholarship, which superseded the original rejection. The court ruled that the appeal against the initial decision was moot because the subsequent decision effectively resolved the matter, and since the appellant did not challenge the new decision within the prescribed timeframe, the appeal was dismissed as lacking object.

Regeste Legislator

Officiel

X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage | En cours de procédure, l'OCBEA a réformé sa décision en faveur du recourant. Celui-ci ne s'est pas déterminé au sujet du maintien, du retrait ou de la modification du recours, dans le délai imparti (art. 52 al. 2 LJPA). Le recours a perdu son objet.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives réexamen d'une décision antérieure recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir exceptions procédurales tardives transfert devenu sans objet

Dispositions légales citées

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Il est statué sans frais, ni dépens
This order dictates that the proceedings shall be without costs or compensation for expenses.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Il est statué sans frais, ni dépens.

This order dictates that the proceedings shall be without costs or compensation for expenses.

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Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 26 juin 2007 Composition · M. Robert Zimmermann, président; MM. Pierre Allenbach et Pascal Martin, assesseurs.

Recourant · X.________, à \\\\\\\\

Autorité intimée · Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP

Objet · décisions en matière d'aide aux études Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 15 février 2007

Vu les faits suivants

A. X.________, étudiant en psychologie à l’Université de Lausanne, a, le 19 janvier 2007, demandé l’octroi d’une bourse à l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après: l’OCBEA). Celui-ci a rejeté la requête, au motif que le requérant se trouvait en situation de redoublement de l’année académique.

B. X.________ a recouru, en expliquant qu’il n’était pas en échec, mais qu’à la suite d’un séjour universitaire en Allemagne, il avait dû réadapter son parcours aux exigences du nouveau système dit de Bologne.

C. Le 26 avril 2007, l’OCBEA a réformé sa décision et alloué à X.________ une bourse d’un montant de 910 fr. Cette nouvelle décision indique la voie de recours au Tribunal administratif. Le Juge instructeur a invité le recourant à se déterminer sur la suite de la procédure. Il n’a pas reçu de réponse dans le délai prescrit.

D. Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1. La nouvelle décision de l’OCBEA, du 26 avril 2007, annule et remplace celle du 19 janvier 2007. Cela prive le recours de son objet. Si le recourant entendait contester cette nouvelle décision (par exemple, parce que le montant de la bourse serait trop faible), il n’aurait pas manqué de le manifester. Au demeurant, il n’était pas démuni des moyens de le faire, puisqu’il aurait pu recourir dans le délai de vingt jours. Or, il ne l’a pas fait. Si son silence ne peut être interprété comme une renonciation à la présente procédure, il laisse toutefois supposer que le recourant se satisfait de la décision du 26 avril 2007.

2. Le recours a ainsi perdu son objet. Il se justifie de statuer sans frais; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est sans objet.

II. Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 26 juin 2007

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.