Denial of Training Aid Based on Residency Requirement for Foreign National
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative appeal was lodged against a cantonal office's decision to deny professional training aid to an applicant, a non-EU foreign national who entered the country in March 2003 and began vocational training in September 2004, because she had not resided in the canton for at least five years, as required by law for foreigners without permanent residency or refugee status. The court upheld the denial, reasoning that since the appellant was a national of a non-EU state and lacked the requisite residency permit or refugee status, the statutory five-year minimum domicile requirement was the decisive factor, which she failed to meet due to her recent arrival.
Regeste Legislator
Officielx.c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage | La requérante (étrangère hors UE) n'est pas domiciliée dans le canton de Vaud depuis 5 ans au moins; la condition de domicile posée par l'art. 11 al. 1 lit. b LAE n'est donc pas remplie.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article sets the substantive condition (residence/nationality) that justified the rejection of the appeal in the final orders.
Cited in the grounds for the decision as the basis for ordering costs against the unsuccessful appellant.
Texte complet
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 28 juillet 2005 Composition · M. Etienne Poltier, président; M. Pierre Allenbach et M.Philippe Ogay., assesseurs recourante · A. X.________-Y.________, à 1\\\\\\\\, autorité intimée · Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, à Lausanne
Objet · décisions en matière d'aide à la formation professionnelle
Recours A. X.________-Y.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 3 mars 2005
Vu les faits suivants
A.
a) A. X.________-Y.________, née 1984, est de nationalité algérienne. Elle a fait état, dans la demande de bourse dont il sera question plus loin, du fait que son père biologique serait B.________, domicilié à 2\*\*\*\*\*\*\*\*. Cependant, l'extrait de son acte de mariage, versé au dossier, mentionne comme père de l'intéressée C. X.________.
b) A. X.________-Y.________ est entrée en Suisse le
22 mars 2003. Elle s'est mariée le 27 mars 2004 avec D. Y.________.
Ce dernier se trouve actuellement au chômage.
B.
a) A. X.________-Y.________ a entrepris une formation d'employée de commerce en septembre 2004
b) À cet effet, elle a déposé une demande de bourse en date du 2 septembre 2004. Toutefois, la demande a été écartée, au motif que l'intéressée, de nationalité étrangère, ne remplit pas la condition de domiciliation dans le canton depuis 5 ans au moins (décision du 3 mars 2005).
c) Par acte du 15 mars suivant, confié à l'office de poste le 17 mars seulement, mais néanmoins en temps utile, A. X.________-Y.________ a recouru au Tribunal administratif à l'encontre de cette décision. Elle demande implicitement l'octroi d'une bourse. Dans sa réponse du 18 mai suivant, l'Office propose le rejet du recours.
Considérant en droit
1.
a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Remplissent les conditions de domicile et de nationalité, pour autant que leurs parents soient domiciliés dans le canton de Vaud, (a) les Suisses et les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne; (b) les étrangers non ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et les apatrides domiciliés depuis cinq ans au moins dans le canton de Vaud ou ayant obtenu le permis d'établissement, ou jouissant du statut de réfugié octroyé par le Département fédéral de justice et police (art. 11 al. 1 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle [LAE]).
b) La recourante, ressortissante d'un Etat non membre de l'Union européenne, ne bénéficie ni d'un permis d'établissement, ni du statut de réfugié. Est dès lors déterminante sa durée de résidence dans le canton de Vaud (pour un exemple d'application de cette disposition, voir TA,
arrêt du 18 mai 2005, BO.2004.0124). Or, l'intéressée, n'est entrée en Suisse qu'en mars 2003; elle n'est ainsi pas domiciliée dans le canton depuis 5 ans au moins, ce qui exclut l'octroi d'une bourse en sa faveur.
2. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours ainsi qu'au maintien de la décision attaquée.
Vu l'issue du pourvoi, les frais de la cause seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 55 LJPA).
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 3 mars 2005 est maintenue.
III. Un émolument de fr.100.- (cent) francs est mis à la charge de A. X.________-Y.________.
fg/Lausanne, le 28 juillet 2005
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.