Legislator Jurisprudence & Législation
BO.2006.0061 • TC VD BO.2006.0061 Généré par l'IA

Training Grant Retroactivity Appeal Rejection

Numéro de cause BO.2006.0061
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A parent appealed an official decision granting a professional training grant to their daughter starting from March 2006, seeking retroactive payment to August 2005, citing the parent's own serious health issues as the reason for the late application. The administrative court rejected the appeal, reasoning that according to regulations, applications for ongoing training are processed from the date of submission, barring retroactive payment, and found no exceptional grounds to deviate from this rule as the family could have been assisted by the father in filing the application on time.

Regeste Legislator

Officiel

X./ Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage | Les demandes de bourse sont traitées dès la date de leur dépôt, sans effet rétroactif.

Mots-clés

Généré par l'IA
acte tardif aide sociale rétroactive rééducation dans la même profession allocations de formation demande adressée à l'autorité filiation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Il n’est pas alloué de dépens
This is an explicit order regarding the non-allocation of legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 2 al. 4 du règlement d’application de la loi du 11 septembre 1973 sur l’aide aux études et à la formation professionnelle (RAE; RSV 416.11.1)

This provision, which governs when applications are processed, was cited in the reasoning leading to the decision to reject the appeal.

Il n’est pas alloué de dépens.

This is an explicit order regarding the non-allocation of legal costs.

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Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 25 septembre 2006 Composition · M. Robert Zimmermann, président; MM. Pierre Allenbach et Pascal Martin, assesseurs.

recourante · A. X.________, à 1\\\\\\\\ autorité intimée · Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, à Lausanne, tiers intéressé · B. X.________, à 1\\\\\\\\, représentée par A. X.________, à 1\\\\\\\\.

Objet · décisions en matière d'aide à la formation professionnelle

Recours A. X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 21 juin 2006 concernant sa fille Florence

Vu les faits suivants

A. Le 15 mars 2006, B. X.________, née le 18 novembre 1991, a présenté une demande de bourse à l’Office cantonal sur les bourses d’études et d’apprentissage (ci-après: l’Office), afin de financer la formation d’horticultrice, pour la période allant d’août 2005 à août 2006.

Le 21 juin 2006, l’Office a octroyé à B. X.________ une bourse d’un montant de 2'500 fr., pour la période allant du 21 mars au 19 août 2006.

B.

A. X.________ a recouru contre cette décision pour le compte de sa fille Florence, en concluant à ce que la bourse lui soit octroyée à titre rétroactif dès le mois d’août 2005. Elle a exposé n’avoir pas présenté la demande plus tôt, à raison de son état de santé, qui avait requis deux interventions chirurgicales. L’Office propose le rejet du recours.

La recourante ne s’est pas déterminée à ce propos, dans le délai imparti.

Considérant en droit

1. Les demandes déposées en cours de formation sont traitées dès la date de leur dépôt, au prorata des mois d’études encore à effectuer (art. 2 al. 4 du règlement d’application de la loi du 11 septembre 1973 sur l’aide aux études et à la formation professionnelle – RAE; RSV 416.11.1). L’Office, saisi le 15 mars 2006 pour une formation commencée en août 2005, ne pouvait accorder la bourse de manière rétroactive, comme le demande la recourante (cf. arrêts BO.2003.0027 du 18 août 2003 et BO.1997.0037 du 22 août 1997).

Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette règle en l’occurrence. En effet, la recourante a déjà bénéficié d’une bourse pour le début de sa formation. On pouvait dès lors attendre d’elle qu’elle agisse à temps. Il est possible que sa mère, atteinte dans sa santé, ait oublié d’entreprendre cette démarche. Elle pouvait cependant être supplée dans cette tâche par son époux et père de Florence.

2. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un émolument est mis à la charge de la recourante. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue le 21 juin 2006 par l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage est confirmée.

III. Un émolument de 100 fr. est mis à la charge de la recourante.

IV. Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 septembre 2006

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.