Student v. Cantonal Scholarship Office (Repayment and Refusal of Grant)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA student contested two decisions by the cantonal scholarship office: one retroactively reducing the provisional grant for the 2005-2006 academic year and demanding repayment of the excess, and another refusing a grant for the 2006-2007 academic year, both based on a subsequent upward correction of the mother's 2004 taxable income. The Administrative Tribunal confirmed the repayment order for 2005-2006 because the state aid must be subsidiary and based on the most accurate financial reality, justifying the correction based on the revised income, but it annulled the refusal for 2006-2007 because the office incorrectly calculated family charges by omitting the father's new minor child, leading to an erroneous finding that family resources exceeded necessary educational costs, thus ordering the office to re-examine the 2006-2007 application.
Regeste Legislator
OfficielX.________ c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage | Confirmation de la restitution d'une bourse octroyée sur la base d'une décision provisoire, lorsqu'il s'avère que le revenu familial déterminant selon décision de taxation définitive est supérieur à celui annoncé initialement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAMentioned in the notification section as a basis for a potential appeal to the Federal Tribunal, although the main decision itself is not based on this article.
Mentioned in the notification section as a basis for a potential appeal to the Federal Tribunal, although the main decision itself is not based on this article.
Cited in the reasoning for the calculation of parts for income distribution regarding the applicant (student) in both 2005-2006 and 2006-2007, and implicitly used in the final determination of the outcome for 2006-2007.
Cited in the reasoning for calculating family charges for 2006-2007, which determined the outcome of the appeal for that year.
Cited in the reasoning section regarding the duty to declare new facts affecting the award, although the dispositive primarily addresses the correction of existing facts.
Cited in the reasoning section defining when State support is granted (when charges exceed income), forming the basis for the review in both years.
Cited in the reasoning section detailing what constitutes study costs.
Cited in the reasoning section regarding the calculation of normal family charges based on a scale.
Cited in the reasoning section regarding elements considered for evaluating financial capacity (charges, resources, fortune).
Cited in the reasoning section to establish that the need and extent of support depend on the financial means of the applicant, mother, and father when the applicant has not achieved financial independence.
Cited in the reasoning section when determining that the applicant had not reached financial independence.
Cited in the reasoning section concerning conditions for support when other persons domiciled in Vaud support the applicant.
Cited in the reasoning section as the cardinal principle that State support supplements family support.
Cited in the reasoning section regarding the general principles governing scholarship decisions.
Cited in the reasoning section regarding the general principles governing scholarship decisions.
Cited in the reasoning section regarding the general principles governing scholarship decisions.
Cited in the reasoning section concerning the addition of revenues when parents file separate tax returns.
Cited in the reasoning section allowing for an evaluation of determining income when the family financial situation has changed since the last tax assessment.
Cited in the reasoning section regarding the general rule for determining the determining family income based on tax declarations.
Cited in the reasoning section explaining why tax returns offer administrative simplicity regarding fortune elements.
The costs are explicitly left to the charge of the State in the final order (III), which typically corresponds to rules like Art. 66 al. 1 LTF (although the decision cites only 'frais sont laissés à la charge de l’Etat' without the specific article in the operative part, contextually, this relates to cost attribution rules often found in procedural codes or associated federal laws like LTF if the case were being appealed there; however, based strictly on the instruction, only articles explicitly cited in the dispositive must be included. Since III states costs are left to the State, and no specific cantonal article for costs appears in the dispositive, this provision is excluded as it is only mentioned in the context of a potential *future* LTF appeal, not the current decision's cost ruling, which lacks a specific citation).
Texte complet
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 24 mai 2007
Composition · M. Robert Zimmermann, président; MM. Pierre Allenbach et Philippe Ogay, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourante · X.________, à 1\\\\\\\\,
Autorité intimée · Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, à Lausanne.
