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BO.2006.0033 • TC VD BO.2006.0033 Généré par l'IA

Appeal Rendered Moot by Favorable Administrative Reconsideration

Numéro de cause BO.2006.0033
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An applicant appealed an administrative decision that granted a study grant of a relatively small amount, while also having a brother in apprenticeship and a father unemployed. Following the appeal, the relevant office reconsidered the case and issued a new decision granting a significantly higher grant, which implicitly satisfied the applicant's grievance. The court found that because the applicant obtained the more favorable outcome they sought, the initial appeal had lost its object, leading to the ruling that the appeal was without object and to be decided without costs or legal fees, as the applicant had effectively succeeded.

Regeste Legislator

Officiel

X./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage | L'Office cantonal a modifié sa décision en cours de procédure, à l'avantage du recourant. Interpellé à ce sujet, celui-ci n'a pas répondu. Il faut cependant admettre que le revirement de l'Office cantonal le satisfait. Le recours a ainsi perdu son objet.

Mots-clés

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réexamen administratif frais administratifs recours contre décision de renvoi réexamen de la demande d'asile décision préjudicielle décisions portant réaffectation ou mutation

Dispositions légales citées

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Il est statué sans frais, ni dépens
This order addresses the allocation of costs and legal fees following the finding that the appeal became moot.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Il est statué sans frais, ni dépens.

This order addresses the allocation of costs and legal fees following the finding that the appeal became moot.

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Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 5 octobre 2006 Composition · M. Robert Zimmermann, président; MM. Philippe Ogay et Pierre Allenbach, assesseurs.

recourant · X.________, à 1\\\\\\\\

autorité intimée · Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, à Lausanne.

Objet · décisions en matière d'aide aux études

Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 10 mars 2006 (adressée le 23 mars 2006)

Vu les faits suivants

A. Le 17 mai 2005, X.________ a demandé à l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après: l’Office) une bourse en vue de la prise en charge de ses frais d’études auprès de la Faculté de droit de l’Université de Lausanne, pour la période allant du 15 octobre 2005 au 15 octobre 2006. X.________ a un frère, apprenti. Son père est au chômage; sa mère n’exerce pas d’activité lucrative au dehors du foyer familial.

Le 10 mars 2006, l’Office a alloué une bourse d’un montant de 500 fr. à X.________.

B. Celui-ci a recouru, en concluant implicitement à l’octroi d’un montant plus élevé. Le 19 juillet 2006, l’Office a reconsidéré sa décision et alloué au recourant une bourse d’un montant de 4'430 fr.

C. Le juge instructeur a invité le recourant à indiquer si, sur le vu de cette nouvelle décision, il retirait ou maintenait le recours, en l’invitant, dans ce dernier cas, à compléter ses moyens. Le recourant n’a pas répondu dans le délai imparti.

Considérant en droit

1. Le recours a perdu son objet, puisque le recourant a obtenu, comme il le voulait, une bourse d’un montant plus élevé que celui arrêté dans la décision attaquée. Dans sa décision du 19 juillet 2006, l’Office a tenu compte des éléments nouveaux évoqués par le recourant, notamment le chômage de son père. Il a statué dans un sens favorable au recourant. Même si la décision du 19 juillet 2006 ne le précise pas, ce revirement entraîne la caducité de la décision attaquée. Invité à préciser sa position à cet égard, le recourant n’a pas réagi. Cela laisse à penser que la décision du 19 juillet 2006 le satisfait. Si tel ne devait pas être le cas, il eut disposé de la voie de droit mentionnée (cf. arrêt BO.2006.0005 du 2 juin 2006).

2. Le recours a ainsi perdu son objet. Le recourant ayant obtenu gain de cause, il convient de statuer sans frais. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est sans objet.

II. Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 5 octobre 2006

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.