Parent Appeal on Study Grant Calculation Based on Income and Living Expenses Abroad
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA parent appealed the decision of the cantonal study grant office, which awarded a reduced scholarship amount to their son who was pursuing bilingual baccalaureate studies in a German high school, based on the student's needs calculated from the parent's reduced income and the actual higher living expenses abroad. The court upheld the appeal, reasoning that the office's decision to cap the maximum monthly grant amount, in adherence to internal directives, was contrary to the law, which mandates that state support should sufficiently cover study costs and maintenance needs based on a proper financial assessment, leading the court to recalculate and award a significantly higher grant amount for the pro-rata study period, despite the late application.
Regeste Legislator
OfficielX. c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage | La limitation forfaitaire du montant des bourses, prévue dans le barème, est contraire à la loi. Quant à l'allocation complémentaire, elle doit être calculée en faisant abstraction du montant maximum (100 fr. par mois) fixé par le Conseil d'Etat, car elle doit permettre de compenser la part de l'insuffisance du revenu familial afférent au requérant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly relies on the principle stated in this article that state support must be sufficient to remove financial obstacles to study continuation, overriding the restrictive maximum allowance in the directives.
Cited as the basis for entering into the merits of the appeal because it was filed timely against the decision.
Cited in the reasoning section to determine that the financial capacity of the parents exclusively determines the need and extent of the support since the son is not financially independent.
Cited in the reasoning section concerning the duration for which an allowance can be granted (at most one year).
Cited in the reasoning section to establish that state support is granted when charges plus the cost of study exceed income.
Used in the reasoning to justify granting a complementary allowance when family income is lower than normal charges.
Cited in the reasoning section regarding the supplementary allowance ceiling, which the court found to be contrary to the law.
Cited in the reasoning section regarding the elements constituting the cost of studies.
Cited in the reasoning section regarding the calculation of normal charges based on a schedule.
Cited in the reasoning section to list the elements taken into account for evaluating financial capacity (charges, resources, assets, aid received).
Cited in the reasoning section concerning the conditions for considering only the capacity of the applicant and their parents (financial independence).
Cited in the reasoning section concerning the conditions for considering only the capacity of the applicant and their parents (support by others domiciled in Vaud).
Cited in the reasoning section concerning the conditions for considering only the capacity of the applicant and their parents (applicant major and financially independent for at least 18 months).
Cited in the reasoning section which establishes that the need and extent of support depend exclusively on the financial means of the parents when the student is not independent.
Cited in the reasoning section as a cardinal principle, stating the state support is supplementary to the family's support.
Cited in the reasoning section concerning the calculation of study costs, specifically the 10-month period for gymnasiums.
Cited in the reasoning section to establish the amounts for normal family charges.
Cited in the reasoning section concerning the general rule for determining the determining family income from tax returns.
Cited in the reasoning section regarding the office's evaluation of determining income when the financial situation has changed since the last taxation.
Cited in the reasoning section concerning the distribution of income shortfall among family members.
Cited in the reasoning section to justify that late applications are processed pro-rata from the filing date for the remaining study months.
Cited in the reasoning section concerning the distribution of income shortfall among family members.
This provision relates to costs in federal court cases (LTF), but the decision is from a Cantonal Administrative Tribunal. As there is no explicit cost provision from the Cantonal law cited in the dispositive, and given the explicit instruction to only include cited provisions, this reference is excluded as it is not cited in the dispositive (III) which states 'Il n'est pas perçu d'émolument de justice ni alloué de dépens' without citing a legal basis for this order.
Texte complet
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 8 novembre 2005
Composition · M. Alain Zumsteg, président; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines
Recourante · A. X.________, 1\\\\\\\\, à 2\\\\\\\\
Autorité intimée · Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, 1014 Lausanne
Objet · Aide aux études
Recours A. X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 7 avril 2005 allouant une bourse d'études de 8'500 francs à son fils B. X.________
Vu les faits suivants
A.
B. X.________, ressortissant croate né le 20 mai 1988, est titulaire d'un permis d'établissement (permis C). Il a débuté en août 2003 des études au Gymnase de la Cité, à Lausanne, en vue d'obtenir une maturité bilingue. Pour la période 2003/2004, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (l'office) lui a alloué une bourse de 4'150 francs.
Par demande parvenue à l'office le 15 octobre 2004, B. X.________ a requis une bourse d'études pour sa deuxième année de gymnase qu'il effectuait en Allemagne, au "Helena-Lange-Gymnasium", à Fürth, en Bavière. Les cours avaient débuté le 14 septembre 2004 et devaient s'achever le
31 juillet 2005.
B. Le 17 février 2005, l'office lui a alloué une bourse de 7'650 francs pour la période du 15 octobre 2004 au 1er juillet 2005. Cette décision comportait un post scriptum ainsi libellé : *"Bourse maximum. Demande tardive. Les frais de matériel et d'écolage sont pris en charge par le Gymnase vaudois (La Cité)"*.
