Legislator Jurisprudence & Législation
BO.2005.0092 • TC VD BO.2005.0092 Généré par l'IA

Student Appeal: Denial of Study Aid After Change of University Degree

Numéro de cause BO.2005.0092
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A student, holding a permanent residence permit, appealed a denial of study aid for pursuing a new degree after failing to complete the initial university degree for which he had previously received state support for two years. The court found that while the student's change of studies after receiving state aid for the initial program disqualified him from a grant under the relevant law, the administrative authority erred by failing to consider his eligibility for a loan or by inadequately motivating its decision, especially given evidence of a subsequent reduction in his parents' income, thus annulling the decision and remanding the case for a new determination, potentially including a loan.

Regeste Legislator

Officiel

X c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage | Le recourant a changé d'orientation sans avoir terminé les études pour lesquelles il avait obtenu le soutien de l'Etat. Pas de bourse pour sa seconde formation, mais un prêt n'est pas exclu.

Mots-clés

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autorisation d'établissement aides accordées par les États autorité administrative retrait de l'assistance judiciaire procédure de contrôle des aides equivalence des diplômes

Dispositions légales citées

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Art. 24 LAE
Selon l'art. 24 LAE, le changement de formation ou d'études au cours ou au terme de la première année pour laquelle le soutien de l'Etat a été accordé est sans effet sur le droit aux allocations (al.
Art. 10 al. 1 RAE
Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE).
Art. 10b RAE
Aux termes de l'art. 10b RAE, l'office procède à une évaluation du revenu déterminant lorsque la situation financière de la famille s'est modifiée depuis la dernière taxation fiscale.
Art. 24 al. 2 LAE
The reasoning mentions that the appellant conserves the possibility of obtaining a loan, which relates to the potential application of this specific part of the law if the case is sent back for a new decision.
Art. 64 LJPA
This provision appears to be the procedural basis for the court to have kept the case on file to examine the granting of a loan, although the text does not explicitly list an order regarding legal aid.
Art. 66 al. 1 LTF
Although the decision cites 'Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat' (Costs of this judgment are borne by the State) in order IV, the general procedural rule for costs in Vaud administrative law is implied, but since there is no explicit article cited in the dispositive for costs other than the general order to leave costs to the State (which usually refers to specific cantonal rules not present here), and since the reference to *Art. 66 al. 1 LTF* is not present in the final orders, no cost provision is extracted based on the strict rules.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 24 al. 2 LAE

The court referred the case back to the administrative authority to examine the possibility of granting the appellant a loan based on this provision.

art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA)

The appeal was deemed admissible because it met the formal requirements stated in this article.

Art. 64 LJPA

This provision appears to be the procedural basis for the court to have kept the case on file to examine the granting of a loan, although the text does not explicitly list an order regarding legal aid.

art. 24 al. 2 LAE

The reasoning mentions that the appellant conserves the possibility of obtaining a loan, which relates to the potential application of this specific part of the law if the case is sent back for a new decision.

Art. 66 al. 1 LTF

Although the decision cites 'Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat' (Costs of this judgment are borne by the State) in order IV, the general procedural rule for costs in Vaud administrative law is implied, but since there is no explicit article cited in the dispositive for costs other than the general order to leave costs to the State (which usually refers to specific cantonal rules not present here), and since the reference to *Art. 66 al. 1 LTF* is not present in the final orders, no cost provision is extracted based on the strict rules.

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Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 8 novembre 2005

Composition · M. Alain Zumsteg, président; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines

Recourant · A.________, 1\\\\\\\\, à 2\\\\\\\\

Autorité intimée · Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, 1014 Lausanne

Objet · Aide aux études

Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 24 mars 2005 (refus d'une bourse d'études)

Vu les faits suivants

A. A.________, ressortissant turc né le 31 mai 1981, est titulaire d'une autorisation d'établissement (permis C). Il a débuté en octobre 2000 des études à l'Université de Lausanne en vue d'obtenir une licence en HEC.

Il a effectué sa 1ère année d'études sur une période de deux ans (2000/2001 et 2001/2002) et n'a bénéficié d'aucune aide de l'Etat pour ce faire. L'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (l'office) lui a alloué des bourses de 4'870 francs pour chacune des années académiques 2002/2003 et 2003/2004, soit pour effectuer sa 2ème année d'études, qu'il a redoublée, et à l'issue de laquelle il a subi un échec définitif.

B. En octobre 2004, A.________ a débuté des études à la Haute Ecole Valaisanne, en 2ème année d'un cursus de trois ans, en vue d'obtenir un diplôme d'économiste d'entreprise HES. Par demande parvenue à l'office le 3 janvier 2005, il a requis l'octroi d'une bourse pour l'année d'études 2004/2005.

