Congolese National Study Assistance Appeal Denial Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court considered an appeal against the denial of study assistance to a Congolese national who entered the canton in 2003, was under the guardianship of a local resident, and financially dependent on her guardian, despite the guardian's domicile in the canton since 1991. The court upheld the initial refusal because, as a non-EU foreigner, the applicant did not meet the statutory requirement of having resided in the canton for at least five years, as stipulated by the relevant law, even though the exception regarding financial support from a resident was met.
Regeste Legislator
OfficielX/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage | Faute de résider en Suisse depuis au moins 5 ans, la recourante, de nationalité congolaise et au bénéfice d'une autorisation de séjour, ne remplit pas l'une des conditions posée par la loi pour pouvoir bénéficier d'une bourse d'études. Le fait qu'elle soit placée sous l'autorité de sa tante, chez qui elle réside, et que cette dernière vive en Suisse depuis plus de 10 ans ne suffit pas pour ouvrir le droit à une bourse d'études.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article established the condition of minimum five-year domicile in Vaud for foreigners not belonging to EU states, which the applicant failed to meet, leading to the rejection of the appeal.
This article, concerning the exception where maintenance is provided by others domiciled in Vaud, was considered but ultimately found insufficient to override the requirement in Art. 11.
This article was cited to confirm that the appeal met the formal requirements, allowing the court to examine the merits.
Texte complet
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 24 juin 2005
Composition · M. François Kart, président; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay,assesseurs. Greffière : Mme Sophie Yenni Guignard
recourante · A.________, c/o B.________, à 1\\\\\\\\, autorité intimée · Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage à Lausanne
Objet · décisions en matière d'aide aux études Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 17 février 2005
Vu les faits suivants
A. A.________, née le 14 février 1987, de nationalité congolaise, est domiciliée à 1\*\*\*\*\*\*\*\* auprès de sa tante B.________.
Elle est entrée en Suisse le 9 février 2003 pour venir habiter avec sa tante et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour de type B. A.________ étant orpheline de mère et n'ayant jamais connu son père, sa tante a été désignée comme tutrice et représentante légale jusqu'à sa majorité par décision de la justice de paix du 9 septembre 2003.
B. Le 27 août 2004, A.________ a présenté une demande à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après l'office) pour suivre sa première année d'études au gymnase de Beaulieu. Sa demande était appuyée par une lettre explicative du Centre social protestant du 23 août 2004 insistant sur le fait que l'intéressée dépendait financièrement de sa tante et décrivant la situation financière de celle-ci et de son mari comme difficile.
L'office a rendu une décision de refus le 17 février 2005 au motif que la requérante n'était pas domiciliée depuis au moins 5 ans dans le canton de Vaud avec ses parents.
A.________ a recouru contre cette décision le 9 mars 2005 en faisant valoir qu'ensuite du décès de sa mère, elle était financièrement dépendante de sa tante depuis deux ans, que cette dernière subvenait entièrement à ses besoins depuis son arrivée en Suisse, qu'elle y était installée depuis 1991, en ayant toujours résidé dans le canton de Vaud, et que c'est à tort que l'office avait tenu compte du domicile de ses parents.
La dispense d'avance de frais requise ayant été refusée, l'intéressée s'est acquittée du versement de 100 francs dans le délai imparti.
L'office a répondu le 11 avril 2005 en concluant au maintien de sa décision et au rejet du recours.
Par courrier du 28 avril 2005, A.________ a déclaré maintenir son recours et a confirmé ses conclusions.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions de domicile et de nationalité sont fixées notamment à l'art. 11 al. 1 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), lequel a la teneur suivante:
"Art. 11.al. 1 LAE
Bénéficient de l'aide aux études et à la formation professionnelle, à la condition que leurs parents soient domiciliés dans le canton de Vaud, sauf exceptions prévues aux articles 12 et 13 ci-après:
a) les Suisses et les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne;
b) les étrangers non ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et les apatrides domiciliés depuis cinq ans au moins dans le Canton de Vaud ou ayant obtenu le permis d'établissement, ou jouissant du statut de réfugié octroyé par le Département de justice te police."
L'art. 12 ch. 1 LAE pour sa part précise ce qui suit:
"Art. 12 ch. 1 LAE
Le domicile des parents n'est pas pris en considération:
1. Si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant."
b) En l'espèce, il est établi que la recourante dépend financièrement de sa tante, laquelle est domiciliée dans le canton de Vaud depuis 1991. La condition de l'art. 12 ch. 1 LAE est dès lors certes remplie. Par contre, en application de l'art. 11 al. 1 let. b LAE, la recourante, de nationalité congolaise, devrait résider dans le canton de Vaud depuis au moins 5 ans pour pouvoir bénéficier d'une aide à la formation, indépendamment du domicile de ses parents ou des personnes qui pourvoient à son entretien (v. dans ce sens p. ex. BO.2004.0084, BO.2002.0154, BO.2001.0128, BO.2000.0104). Or tel n'est pas le cas, puisqu'elle n'y est établie que depuis le mois de février 2003. Ne remplissant pas la condition de cinq ans au moins dans le canton de Vaud, elle n'a pas droit à une bourse pour sa première année d'études au gymnase de Beaulieu. Cas échéant, sa situation pourra être réexaminée au mois de février 2008, à moins qu'elle ne soit mise auparavant au bénéfice d'un permis d'établissement C.
L'une des conditions légales à l'octroi d'une bourse faisant défaut, aucune allocation ne peut être versée, quelle que soit par ailleurs sa situation familiale.
3. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté. Vu le sort du pourvoi, un émolument de 100 francs sera mis à charge de la recourante, compensé par l'avance de frais.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 17 février 2005 est confirmée.
III. Un émolument de 100 (cent) francs est mis à charge de A.________, somme compensée par l'avance de frais déjà versée.
Lausanne, le 24 juin 2005
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.