C. Contre cette décision, A. X.________, mère de B. X.________, a formé un recours posté le 5 mars 2005. Elle conclut implicitement à ce qu'une bourse plus élevée soit accordée à son fils en raison du fait que son année scolaire se terminait le 31 juillet 2005 et non le 1er juillet 2005, ainsi que du fait qu'elle ne travaille qu'à 25 %.
Par décision du 7 avril 2005, l'office a alloué une bourse de 8'500 francs à B. X.________ pour la période du 15 octobre 2004 au 31 juillet 2005. Cette décision comporte le post scriptum suivant : *"Révision jusqu'au 31 juillet 2005. Bourse maximum. Demande tardive. Les frais de matériel et d'écolage sont pris en charge par le Gymnase vaudois (La Cité). Annule et remplace notre avis d'octroi du 17.2.2005"*.
D. Interpellée par le juge instructeur, la recourante a, le
30 avril 2005, déclaré maintenir son recours. A l'appui de sa déclaration, elle produit diverses pièces, dont une copie de sa déclaration d'impôt 2004, et expose qu'étant en congé maladie elle ne travaille qu'à 25% et qu'elle a déposé une demande AI. Elle conclut implicitement à ce qu'une bourse plus élevée soit accordée à son fils.
Dans sa réponse du 24 mai 2005, l'office, après un calcul détaillé, conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision. Il précise que la bourse maximum ne peut dépasser 850 francs par mois d'études et qu'ainsi la bourse maximale qu'il peut allouer s'élève à 8'500 francs.
La recourante n'a pas produit de mémoire complémentaire dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire.
Sur requête du juge instructeur, la recourante a précisé, pièces à l'appui, que, durant le séjour de son fils en Allemagne du 14 septembre 2004 au 31 juillet 2005, ses frais de logement s'élevaient à 240 euros (360 fr.) par mois et ses frais de nourriture à 300 euros (450 fr.) par mois, contrairement à ce qui avait été initialement convenu avec la famille d'accueil allemande.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile contre la décision du 17 février 2005 et maintenu contre celle du 7 avril 2005, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : *"Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer"*. C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art.
14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).
Etant donné que le fils de la recourante n'a pas accédé à la majorité et qu'il n'a pas exercé d'activité lucrative pendant dix-huit mois au moins avant le début de la formation pour laquelle il demande l'aide de l'Etat, il ne s'est pas rendu financièrement indépendant au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE. Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des moyens financiers dont ses père et mère disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAE).
3. L'allocation est octroyée pour la durée d'une année au plus. Elle est renouvelable, année après année, en principe dans les limites de la durée normale des études ou de l'apprentissage (art. 23, 1ère et 2ème phrases, LAE). Les demandes en cours de formation sont traitées dès la date du dépôt au prorata des mois d'études encore à effectuer (art. 2 al. 4 RAE)
En l'espèce, la demande ayant été déposée tardivement, une bourse ne peut être allouée au fils de la recourante qu'au prorata des mois d'études restants de l'année scolaire 2004/2005 à compter du
15 octobre 2004, soit durant neuf mois et demi. Les raisons invoquées par la recourante ne peuvent faire obstacle à l'application de ce principe. En effet, la demande de bourse pouvait sans autre être déposée en temps utile sans qu'il soit nécessaire de lui adjoindre les justificatifs des frais engendrés par les cours suivis dans un gymnase allemand, qui pouvaient être fournis par la suite.
Il convient par conséquent de procéder au calcul du montant annuel de la bourse à laquelle a droit B. X.________, puis de convertir ce montant annuel afin de déterminer le montant auquel il a droit pour neuf mois et demi d'études (15 octobre 2004 au 31 juillet 2005).
4. Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).
Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur".
Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies et ne peuvent être introduites au gré des circonstances particulières; les charges ne varient pas en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.
Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).
Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).
5.
a) Les frais annuels d'études du fils de la recourante établis par l'office s'élèvent à 7'850 francs (logement, pension : 6'000 fr.; déplacements : 1'850 fr.), non compris les frais de matériel et d'écolage qui sont pris en charge par le Gymnase de la Cité, à Lausanne. La recourante fait valoir qu'en Allemagne la durée de l'année gymnasiale est plus longue qu'en Suisse (du 14 septembre 2004 au 31 juillet 2005, soit dix mois et demi), que les frais de nourriture de son fils s'élevaient à 450 francs par mois et les frais de logement à 360 francs par mois. Les frais annuels d'études de son fils doivent ainsi être fixés à 10'355 francs (frais de nourriture : 4'725 fr.; frais de logement : 3'780 fr.; déplacements : 1'850 fr.). Ces montants sont conformes aux art. 19 LAE et 12 RAE, ainsi qu'au barème.
b) Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Depuis le passage à la taxation annuelle post numerando, soit en 2003, il s'agit actuellement du chiffre 650 de la déclaration d'impôt (revenu net). Aux termes de l'art. 10b RAE, l'office procède à une évaluation du revenu déterminant lorsque la situation financière de la famille s'est modifiée depuis la dernière taxation fiscale. En fait, cette règle s'impose, au-delà de sa lettre, chaque fois qu'une modification significative est intervenue par rapport au revenu et aux charges pris en considération lors de la dernière taxation. Eu égard au fait que les revenus provenant d'une activité lucrative réalisés par la recourante ont notablement diminué entre 2003 et 2004, il se justifie de retenir le revenu net tel qu'il ressort de la déclaration d'impôt 2004 de la recourante, dans lequel sont comprises les pensions alimentaires obtenues du père de l'enfant B. X.________. Ce revenu net 2004 (chiffre 650) se monte à 22'806 francs par an, arrondi à 22'800 francs, soit 1'900 francs par mois.
c) On déduit ensuite du revenu les charges normales qui s'élèvent à 2'500 francs pour un parent, auxquelles s'ajoutent 700 francs par enfant mineur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, elles s'élèvent donc à 5'300 francs (2'500 + [4 x 700]). Après déduction de ces charges, il apparaît un manque de revenu de 3'400 francs (1'900 - 5'300). Cette insuffisance doit être répartie entre les membres de la famille à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation (art. 11 RAE), ce qui revient à retenir qu'il manque à la recourante, qui a trois autres enfants en âge de scolarité, la somme de 1'133 francs par mois pour l'entretien de son fils B. X.________ ([3'400 : 6] x 2). Dès lors, c'est l'entier du coût des études de B. X.________ qui doit être pris en charge par l'Etat.
d) Lorsque le revenu familial est inférieur aux charges normales, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir les frais d'entretien du requérant (art. 11a al. 2 RAE). En d'autres termes, la bourse doit couvrir, en plus des frais d'études, la part des dépenses d'entretien du requérant que ce dernier et sa famille ne sont pas en mesure d'assumer.
L'allocation complémentaire doit être calculée en faisant abstraction du montant maximum (100 fr. par mois) fixé par le Conseil d'Etat sur la base de l'art. 11a al. 3 RAE; cette limite a en effet été jugée contraire à la loi (arrêts BO.2002.0001 du 8 mars 2004 et BO.2001.0082 du 26 avril 2002, consid. 4c et les références citées). L'allocation complémentaire à laquelle a droit le fils de la recourante doit donc permettre de compenser la part de l'insuffisance du revenu familial lui afférent, calculée sur l'année entière, dont il convient cependant en l'espèce de déduire le montant alloué à titre de frais de pension complète pour dix mois et demi d'études au "Helena-Lange-Gymnasium", en Allemagne, soit 4'725 francs. Elle s'élève en l'occurrence à 8'871 francs par an ([1'133 x 12] - 4'725), montant qui doit être ajouté aux frais d'études pour fixer le montant total de la bourse annuelle, soit 19'226 francs (10'355 + 8'871).
e) En raison du dépôt tardif de la demande de bourse,
B. X.________ n'a droit à une bourse que pour neuf mois et demi d'études, soit un montant de 15'220 francs ([19'226 : 12] x 9,5).
6. Dans sa réponse du 24 mai 2005, l'office expose qu'il a limité le montant de la bourse à 850 francs par mois en se conformant aux directives du Conseil d'Etat, c'est-à-dire au barème qui prévoit que les requérants mineurs, financièrement dépendants, ne peuvent pas prétendre à une bourse supérieure à 850 francs par mois d'études.
Le tribunal de céans a pourtant jugé à de nombreuses reprises que la limitation forfaitaire du montant des bourses, prévue dans le barème, était contraire à la loi. En effet, dans la mesure où le soutien de l'Etat doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études (art. 2 LAE), on ne voit pas ce qui pourrait permettre au Conseil d'Etat de déroger, dans ses directives, à l'art. 2 LAE ainsi qu'aux règles ordinaires d'évaluation de la capacité financière et de calcul des bourses (arrêts BO.2002.0001 du 8 mars 2004 et BO.2001.0082 du 26 avril 2002, consid. 5 et les références citées). C'est à tort que l'office a alloué au fils de la recourante une bourse réduite, en vertu de directives générales et d'instructions particulières dérogeant à la loi.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du
7 avril 2005 est réformée en ce sens qu'une bourse d'un montant total de 15'220 francs est allouée à B. X.________ pour la période du
15 octobre 2004 au 31 juillet 2005.
III. Il n'est pas perçu d'émolument de justice ni alloué de dépens.
Lausanne, le 8 novembre 2005
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.