Objet · décisions en matière d'aide aux études
Recours X.________ c/ décisions de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 23 janvier 2007 (restitution de l’aide provisoirement octroyée et refus d’octroi)
Vu les faits suivants
A. X.________, née en 1983, a débuté en octobre 2002 les cours de la Faculté des sciences sociales et politiques (SSP) de l’Université de Lausanne (ci-après : UNIL). Elle a déjà bénéficié d’une bourse d’études pour les années académiques 2003-2004 et 2004-2005. Le 10 mai 2005, elle a requis l’octroi d’une bourse pour l’année académique 2005-2006, au cours de laquelle elle a effectué sa troisième année à l’UNIL.
X.________, dont les parents sont divorcés, vit à 1\*\*\*\*\*\*\*\* chez son ami. Sa mère, Y.________, travaille en qualité de secrétaire au sein de A.________, à 2\*\*\*\*\*\*\*\* et à 3\*\*\*\*\*\*\*\* ; elle a déclaré un revenu imposable net de 21'657 francs durant la période fiscale 2004 (ch. 650 de la déclaration). Son père, Z.________, remarié et père d’un enfant né en 2001, est mécanicien chez B.________, à 3\*\*\*\*\*\*\*\* ; il a déclaré pour la même année un revenu imposable net de 58'445 francs. La pension mensuelle de 700 francs qu’il a été astreint à verser en faveur de X.________ a été réduite à 400 francs par mois, dès et y compris le 1er juin 2005, jusqu’à la fin de la formation de cette dernière, conformément à l’art. 277 al. 2 CC. Depuis le 1er juin 2005, Y.________ verse également à sa fille une pension de 300 francs par mois, aux termes de la disposition précitée.
Par décision du 3 octobre 2005, l’Office cantonal des bourses (ci-après : OCBEA) a provisoirement octroyé à X.________ un montant de 6'960 francs pour l’année académique 2005-2006.
B. Le 13 avril 2006, X.________ a déposé une nouvelle demande d’octroi d’une bourse pour l’année académique 2006-2007 pour sa quatrième année à la faculté SSP. Des renseignements obtenus par l’OCBEA auprès de l’autorité de taxation, il ressort que X.________ a été imposée durant l’année 2004 sur la base d’un revenu net de 478 francs (ch. 650) et que Z.________ a effectivement été imposé durant la même année sur un revenu net de 58'445 francs, sa fortune imposable étant nulle. Pour sa part, le revenu imposable net de Y.________ durant la même année s’est monté à 39'364 francs et sa fortune imposable nette, à 12'000 francs.
C. Par décision du 23 janvier 2007, l’OCBEA, constatant que le revenu net déclaré par Y.________ en 2004 avait été corrigé à la hausse, est revenu sur la décision d’octroi provisoire du 3 octobre 2005. Après avoir effectué de nouveaux calculs, il a déterminé à 2'700 francs le montant de la bourse à laquelle X.________ pouvait prétendre pour l’année académique 2005-2006 et a réclamé cette dernière la restitution de la différence, soit 4'260 francs.
Par décision du même jour, l’OCBEA a refusé d’octroyé la bourse demandée pour l’année académique 2006-2007, estimant que la capacité financière de la famille de la requérante dépassait les normes fixées par le barème applicable.
D. X.________ recourt contre ces deux décisions dont elle demande l’annulation.
L’OCBEA conclut au rejet du recours et à la confirmation des décisions attaquées.
Un second échange d’écritures a été ordonné par le juge instructeur. X.________ a maintenu son recours dont les conclusions sont appuyées par Z.________. L’OCBEA ne s’est, pour sa part, pas déterminé une seconde fois.
E. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1.
a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l’aide aux études et à la formation professionnelle ; ci-après : LAE), exprimé à son article 2 : *"Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer"*. C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dé pendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur (douze mois si le requérant a 25 ans révolus) est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).
b) En l'espèce, la recourante est, certes majeure. Comme elle n'a pas exercé d'activité lucrative pendant dix-huit mois au moins avant le début de la formation pour laquelle elle demande l'aide de l'Etat, il y a lieu de considérer qu'elle ne s'est pas rendue financièrement indépendante au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE. Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent des moyens financiers dont sa mère, son père et elle-même disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien, ce conformément à l'art. 14 al. 1 LAE.
