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BO.2005.0139 • TC VD BO.2005.0139 Généré par l'IA

Student Loan Remission Denial Due to Lack of Financial Evidence

Numéro de cause BO.2005.0139
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual who had received a non-repayable student grant (which had since prescribed) and a repayable loan of 10,500 francs for studies that ultimately led to exmatriculation, appealed a departmental decision rejecting his request for a remission of the loan obligation. The court dismissed the appeal because granting a debt remission or favorable repayment terms, like converting the loan to a grant, requires the debtor to demonstrate concrete evidence of financial hardship or precarity, and the appellant failed to provide any specific financial information despite repeated requests from the authorities.

Regeste Legislator

Officiel

X./Département de la formation et de la jeunesse, Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, LYON | La transformation d'un prêt en allocation à fonds perdu (remise de l'obligation de restituer un prêt) ne peut être accordée qu'au débiteur tombé dans le dénuement ou qui serait mis dans une situation financière difficile s'il était tenu à restitution. En l'espèce, remise refusée au requérant qui ne fournit aucune indication concrète sur sa situation financière malgré des demandes réitérées de renseigner sur ses revenus et charges.

Mots-clés

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remboursement du prêt gêne financière remise partielle investissements et aides financières preuve du bénéfice de l'assistance judiciaire financement de projet

Dispositions légales citées

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Art. 13a al. 2 RAE
L'intérêt perçu sur le solde encore dû après 5 ans est de 5% l'an (art. 13a al. 2 RAE).
Art. 22 al. 2 LAE
Si les circonstances le justifient, le prêt ou le solde encore dû peut être en tout temps converti partiellement ou totalement en allocation à fonds perdu (art. 22 al. 2 LAE).
Art. 13a al. 3 RAE
En règle générale, le montant du remboursement annuel sera fixé de manière que le prêt soit remboursé en 5 ans (art. 13a al.
Art. 55 LJPA
Cited as the basis for imposing judicial costs on the unsuccessful appellant in the dispositive section.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA)

Cited in the reasoning section to establish admissibility, which is a procedural prerequisite for entering the merits of the appeal (Considerant 1).

art. 55 LJPA

Cited as the basis for imposing judicial costs on the unsuccessful appellant in the dispositive section.

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Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 27 juillet 2006

Composition · M. Alain Zumsteg, président; MM. Pierre Allenbach et Pascal Martin, assesseurs. Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines, greffière.

Recourant · X.________, 1\\\\\\\\, à 2\\\\\\\\

Autorité intimée · Département de la formation et de la jeunesse, 1014 Lausanne

Autorité concernée · Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, 1014 Lausanne

Objet · Aide aux études

Recours X.________ c/ la décision du Département de la formation et de la jeunesse du 8 juillet 2005 (restitution d'un prêt de 10'500 francs)

Vu les faits suivants

A. X.________, né le 3\*\*\*\*\*\*\*\*, est titulaire d’un diplôme d’ingénieur ETS en génie électrique avec orientation en microtechnique décerné le 30 juin 1988 par l’Ecole d’ingénieurs de Genève. En octobre 1990, il a entrepris des études à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) en vue d’obtenir un diplôme d’ingénieur physicien.

Le 6 août 1999, l’EPFL a prononcé l’exmatriculation de X.________. Ce dernier a cependant contesté cette décision auprès du Conseil des Ecoles polytechniques fédérales, puis auprès de la Commission de recours des Ecoles polytechniques fédérales, qui a rejeté son pourvoi le 29 mai 2004. En substance, la commission a déclaré ne pas mettre en doute le fait que le recourant se soit retrouvé dans une situation subjectivement difficile à partir des examens de troisième année et que ses difficultés ont eu une influence sur sa santé physique et morale; cependant, il lui est apparu décisif que l’intéressé ne se soit pas présenté aux différentes sessions d’examens auxquelles il aurait pu prendre part, de sorte qu’elle a estimé devoir confirmer l’exmatriculation.

B. X.________ a reçu du Canton de Vaud un montant total de 40'500 francs à titre de bourses d’études pour la période d’octobre 1990 à octobre 1994, ainsi qu’un prêt de 10'500 francs pour la période d’octobre 1994 à octobre 1995.

Le 1er novembre 2004, l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (l’office) a réclamé à X.________ la restitution de 51'000 francs, correspondant à 40'500 francs de bourses d’études et 10'500 francs de prêt.

L'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 22 novembre 2004.