Le 24 mars 2005, l'office lui a refusé une bourse d'études pour la période du 31 décembre 2004 au 17 octobre 2005, au motif que la capacité financière de sa famille dépassait *"les normes fixées par le barème"*.

C. Contre cette décision, A.________ a formé un recours posté le 12 avril 2005. Il conclut implicitement à ce qu'une bourse d'études lui soit allouée.

Dans sa réponse du 24 mai 2005, l'office, après un calcul détaillé, conclut implicitement au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Le recourant n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire. En revanche, il a produit une copie de la déclaration d'impôt 2004 concernant ses parents.

Considérant en droit

1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle (art. 4 al. 1 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle [LAE]).

Aux termes de l'art. 11 al. 1 let. b de la LAE bénéficient de l'aide aux études et à la formation professionnelle, à la condition que leurs parents soient domiciliés dans le canton de Vaud, les étrangers non ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et les apatrides domiciliés depuis cinq ans au moins dans le canton de Vaud ou ayant obtenu le permis d'établissement ou jouissant du statut de réfugié octroyé par le Département fédéral de justice et police.

Les parents du recourant sont domiciliés dans le canton de Vaud et le recourant est titulaire d'un permis d'établissement. Il remplit par conséquent les conditions de nationalité et de domicile posées par la LAE.

3. La LAE permet l'allocation de prestations financières aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études en vue d'une activité différente (art. 6 al. 1 ch. 6). Tel n'est pas le cas du recourant qui n'a pas achevé sa précédente formation.

4. Selon l'art. 24 LAE, le changement de formation ou d'études au cours ou au terme de la première année pour laquelle le soutien de l'Etat a été accordé est sans effet sur le droit aux allocations (al. 1). Si le changement intervient ultérieurement, le soutien de l'Etat se fera dès lors sous forme de prêt, à moins que l'intéressé ne s'engage à rembourser les allocations reçues pour les études initiales, cela dès la deuxième année où il a bénéficié du soutien de l'Etat (al. 2). Ainsi, seule la durée des études initiales pour lesquelles l'office est intervenu doit être prise en considération; peu importent les raisons qui sont à l'origine de l'arrêt de cette formation (choix personnel, échec définitif, etc.). La disposition précitée est parfaitement claire et ne laisse pas de marge d'appréciation à l'office. Dès lors, ce dernier ne pouvait que refuser la bourse sollicitée puisque le recourant a changé d'orientation après quatre ans d'études, dont deux pour lesquelles il a bénéficié du soutien de l'Etat. Le recourant conserve néanmoins la possibilité d'obtenir un prêt ou, s'il s'engage à rembourser la somme perçue pour l'année redoublée (2003/2004), une allocation d'études, ceci pour autant que la capacité financière de ses parents s'avère insuffisante (arrêt TA du 3 mai 2000 dans la cause BO.2000.0028).

5. En l'espèce, si l'office a refusé à juste titre une bourse au recourant, il n'a pas examiné la question de l'octroi d'un prêt. Le tribunal n'est pas en mesure, en l'état actuel du dossier, de dire s'il se justifie d'accorder un prêt au recourant. Tout au plus constate-t-on qu'une telle aide ne saurait être exclue d'emblée compte tenu de la situation financière des parents du recourant. En effet l'office estime, en se fondant sur la déclaration d'impôt 2003 des parents du recourant, que la capacité financière de sa famille est suffisante pour exclure l'octroi d'une bourse. Pour sa part, le recourant allègue que, depuis 2004, ses parents ont vu leurs rentes AI diminuer.

Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Depuis le passage à la taxation annuelle postnumerando, soit en 2003, il s'agit actuellement du chiffre 650 de la déclaration d'impôt. Aux termes de l'art. 10b RAE, l'office procède à une évaluation du revenu déterminant lorsque la situation financière de la famille s'est modifiée depuis la dernière taxation fiscale. En fait, cette règle s'impose, au-delà de sa lettre, chaque fois qu'une modification significative est intervenue par rapport au revenu et aux charges pris en considération lors de la dernière taxation. Le tribunal constate qu'entre la déclaration d'impôt 2003 et celle de 2004, le revenu net (chiffre 650) déclaré par les parents du recourant est passé de 78'380 francs à 65'391 francs. Toutefois, ni la taxation définitive pour 2003 ni celle pour 2004 ne figurent au dossier.

Dans ces circonstances, il apparaît que l'office a abusé de son pouvoir d'appréciation en excluant d'emblée toute intervention, même sous forme de prêt; à tout le moins, sa décision apparaît-elle sur ce point insuffisamment motivée. Il convient dès lors de renvoyer la cause à l'office pour qu'il complète le dossier (décisions de taxation) et examine s'il y a lieu d'accorder au recourant un prêt en application de l'art. 24 al. 2 LAE.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est partiellement admis.

II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du

24 mars 2005 est annulée.

III. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision.

IV. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

V. Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 novembre 2005

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.