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BO.2006.0037 • TC VD BO.2006.0037 Généré par l'IA

Appeal Regarding Denial of Student Study Grant Based on Family Financial Sufficiency

Numéro de cause BO.2006.0037
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appeal was filed against an administrative decision that rejected an application for a study grant for a student based on the financial sufficiency of the family, which lives together and has two other minor children. The court upheld the rejection, reasoning that state aid is supplementary to family support, and applying the statutory calculation method, which uses fixed schedules for normal family charges against the parents' determined net income; the resulting excess income was sufficient to cover the student's calculated annual study costs, thereby precluding the allocation of a grant under the law.

Regeste Legislator

Officiel

A. X.________ et B. X.________ c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage | La capacité financière de la famille est suffisante pour prendre en charge les frais d'études. Refus de bourse confirmé.

Mots-clés

Généré par l'IA
soutien financier aides accordées par les États motivation suffisante répartition des frais enfants mineurs allocation familiale

Dispositions légales citées

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Art. 14 al. 1 LAE
This article governs the determination of the necessity and scope of the support based on family financial means, which justified the decision.
Art. 16 LAE
This article, defining the elements taken into account for assessing financial capacity, underlies the calculation used to reject the appeal.
Art. 18 LAE
L’art. 18 LAE prévoit que :
Art. 19 LAE
Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu’elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE).
Art. 12 al. 1 RAE
En vertu de l’art. 12 al. 1 RAE, les éléments constituant le coût des études sont : les écolages et les diverses taxes scolaires (let.
Art. 12 al. 2 RAE
a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation (art. 12 al. 2 RAE).
Art. 12 al. 3 RAE
Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles (art. 12 al. 3 RAE).
Art. 20 LAE
This article is the criterion used to establish whether a grant should be awarded, leading to the rejection of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 11 RAE

The rejection of the appeal (and confirmation of the decision) is based on the calculation derived from this article regarding the allocation of supplementary allowances.

Art. 8 al. 2 RAE

This article was used to determine the calculation of normal charges applied in the dispositive context.

Art. 20 LAE

This article is the criterion used to establish whether a grant should be awarded, leading to the rejection of the appeal.

Art. 11 al. 1 et 2 RAE

This article was used to determine the distribution of the income surplus, which is the central element justifying the rejection of the appeal.

Art. 16 LAE

This article, defining the elements taken into account for assessing financial capacity, underlies the calculation used to reject the appeal.

Art. 2 LAE

This article establishes the subsidiarity principle for state support, forming the legal basis for the entire analysis leading to the rejection.

Art. 14 al. 1 LAE

This article governs the determination of the necessity and scope of the support based on family financial means, which justified the decision.

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Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 30 août 2006 Composition · M. Robert Zimmermann, président; MM. Pierre Allenbach et Pascal Martin, assesseurs, recourant · A. X.________, à 1\\\\\\\\ autorité intimée · Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, à Lausanne, tiers intéressé · B. X.________, à 1\\\\\\\\, représentée par A. X.________, à 1\\\\\\\\,

Objet · décisions en matière d'aide aux études

Recours A. X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 31 mars 2006 concernant sa fille B. X.________

Vu les faits suivants

A. Le 6 septembre 2005, A. X.________ a formulé pour sa fille

B. X.________, née le 2\*\*\*\*\*\*\*\*, une demande de bourse au sens de la loi sur l’aide aux études et à la formation professionnelle, du 11 septembre 1973 (LAE; RSV 416.11), afin d’aider à la couverture de ses frais d’étude auprès du gymnase d’Yverdon. B. X.________ vit avec ses parents. Elle a une sœur, C. X.________, née le 3\*\*\*\*\*\*\*\*, et un frère, D. X.________, né le 5\*\*\*\*\*\*\*\*. Le

31 mars 2006, l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après: l’Office cantonal) a rejeté la requête, au motif que la capacité financière de la famille serait suffisante.

B.

A. X.________ a recouru pour sa fille B. X.________, en faisant valoir sa situation économique difficile. L’Office cantonal propose le rejet du recours. A. X.________ n’a pas répliqué dans le délai qui lui avait été imparti à cette fin.

