Appeal Moot Due to Grant of Relief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant initially sought a study grant which was rejected based on the family's financial capacity exceeding established norms, but the applicant subsequently appealed, citing changes in the parents' financial situation, leading the relevant office to reconsider and grant a scholarship; the court determined the appeal was rendered moot because the applicant achieved the entirety of their claims through the subsequent favorable decision, and since the applicant did not reply to an invitation to withdraw the appeal, the court declared the appeal without object and ruled without imposing costs or legal fees.
Regeste Legislator
OfficielX./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage | L'Office cantonal a modifié sa décision en cours de procédure, à l'avantage de la recourante. Interpellée à ce sujet, celle-ci n'a pas réagi. Il faut cependant admettre que le revirement de l'Office cantonal la satisfait. Le recours a ainsi perdu son objet.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates that no costs or fees are imposed on the parties.
Texte complet
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 2 juin 2006 Composition · M. Robert Zimmermann, président ; MM. Philippe Ogay et Pierre Allenbach, assesseurs.
recourante · X.________, à 1\\\\\\\\,
autorité intimée · Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, à Lausanne.
Objet Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 24 janvier 2006
Vu les faits suivants
A. X.________ a demandé une bourse pour le financement des études entreprises auprès de l’Ecole suisse de tourisme. L’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après: l’Office) a rejeté la requête, le 24 janvier 2006, au motif que la capacité financière de la famille dépassait les normes fixées par le barème applicable.
B. X.________ a recouru, en faisant valoir les changements intervenus dans la situation financière de ses parents. Le 24 avril 2006, l’Office a reconsidéré sa décision et alloué à la recourante une bourse d’un montant de 5'640 fr.
C. Le juge instructeur a invité la recourante à indiquer si, sur le vu de cette nouvelle décision, elle retirait ou maintenait le recours. La recourante n’a pas répondu dans le délai imparti.
Considérant en droit
1. Le recours a perdu son objet, dans la mesure où la recourante a obtenu l’entier de ses conclusions en cours de procédure, à la suite du prononcé de la décision du 24 avril 2006. En effet, la recourante qui dans un premier temps n’avait rien obtenu de l’Office, a demandé qu’une bourse lui soit allouée, après reconsidération de sa situation à la lumière des faits allégués dans son recours. L’Office a admis ce point de vue et statué à nouveau dans un sens favorable à la recourante. Même si la décision du 24 avril 2006 ne le précise pas, ce revirement entraîne la caducité de la décision attaquée. Invitée à préciser sa position à cet égard, la recourante n’a pas réagi. Cela laisse à penser que la décision du 24 avril 2006 la satisfait. Si tel ne devait pas être le cas, elle disposerait de toute manière de la voie de droit mentionnée.
2. Le recours a ainsi perdu son objet. La recourante ayant obtenu gain de cause, il convient de statuer sans frais. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est sans objet.
II. Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 2 juin 2006
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.