Par arrêt du 6 avril 2005, le Tribunal administratif a partiellement admis le recours et réformé la décision de l’office en ce sens que la demande de restitution était confirmée à concurrence de 10'500 francs, la décision de l’office étant annulée pour le surplus. Le Tribunal administratif a en effet retenu que la demande de restitution d’un montant total de 40'500 francs de bourses allouées à fonds perdu était prescrite, cependant que la demande de restitution du prêt de 10'500 francs n’était pas prescrite et que ce prêt était remboursable

L’arrêt du Tribunal administratif du 6 avril 2005 est devenu définitif et exécutoire.

C. Le 10 avril 2005, X.________ s’est adressé en ces termes à l’office :

"Décision du Tribunal et proposition de remboursement du prêt de FRS 10'500.-

Madame, Monsieur,

J’accuse réception de l’arrêt rendu le 6 avril 2005 par le Tribunal Administratif, lequel a constaté la prescription en ce qui concerne votre demande de restitution, et ce indépendamment de tout éventuel motif.

Cela étant à présent réglé, il reste le prêt, bien entendu remboursable par moi-même. Ma situation financière étant difficile, il me sera malheureusement impossible de rembourser ce prêt très rapidement.

C’est pourquoi je propose une cadence de FRS 100.-/mois, cadence qui selon mes estimations ne devrait pas nuire plus que nécessaire à mon ménage.

En vous remerciant de bien vouloir prendre position sur ma proposition de remboursement, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à mes salutations distinguées."

Le 13 avril 2005, l’office a précisé à X.________ qu’il ne pouvait fixer les mensualités de remboursement des 10'500 francs sans connaître précisément sa situation financière et l’a invité à produire, par retour du courrier, une série de pièces qu'il a détaillées concernant sa situation financière. Sur requête de l’intéressé, qui estimait que les informations demandées *"… pourraient être protégées juridiquement, …"*, l’office a, le 27 avril 2005, prolongé au 13 mai 2005 le délai pour produire les pièces requises et l’a invité à effectuer d’ores et déjà un premier versement de 100 francs conformément à sa proposition de remboursement. Le 10 mai 2005, l’intéressé a informé l’office que *"… nous ne pouvons produire les informations demandées dans le délai que vous exigez."*. Puis, par lettre du 16 mai 2005, X.________ a communiqué ce qui suit à l’office :

"Prêt de l’Office des Bourses pour soutien études M. X.________

Madame Giroud,

Vos correspondances des 13 et 27 avril 2005 me sont bien parvenues en rapport avec l’affaire précitée et je vous en remercie.

Après revue des éléments du dossier, je constate ne pas pouvoir satisfaire à la requête que vous avez formulée en date du 13 avril.

En effet, après vérifications je constate que certains de ces éléments sont protégés par la confidentialité juridique, en raison du contentieux en cours.

En conséquence je retire définitivement ma demande du 10 avril 2005, merci d’en prendre bonne note.

Je vous remercie de simplement me proposer un règlement suffisamment étalé, comme c’est l’usage en matière de remboursement de bourses.

Veuillez noter que mes capacités financières étant extrêmement limitées, il est inutile de profiter de la complexité de la situation pour exiger de moi un remboursement à un rythme extravagant.

…".

Par décision du 24 mai 2005, l’office a pris acte du retrait par X.________ de sa proposition de remboursement des 10'500 francs de prêt et du fait qu’il souhaitait que l’office établisse un plan de recouvrement. Aussi, l’office a-t-il arrêté ce qui suit :

"- L’échéance pour le remboursement est fixée à 5 ans à partir de l’interruption ou de la fin des études (29 mai 2004, date du prononcé rendu par la Commission derecours des EPF à Lugano), soit dans votre cas au 29 mai 2009. Passé ce délai, un intérêt de retard de 5% sera perçu sur le solde encore dû.

- Le remboursement s’effectuera par des versements mensuels réguliers de Fr. 220.- dont le premier devra parvenir à l’office le 1er juin 2005.

A défaut de ponctualité, non seulement les montants arriérés deviennent immédiatement exigibles, mais également l’entier du solde de votre dette.

… ".

D. Le 5 juin 2005, X.________ a informé l’office qu’il avait déposé une demande de remise de l’obligation de restituer les 10'500 francs de prêt auprès de la conseillère d'Etat cheffe du Département de la formation et de la jeunesse (ci-après : le Département), et a requis de l’office qu’il suspende l’exécution de sa décision du 24 mai 2005.

L’office a informé l’intéressé, le 13 juin 2005, qu’eu égard à sa demande de remise, la procédure d’encaissement serait suspendue jusqu’à ce que le Département rende sa décision, tout en précisant que sa demande de remise ne suspendait pas le délai de recours contre sa décision du

24 mai 2005. L’office a ajouté qu’au cas où l’intéressé renonçait à recourir contre la décision du 24 mai 2005, la première mensualité de 220 francs payable au 1er juin 2005 selon le plan de recouvrement devait lui parvenir prochainement.

