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BO.2006.0142 • TC VD BO.2006.0142 Généré par l'IA

Study Grant Reimbursement Due to Failure to Report Other Benefits

Numéro de cause BO.2006.0142
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An applicant, initially granted a study grant, was later required to reimburse a substantial portion after the awarding office discovered the applicant had begun receiving supplementary benefits and an orphan's pension, facts the applicant failed to report as required by law, thereby invalidating the initial grant amount; the court rejected the applicant's appeal, despite the claim of good faith based on alleged misadvice from another compensation office, reasoning that such erroneous information from an entity not authorized to rule on scholarships is not binding on the awarding authority, and the applicant had an independent duty to report financial changes or inquire about the implications of receiving other benefits.

Regeste Legislator

Officiel

X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage | La bénéficiaire de la bourse a omis d'avertir l'OCBEA du fait qu'elle touchait des prestations complémentaires à l'AVS (rente d'orpheline). Obligation de restitution confirmée. Sous l'angle de la bonne foi, le renseignement erroné donné par un agent de la Caisse de compensation n'est pas opposable à l'OCBEA.

Mots-clés

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prestation complémentaire rembours bénéficiaire de l'aide sociale régime d’indemnisation procédure de contrôle des aides avance de frais impayée

Dispositions légales citées

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Art. 25 let. a LAE
Il y voit une violation de l’art. 25 let. a LAE, aux termes duquel le bénéficiaire doit déclarer sans délai tout fait nouveau de nature à entraîner la suppression ou la réduction des prestations accordées.
Art. 9 Cst
Découlant directement de l'art. 9 Cst.
Art. 55 LJPA
This procedural rule was cited in the dispositive section regarding the allocation of costs for the rejected appeal.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 30 de la loi du 11 septembre 1973 sur l’aide aux études et à la formation professionnelle – LAE; RSV 416.11

The court used this provision as the general ground for requiring the restitution of unduly received benefits, which justifies rejecting the appeal.

art. 55 LJPA

This procedural rule was cited in the dispositive section regarding the allocation of costs for the rejected appeal.

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Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 30 avril 2007 Composition · M. Robert Zimmermann, président; MM. Pascal Martin et Philippe Ogay, assesseurs

Recourante · X.________, à \\\\\\\\,

Autorité intimée · Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP

Objet Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 29 novembre 2006

Vu les faits suivants

A. Le 17 février 2006, l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après: l’OCBEA) a accordé à X.________ une bourse d’un montant total de 6'480 fr. pour la période du 22 août 2005 au 21 août 2006, afin de financer la formation d’assistante en soins auprès de l’Ecole de Subriez. Cette décision indique que le bénéficiaire doit informer l’OCBEA de tout fait de nature à modifier la décision d’octroi.

B. X.________, née le 1\*\*\*\*\*\*\*\*, divorcée, a perdu son père en 1997. Sa mère vit à l’étranger depuis 2002. Depuis octobre 2005 et jusqu’au

31 mars 2007 au plus tard, X.________ reçoit une rente d’orpheline, d’un montant mensuel de 860 fr. Le 7 octobre 2005, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la Caisse de compensation) lui a alloué des prestations complémentaires, d’un montant mensuel de 1'110 fr. Le 20 avril 2006, X.________ a présenté une demande de bourse pour l’année 2006/2007. Le 29 novembre 2006, l’OCBEA lui a indiqué que sur le vu des prestations complémentaires reçues en 2005, le montant auquel elle aurait eu droit était de

540 fr. pour l’année 2005/2006; partant, l’OCBEA a rapporté sa décision du 17 février 2006 et exigé le remboursement du solde, soit 5'940 fr.

C. X.________ a recouru, en invoquant sa bonne foi. L’OCBEA propose le rejet du recours. La recourante n’a pas répliqué dans le délai imparti à cette fin.

D. Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant

en droit

1. L’OCBEA peut exiger la restitution d’allocations touchées indûment, sur la foi d’indications inexactes (art. 30 de la loi du 11 septembre 1973 sur l’aide aux études et à la formation professionnelle – LAE; RSV 416.11).

a) En l’occurrence, selon l’OCBEA, les prestations complémentaires reçues dès octobre 2005 auraient eu pour effet d’augmenter le revenu de la recourante pour la période afférente, au point de réduire le montant de la bourse à laquelle elle avait droit à 540 fr. La recourante ne conteste pas ce calcul, pas davantage que celui du montant de 5'940 fr. dont l’OCBEA lui demande la restitution.

b) L’OCBEA reproche à la recourante d’avoir omis de l’avertir de la décision de la Caisse de compensation du 7 octobre 2005. Il y voit une violation de l’art. 25 let. a LAE, aux termes duquel le bénéficiaire doit déclarer sans délai tout fait nouveau de nature à entraîner la suppression ou la réduction des prestations accordées. Est notamment considéré comme un fait nouveau dont la déclaration est obligatoire, l’amélioration importante de la situation financière prise en considération lors de l’octroi de l’aide (art.

15 al. 1 let. b du règlement d’application de la LAE, du 21 février 1975 – RAE; RSV 416.11.1).

La recourante admet n’avoir pas informé l’OCBEA de la décision du 7 octobre 2005. Elle explique avoir été induite en erreur sur ce point par la Caisse de compensation, laquelle devait savoir que l’octroi des prestations complémentaires entrainaît la perte du droit à la bourse.

A supposer que la recourante entende se prévaloir sous cet angle du principe de la bonne foi, son argumentation devrait être écartée. Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, notamment lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 129 I 161 consid. 4.1 p. 170, 361 consid. 7.1 p. 381; 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125/126, et les arrêts cités).

Un renseignement ou une décision erronés de l'administration peut obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la loi, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées; qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa compétence; que l'administré n'ait pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu; qu'il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir de préjudice; que la loi n'ait pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné (ATF 129 II 361 consid. 7.1 p. 381; 127 I 31 consid. 3a p. 36; 124 V 215 consid. 2b/aa p. 220, et les arrêts cités).

En l’occurrence, les renseignements erronés donnés à la recourante par l’agent de la Caisse de compensation – qui n’est pas habilitée à statuer en matière de bourses d’études - ne seraient pas opposables à l’OCBEA, au regard de la jurisprudence qui vient d’être rappelée. En outre, la prudence aurait commandé que la recourante, au moment d’entreprendre des démarches en vue de l’octroi des prestations complémentaires (soit en septembre 2005), s’inquiète auprès de l’OCBEA des conséquences possibles d’une décision favorable de la Caisse de compensation sur l’octroi de la bourse.

Or, non seulement la recourante n’en a rien fait, mais encore s’est dispensée d’informer l’OCBEA de la décision du 7 octobre 2005. Elle a ainsi mis l’OCBEA en situation de statuer sur la base d’une vision incomplète et inexacte de sa situation. A tout le moins, aurait-on dû s’attendre à ce que la recourante avertisse l’OCBEA, à réception de la décision du 17 février 2006. En omettant de le faire, la recourante a violé les obligations qui lui incombait selon les art. 25 let. a LAE et 15 al. 1 let. b RAE (cf. les arrêts BO.2000.0090 du 26 septembre 2001;

BO. 1999.0056 du 4 novembre 1999). Au moment de statuer, le 17 février 2006, sur la demande relative à la période 2005/2006, l’OCBEA savait que la recourante était au bénéfice d’une rente d’orpheline; il ignorait en revanche que la Caisse de compensation avait octroyé des prestations complémentaires, le 7 octobre 2005, ce qui l’a amené à décider sur une base fausse, sans qu’aucune erreur ne puisse lui être reprochée à cet égard (cf. arrêt BO.2002.0175 du 17 avril 2003).

2. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge de la recourante; il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 55 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue le 29 novembre 2006 par l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage est confirmée.

III. Un émolument de 100 fr. est mis à la charge de la recourante.

IV. Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 avril 2007

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.