Considérant en droit

1.

a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne remplissant les conditions fixées par la LAE a droit au soutien financier de l'Etat. Les conditions financières reposent sur l'un des principes essentiels de la LAE, exprimé à son art. 2 : *"le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer*". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAE).

b) Les critères pour déterminer la capacité financière des parents sont énumérés aux art. 16 à 18 LAE. L'art. 16 LAE est libellé de la manière suivante :

"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1) les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2) les ressources, à savoir :

a) le revenu net admis par la Commission d'impôt;

b) la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;

c) l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi".

L’art. 18 LAE prévoit que :

«Les charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l’âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil d’Etat ».

Selon l'art. 8 al. 2 du Règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (ci-après : RAE; RSV 416.11.1), les charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Elles s’élèvent à :

« Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s’ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant majeur ».

Les art. 11 et 11a al. 1 et 2 RAE, qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, prévoient que :

"L'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant".

Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivants :

"Le droit à une allocation dépend, toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)".

Cette réglementation tient compte des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de la situation financière effective de la famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la famille.

Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu’elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). En vertu de l’art. 12 al. 1 RAE, les éléments constituant le coût des études sont : les écolages et les diverses taxes scolaires (let. a) ; les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études (let. b) ; les vêtements de travail spéciaux (let.

c) ; les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d’études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille (let. d) ; les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d’études ou les exigences des horaires le justifient (let. e). Les frais mentionnés à la lettre

a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation (art. 12 al. 2 RAE). Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font l’objet d’un forfait selon le barème et les directives pour l’attribution des bourses d’études approuvées par le Conseil d’Etat le 4 mars 1998. Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles (art. 12 al. 3 RAE). Le soutien de l’Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).

Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme, mais le Tribunal ne peut que s’y conformer (cf. arrêt BO 2005.0010 du 19 mai 2005, et les références citées).

c) Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d’impôt admis par la Commission d’impôt (art. 10 al. 1 RAE), soit le chiffre 650 de la nouvelle déclaration d’impôt. En l’espèce, l’Office cantonal a pris en compte un revenu annuel net réalisé par les parents de B. X.________ de 72’231 fr., qui correspond au ch. 650 de la déclaration d’impôt tel qu’il a été arrêté par l’Administration cantonale des impôts (ACI) dans le cadre de la taxation définitive (cf. courrier du 13 mars 2006 de l’ACI). Le revenu familial déterminant s’élève ainsi à 6’019 fr. par mois.

On déduit ensuite du revenu les charges normales; elles s'élèvent à 3'100 fr. pour un couple, auxquels s'ajoutent 700 fr. par enfant mineur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l’espèce, celles-ci s’élèvent ainsi à 5'200 fr. soit 3'100 fr. pour les parents et 2'100 fr. (3 x 700 fr.) pour les trois enfants mineurs (y compris B. X.________) à la charge de la famille. Par rapport à ce chiffre, l'excédent de revenu dont dispose la famille est de 819 fr. (6'019 – 5'200), qu’il convient de répartir à raison d’une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation (art. 11 RAE). En l’occurrence, il faut prendre en compte six parts (une pour chacun des parents, deux pour B. X.________, une pour

C. X.________ et une pour D. X.________). L’excédent de revenu permet ainsi d'affecter aux frais d'études de B. X.________ la somme annuelle de 3'276 fr. (819 :

6 = 136,50 x 2 = 273 x 12). L’Office cantonal a estimé que le montant des frais d’études annuels atteindrait 2'600 fr. (soit 600 fr. de frais de formation et 2'000 fr. de frais de repas). Ces montants ne sont pas contestés. Il apparaît ainsi que l’excédent de revenu familial permet d’absorber les frais de formation, ce qui exclut l’octroi d’une bourse.

2. Le recours doit ainsi être rejeté, aux frais de son auteur. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue le 31 mars 2006 par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage est confirmée.

III. Un émolument de 100 fr. est mis à la charge du recourant.

IV. Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 août 2006

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.