I. Année académique 2005-2006
2. Dans la décision attaquée, l’autorité intimée a estimé réalisées les conditions lui permettant de revenir sur sa décision d’octroi provisoire d’une bourse, dès lors que le revenu imposable net de la mère de la recourante durant la période de taxation 2004 est supérieur au montant déclaré.
a) Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt [actuellement : office d’impôt] (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière
accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c). Le revenu familial déterminant est constitué, en règle
générale, du chiffre 20 (moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d’impôt admis par la Commission d’impôt (art. 10 al.
1 du règlement d’application de la LAE, du 21 février 1975 ; ci-après : RAE), soit depuis la période de taxation 2003 postnumerando le chiffre 650 de la nouvelle déclaration d’impôt. Cette référence au revenu fiscal résultant de la dernière taxation offre à l'administration l'avantage de la simplicité : les commissions d'impôt renseignent directement l'office sur la taxation fiscale et les éléments constitutifs de la fortune nette (art. 10 al.
3 RAE), ce qui évite à ce dernier de devoir procéder à ses propres investigations. En contrepartie, ce système présente un certain schématisme, dans la mesure où les revenus pris en considération ne correspondent pas nécessairement aux ressources dont dispose effectivement la famille du requérant au moment où elle doit faire face aux frais d'études. C'est pourquoi l'art. 10b RAE prévoit que, lorsque la situation financière de la famille s'est modifiée depuis la dernière taxation fiscale, l'office procède à une évaluation du revenu déterminant (v. arrêt BO.2005.0038 du 24 juin 2005). Selon l'art. 10c al. 1 RAE, si les parents déclarent leurs impôts de manière séparée, l'office additionne les revenus résultants des deux décisions de taxation ainsi que les charges respectives.
Aux termes de l'art. 18 LAE, les *« charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat*.". En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (ci-après : RAE) le
10 juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles *"(…)correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à* :
*Fr. 3'100.- pour deux parents Fr. 2'500.- pour un parent, auxquels s'ajoutent, par enfant à charge Fr. 700.- pour un enfant mineur Fr. 800.- pour un enfant majeur ».*
Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.
Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient.
Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).
Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).
b) A cet égard, tant la loi (cf. articles 1, 2, 14 25 et 26 LAE) que la jurisprudence (arrêts BO.2005.0106 du 3 novembre 2005 ; BO.2002.0028 du 22 août 2002) prescrivent aux décisions d’octroi de bourse d’études et d’apprentissage de reposer sur la réalité financière la plus exacte possible, le soutien de l’Etat n’étant destiné qu’à compléter celui de la famille et, au besoin, à y suppléer. Dans cet esprit, l’article 25 let. a LAE impose au bénéficiaire ou à son représentant légal de déclarer sans délai à l’OCBEA tout fait nouveau de nature à entraîner la suppression ou la réduction des prestations qui lui sont accordées.
c) Le 3 octobre 2005, l’OCBEA a provisoirement octroyé à la recourante une bourse de 6'960 francs, en se fondant sur les éléments déclarés par ses père et mère durant l’année 2004, soit des revenus imposables nets de 58'445, respectivement 21'657 francs. Lors du traitement de la demande d’octroi pour l’année suivante, il est apparu à l’OCBEA que l’autorité de taxation avait finalement arrêté à 39'364 francs le
revenu imposable net de la mère de la recourante pour cette même année. C’est dès lors à juste titre que, dans sa décision définitive du 23
janvier 2007, l’OCBEA a pris en compte les corrections fiscales pour déterminer la capacité financière de la famille de la recourante.