X.________ n’a pas recouru contre la décision de l’office du 24 mai 2005, qui est devenue définitive et exécutoire.

E. A l’appui de sa demande de remise de l’obligation de restituer le prêt de 10'500 francs, X.________ n’a pas invoqué de difficultés financières ni fourni d’indications quelconques concernant sa situation financière.

Par décision du 8 juillet 2005, le Département a rejeté sa demande, motifs pris qu’une remise de dette ne pouvait être accordée que si le débiteur de trouvait dans une situation financière précaire et s’il était disposé à fournir des informations sur l’état de sa fortune et de ses revenus.

F. Contre cette décision, X.________ a formé un recours auprès du Tribunal administratif le 22 juillet 2005. Il conclut, en substance, à ce que la remise de l'obligation de restituer le prêt de 10'500 francs lui soit accordée ou à ce que ledit prêt soit converti en allocation à fonds perdu. Le recourant a produit une pièce en complément de son recours le 24 juillet 2005.

Le Département a renoncé à répondre au recours.

L'office a produit des observations le 24 août 2005.

Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le

20 septembre 2005.

Le 27 octobre 2005, le recourant a demandé à recevoir une copie d'un échange de correspondance entre le Département et le président de la Direction de l'EPFL. Le juge instructeur n'a pas donné suite, cet échange de correspondance ne figurant pas au dossier du Département et ne présentant par ailleurs aucun intérêt pour l'issue du litige.

Un délai au 22 mars 2006 a été imparti au recourant pour produire diverses pièces, dont sa déclaration d'impôt, la décision de taxation, les justificatifs de ses revenus et de ses dépenses, ainsi qu'une formule de "budget mensuel" dûment remplie par ses soins, faute de quoi le tribunal statuerait en l'état du dossier. A la demande du recourant, qui se disait *"actuellement submergé de questions à régler, ..."*, ce délai a été prolongé au 24 avril 2006, le recourant étant avisé que, faute de renseigner le tribunal de manière complète et précise dans le délai fixé, ce dernier statuerait en l'état du dossier. Le recourant n'a pas réagi dans le délai fixé.

Considérant en droit

1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours.

2. Aux termes de l'art. 22 al. 1 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), le prêt est remboursé dès la fin des études selon les modalités arrêtées par l'Office cantonal de bourses d'études et d'apprentissage, compte tenu de possibilités financières de l'emprunteur (1ère phrase). Si le remboursement n'est pas terminé après cinq ans, un intérêt sera perçu sur le solde encore dû (2ème phrase). En règle générale, le montant du remboursement annuel sera fixé de manière que le prêt soit remboursé en 5 ans (art. 13a al. 1 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE [RAE]). Toutefois, les mensualités ne seront pas inférieures à 100 francs. L'intérêt perçu sur le solde encore dû après 5 ans est de 5% l'an (art. 13a al. 2 RAE). A la demande du débiteur, l'échéance du remboursement peut être, pour de justes motifs, prolongée. Si les circonstances le justifient, le prêt ou le solde encore dû peut être en tout temps converti partiellement ou totalement en allocation à fonds perdu (art. 22 al. 2 LAE). Sont compétents pour renoncer à la restitution partielle ou totale des allocations jusqu'à 5'000 francs, le directeur de l'office, jusqu'à 10'000 francs, le secrétaire général du Département de l'instruction publique et des cultes (actuellement Département de la formation et de la jeunesse), jusqu'à 15'000 francs, le chef du Département de l'instruction publique et des cultes, au-delà, le Conseil d'Etat (art. 13a al. 3 RAE).

3. De même que pour la remise d'une obligation de droit public, des facilités de remboursement ou une conversion en allocation à fonds perdu ne peuvent être accordées qu'au débiteur tombé dans le dénuement ou qui serait mis dans une situation financière difficile s'il était tenu à restitution. En l'espèce, le recourant n'a fourni aucune indication concrète concernant sa situation financière malgré des requêtes réitérées de renseigner sur ses revenus et charges. Dans ces circonstances, le recourant ne saurait prétendre à ce que l'Etat renonce à lui réclamer la restitution du prêt de 10'500 francs qu'il lui avait consenti. Partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

4. Conformément à l'art. 55 LJPA, un émolument sera mis à la charge du recourant débouté.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du Département de la formation et de la jeunesse du 8 juillet 2005 est confirmée.

III. Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 27 juillet 2006

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint