Legislator Jurisprudence & Législation
BO.2005.0039 • TC VD BO.2005.0039 Généré par l'IA

Applicant Denied Educational Aid Due to Insufficient Domicile and Financial Independence

Numéro de cause BO.2005.0039
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An applicant, who moved to the canton for theatre studies shortly before applying, appealed the administrative office's refusal to grant her educational aid, which was based on the grounds that she lacked the requisite eighteen months of domicile in the canton prior to commencing her studies and had not achieved financial independence, and because her parents were not domiciled there. The court rejected the appeal, reasoning that the applicant failed to meet the primary domicile requirement because her responsible parent resided abroad, and she also failed to satisfy the exception for financial independence as she had not engaged in sufficient continuous gainful employment for the statutory period before starting her studies.

Regeste Legislator

Officiel

X c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage | Une étudiante financièrement dépendante de ses parents, dont le père vit en France et la mère à Genève, ne remplit pas les conditions de domicile permettant de bénéficier de l'aide du canton de Vaud. Qu'une bourse lui ait été refusée par le canton de Genève n'entre pas en considération, puisque le motif du refus n'était pas lié au domicile.

Mots-clés

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exigences de forme aides à l'emploi domicile à l'étranger motifs légaux perte de soutien acte de candidature

Dispositions légales citées

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Art. 13 LAE
Cited in the reasoning regarding the possibility of settling domicile difficulties between cantons, which the court found inapplicable in this case.
art. 12 ch. 2, 1ère phrase
Cited in the reasoning, but its substance regarding financial independence (required for the exception to domicile rule) underlies the rejection of the appeal, although it is not explicitly repeated in the dispositive orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA)

Cited in the dispositive to confirm that the appeal met the formal requirements to be heard on the merits.

art. 12 ch. 2, 1ère phrase

Cited in the reasoning, but its substance regarding financial independence (required for the exception to domicile rule) underlies the rejection of the appeal, although it is not explicitly repeated in the dispositive orders.

art. 11 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE)

Cited in the reasoning as establishing the primary domicile requirement for state aid, which was the core reason for upholding the initial refusal.

art. 13 LAE

Cited in the reasoning regarding the possibility of settling domicile difficulties between cantons, which the court found inapplicable in this case.

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Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 30 mai 2005

Composition · M. Alain Zumsteg, président; M. Pierre Allenbach et Philippe Ogay, assesseurs, Greffier : M. Yann Jaillet

Recourante · A.________, c/o B.________, à 1\\\\\\\\,

Autorité intimée · Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, à Lausanne

Objet · Aide aux études

Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 14 février 2005 (refus d'octroi d'une bourse)

Vu les faits suivants

A. Madame A.________, née le 22 avril 1981, d'origine genevoise, a obtenu en juillet 2000 le diplôme du baccalauréat général littéraire, à Limoges. Elle a ensuite effectué avec succès la première année de diplôme des études universitaires générales (DEUG) de psychologie à l'Unité de Formation et de Recherches de Clermont-Ferrand. Pendant l'année scolaire 2001-2002, elle a été élève en classe d'art dramatique au Conservatoire National de Région à Clermont-Ferrand, puis, de 2002 à 2004, elle a suivi les cours de l'atelier-théâtre de la Comédie de Saint-Etienne, à raison de seize heures par semaine.

Les parents de Mme A.________ ont divorcé en 1987 selon le droit français. Son père, domicilié à 2\*\*\*\*\*\*\*\* (France), a obtenu la garde de l'intéressée alors que sa mère, domiciliée à Genève, a obtenu la garde de son frère cadet. M. A.________ verse à sa fille une aide financière mensuelle de 550 fr.

B. Le 12 septembre 2004, Mme A.________ est venue s'établir à 1\*\*\*\*\*\*\*\*, chez Mme C.________. Neuf jours plus tard, elle a commencé la Haute école de théâtre de Suisse romande, à Lausanne. Elle a alors sollicité l'aide de l'Etat.

C. Le 27 octobre 2004, le Service des allocations d'études et d'apprentissage du canton de Genève, a refusé d'octroyer à Mme A.________ une aide financière au motif que ni son père, répondant légal, ni elle-même, n'étaient domiciliés et contribuables à Genève.

Par décision du 14 février 2005, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) a refusé d'octroyer une bourse à Mme A.________ aux motifs que, d'une part, elle n'avait pas été domiciliée dans le canton de Vaud au moins dix-huit mois avant le début de ses études et qu'elle ne s'était pas rendue financièrement indépendante, d'autre part, que ses parents n'étaient pas domiciliés dans le canton de Vaud.

D. Le 28 mars 2005, A.________ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et à l'octroi d'une bourse. Elle déplore en substance que tant le canton de Vaud que celui de Genève lui refusent une bourse pour des motifs de domicile.

Dans sa réponse du 30 mars 2005, l'office expose que l'adresse de Mme A.________ à 1\*\*\*\*\*\*\*\* correspond à son lieu de résidence secondaire et que ses parents ne sont pas domiciliés dans le canton de Vaud.

Mme A.________ n'a pas déposé de mémoire complémentaire. Elle a en revanche versé en temps utile l'avance de frais demandée.

E. Par décision du 29 octobre 2004, le Centre social régional de Lausanne a accordé l'aide sociale à A.________, à raison de 926 fr.70, composé du forfait de 1'110 fr., du loyer de 366 fr.70 moins 550 fr. du montant versé par son père.

Considérant en droit

1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. En ce qui concerne les conditions de domicile, l'art. 11 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE) prévoit que les Suisses et les ressortissants des états membres de l'Union européenne bénéficient de l'aide aux études et à la formation professionnelle à la condition que leurs parents soient domiciliés dans le canton de Vaud. Une exception à ce principe est admise si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (art. 12 ch. 2, 1ère phrase). Est réputé financièrement indépendant notamment le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (art. 12 ch. 2, 2ème phrase).

3. En l'occurrence, la recourante n'a pas exercé d'activité lucrative régulière pendant dix-huit mois au moins avant le début de ses études. Elle ne le soutient d'ailleurs pas. Elle ne s'est donc pas rendue financièrement indépendante au sens de la LAE.

Le père de la recourante réside en France, alors que sa mère, avec laquelle la recourante semble ne pas avoir de contact, vit à Genève. Il est ainsi parfaitement clair que la condition de domicile indispensable à l'octroi d'une bourse ou d'un prêt n'est pas réalisée. C'est en partie pour un motif similaire que le Service des allocations d'études et d'apprentissage du canton de Genève a refusé une bourse à la recourante. Certes, l'art. 13 LAE exige que les cas où la détermination du domicile donne lieu à des difficultés soient réglés avec le canton d'origine ou tout autre canton, de manière à éviter, notamment, le refus de tout soutien au requérant qui, par ailleurs, remplirait les conditions exigées pour en bénéficier. Toutefois, cet article trouve son application lorsque les cantons se renvoient mutuellement la compétence en raison du domicile. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce puisque le père de la recourante vit à l'étranger. Quant à sa mère, elle n'a pas été prise en compte, non pas à cause de son domicile, mais parce que, selon la loi genevoise, elle n'était pas le "répondant" de la recourante avant sa majorité. Ainsi, c'est à juste titre que l'office a refusé d'octroyer une bourse à cette dernière.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 14 février 2005 est confirmée.

III. Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante, somme compensée par l'avance de frais effectuée.

jc/Lausanne, le 30 mai 2005

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.