Student Financial Aid for Bilingual Degree Denial Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA student sought financial aid for a bilingual (French-German) history and classical philology degree at the University of Fribourg after a cantonal scholarship office denied the request because an equivalent program existed in the cantonal university. The court dismissed the appeal, reasoning that while state support is available for education outside the canton if no appropriate training exists locally, the mere absence of a specific bilingual teaching format in the cantonal faculty does not constitute a sufficiently important difference justifying out-of-canton funding, especially when the student intends to teach in the cantonal high schools.
Regeste Legislator
OfficielX./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage | L'Université de Lausanne offre un enseignement de lettres allemandes. L'octroi d'une bourse pour suivre une formation équivalente, mais dans une université bilingue, comme celle de Fribourg, ne se justifie dès lors pas.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the criteria for granting state financial support for studies outside the canton, which was the substantive basis for rejecting the appeal in the reasoning, although the dispositive itself does not explicitly cite it as the ground for rejection (the dispositive only rejects the appeal).
This article was cited in section II of the dispositive to determine the allocation of costs and the non-award of legal fees.
Texte complet
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 20 avril 2006 Composition · M. Robert Zimmermann, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin., assesseur.
recourante · X.________, à 1\\\\\\\\
autorité intimée · Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, à Lausanne
Objet · décisions en matière d'aide aux études Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 5 décembre 2005
Vu les faits suivants
A. X.________, née le 6 août 1987, s’est inscrite à la Faculté des lettres de l’Université de Fribourg, dans les domaines de l’histoire et de la philologie classique, en vue de l’obtention de grades universitaires bilingues (français-allemand). Le 14 juillet 2005, elle a présenté à l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après: l’Office) une demande de bourse pour la période allant du 15 octobre 2005 au
15 octobre 2006. Le 5 décembre 2005, l’Office a rejeté cette requête, au motif que la formation projetée pouvait être accomplie dans le canton de Vaud.
B. X.________ a recouru. Elle a expliqué vouloir suivre une formation bilingue en vue de se destiner à l’enseignement de l’allemand dans les gymnases vaudois qui offrent aux élèves de suivre les cours dans les deux langues. Elle a fait valoir qu’une filière bilingue n’était pas proposée à la Faculté des lettres de l’Université de Lausanne.
L’Office propose le rejet du recours. La recourante n’a pas répliqué dans le délai qui lui avait été offert à cette fin.
Considérant en droit
1. Le soutien financier de l’Etat est octroyé, lorsqu’il est nécessaire, aux étudiants fréquentant des établissements d’instruction sis à l’extérieur du canton pour des raisons reconnues valables, telles que la possibilité d’y obtenir une formation pour laquelle le canton ne possède pas d’école appropriée (art. 6 al. 1 ch. 3 de la loi sur l’aide aux études et à la formation professionnelle, du 11 septembre 1973 – LAE ; RSV 416.11). Pour que tel soit le cas, il faut que la différence d’équivalence dans le canton porte sur des éléments suffisamment importants. Le défaut d’enseignement bilingue à l’Université de Lausanne – et de titre universitaire correspondant – ne constitue pas une telle différence (arrêts BO.2003.0046 du 18 septembre 2003 et BO.1994.0144 du 3 avril 1995, concernant des étudiantes qui souhaitaient suivre l’enseignement bilingue de la Faculté de droit de l’Université de Fribourg, plutôt que celui de la Faculté de droit de l’Université de Lausanne, et les nombreuses références citées).
L’Université de Lausanne offre la possibilité de suivre une formation en histoire et en philologie à la Faculté des lettres. Le seul fait que l’enseignement n’y serait pas dispensé en français et en allemand, comme c’est le cas à Fribourg, n’est pas déterminant au regard de la jurisprudence qui vient d’être rappelée. Pour le surplus, si la recourante entendait étudier les lettres allemandes pour se destiner à l’enseignement de cette langue dans les gymnases vaudois, comme elle entend le faire, elle devrait envisager de le faire à l’Université de Lausanne.
2. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais en sont mis à la charge de la recourante; il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 55 LJPA).
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 5 décembre 2005 par l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage est confirmée.
III. Un émolument de 100 fr. est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 avril 2006
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.