Dans son calcul, l’autorité intimée explique que, suite à une inadvertance de sa part, les revenus et les charges du père de la recourante et de sa nouvelle épouse n’ont pas été pris en considération dans la décision attaquée. La reformatio in pejus n’étant pas possible en la matière, faute de base légale, le Tribunal ne reviendra pas sur ce point dont la recourante profite à l’évidence. Dès lors, seul le revenu déterminant de la mère de la recourante sera retenu pour déterminer la capacité contributive ; or, celui-ci se monte, selon les renseignements fournis par l’office d’impôt, à 39'364 francs (chiffre 650), soit 3'280 francs. La recourante perçoit en outre depuis le 1er juin 2005 une pension de
400 francs de son père ; il y a donc lieu d’en tenir compte et d’ajouter au revenu annuel de la mère de la recourante une somme de 4'800 francs, de sorte que la capacité financière déterminante est de 44'164 francs, soit 3'680 francs par mois. Dès lors, l'excédent de revenu de la famille de la recourante est de 380 fr. par mois (3’680 fr. - 3'300 fr.). Réparti en trois parts, dont deux pour la personnes en formation, savoir la recourante (art. 11 RAE), la famille de la recourante dispose ainsi d’une somme de 3’040 francs par an ({[380 : 3] x 2} x 12 mois. Ses frais d’études se montent à 5'760 francs et la recourante pouvait, dans ces conditions, prétendre à l’octroi d’une bourse de 2'720 francs.
d) La recourante a perçu une bourse de 6'960 francs, sur la base d’une décision provisoire. Par conséquent, c’est à juste titre qu’un montant de 4'260 francs lui a été réclamé en remboursement. La décision attaquée sera donc confirmée tant dans son principe que dans son calcul.
II. Année académique 2006-2007
3.
a) Les principes rappelés ci-dessus sont applicables mutatis mutandis à la demande concernant l’année académique suivante. Pour l’autorité intimée, la capacité financière de la famille de la recourante permettrait désormais de faire face aux frais d’études de celle-ci.
b) Le revenu imposable net du père et de la mère de la recourante se monte à 58'445, respectivement 39'364 francs. Il n'y pas lieu de tenir compte de façon séparée de la pension alimentaire versée par le père de la recourante à sa fille ; celle-ci étant majeure, le montant de la pension alimentaire n'est plus déduit de la déclaration fiscale et figure déjà dans le calcul du revenu net du père figurant ci-dessus (v. arrêt BO.2006.0091 du 25 janvier 2007). En revanche, l’autorité intimée n’a pas tenu compte de la fille adoptive mineure de Z.________, de sorte que les charges familiales se montent, selon le barème prévu à l’art. 8 RAE, à 7'100 francs au lieu de 6'400 comme retenu dans la décision attaquée.
Il appert dans ces conditions que l'excédent de revenu dont dispose la famille de la recourante est de 1’051 francs par mois (8’151 - 7’100). Réparti en six parts (dont une pour la fille adoptive de Z.________ et deux pour la recourante, vu l’art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter aux frais d'études du recourant la somme annuelle de 4’204 francs ({[1’051 : 6] x 2} x 12 mois). Or, cette part de l'excédent du revenu familial afférente au recourant ne couvre pas le coût annuel des études de la recourante. C’est par conséquent à tort qu’une aide lui a été refusée durant l’année académique 2006-2007. Un montant de 1'556 francs aurait dû lui être alloué à ce titre.
4. Le recours dirigé contre la décision de restitution (année académique 2005-2006) sera rejeté et la décision, confirmée. Le recours dirigé contre la décision de refus d’octroi (année académique 2006-2007) sera admis et la décision, annulée. Le dossier sera retourné à l’autorité intimée pour nouvelle décision conformément aux considérants qui précèdent. Vu l’issue du recours, les frais seront laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I.
a) Le recours est rejeté en tant qu’il a trait à l’année académique 2005-2006.
b) La décision du 23 janvier 2007 est confirmée sur ce point.
II.
a) Le recours est admis en tant qu’il a trait à l’année académique 2006-2007.
b) La décision du 23 janvier 2007 est annulée sur ce point et la cause renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants du présent arrêt.
III. Les frais sont laissés à la charge de l’Etat.
Lausanne, le 24 mai 2007
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.