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BO.2005.0030 • TC VD BO.2005.0030 Généré par l'IA

Student Grant Appeal and Parental Support Calculation

Numéro de cause BO.2005.0030
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A student appealed a reduced study grant awarded by the cantonal office, arguing the amount was insufficient given their difficult financial situation; the court determined that since the student, though an adult, had not been financially independent for the required period, state aid was strictly subsidiary to parental support, calculated based on the parents' last finalized tax assessment, and while the office erred by omitting the student's separate alimony income from the parental capacity calculation, the court could not reverse the decision to the student's detriment due to the prohibition of *reformatio in pejus*, ultimately confirming the revised grant amount as justified under the existing statutory calculation framework where the calculated contribution from the parents' assessed income still resulted in a shortfall covered by the awarded grant.

Regeste Legislator

Officiel

X/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage | Refus d'octroi pour l'année 2004-2005, dès lors que le revenu de la mère du requérant, déterminé selon la déclaration 2003 postnumerando, permet de faire face au coût annuel des études; la part de l'excédent familial s'accroît encore si l'on prend en considération le revenu du père, divorcé de la mère.

Mots-clés

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soutien financier aides accordées par les États revenu des parents calcul de la durée de cotisation fixation des frais décision-cadre

Dispositions légales citées

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Art. 12 ch. 2 LAE
Cited in the reasoning to determine that the appellant, not being financially independent, falls under the rule where parental means are considered.
Art. 14 al. 1 LAE
Cited in the reasoning confirming that the necessity and amount of support depend exclusively on the parents' financial means in this specific case.
Art. 16 LAE
Cited in the reasoning listing the elements (charges, resources, fortune, aid) taken into account for financial capacity evaluation.
Art. 18 LAE
Cited in the reasoning regarding the calculation of normal charges based on a scale.
Art. 8 al. 2 RAE
En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE.
Art. 19 LAE
Cited in the reasoning detailing the elements that constitute the cost of studies.
Art. 12 RAE
Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).
Art. 20 LAE
Cited in the reasoning as the general principle stating that state support is granted when charges exceed income plus the cost of studies.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 2 al. 4 RAE

Cited in the reasoning as the basis for calculating the granted aid on a pro-rata basis.

art. 11 RAE

Cited in the reasoning to justify the allocation of surplus income when determining the share for the appellant.

art. 10b al. 3 RAE

Cited in the reasoning concerning the calculation of the family's financial capacity by including the maintenance pension received by the appellant.

art. 10b RAE

Cited in the reasoning concerning the authority's power to assess the determining income when the financial situation has changed since the last tax assessment.

art. 10c RAE

Cited in the reasoning regarding the consideration of the father's situation in the financial capacity assessment.

art. 20 LAE

Cited in the reasoning as the general principle stating that state support is granted when charges exceed income plus the cost of studies.

art. 19 LAE

Cited in the reasoning detailing the elements that constitute the cost of studies.

art. 18 LAE

Cited in the reasoning regarding the calculation of normal charges based on a scale.

art. 16 LAE

Cited in the reasoning listing the elements (charges, resources, fortune, aid) taken into account for financial capacity evaluation.

art. 14 al. 1 LAE

Cited in the reasoning confirming that the necessity and amount of support depend exclusively on the parents' financial means in this specific case.

art. 12 ch. 2 LAE

Cited in the reasoning to determine that the appellant, not being financially independent, falls under the rule where parental means are considered.

art. 2 LAE

Cited as the cardinal principle of the LAE, stating that state support supplements family support.

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Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 28 juillet 2005

Composition · M. Etienne Poltier, président; M. Pierre Allenbach et M. Philippe Ogay, assesseurs. M. Patrick Gigante, greffier

recourant · A. X.________, à 1\\\\\\\\, autorité intimée · Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, à Lausanne

Objet · décisions en matière d'aide aux études Recours A. X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 31 janvier 2005

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, né en 1981, suit les cours de la faculté de sciences politiques de l’Université de Lausanne depuis 2003 dans le but de pouvoir obtenir une licence en 2007. Il a entrepris le 18 octobre 2004 sa deuxième année et a saisi l’office compétent le 6 décembre 2004 d’une demande en vue de l’octroi d’une bourse d’études.

B. A l’appui de sa demande, A. X.________ a produit sa déclaration d’impôt 2003, faisant état d’un revenu et d’une fortune imposables de zéro franc ; il n’a perçu pour seul revenu que la pension alimentaire de 3'000 par an versée par son père B. X.________, soit 665 francs net après déduction (chiffre 650 de la déclaration). Ses parents sont en effet divorcés et la taxation définitive de sa mère C. X.________-Y.________ pour l’année 2003 retient un revenu annuel imposable net de 74’200 francs et une fortune de 32'000 francs, non imposable. Outre A. X.________, D. X.________ et E. X.________, nés respectivement en 1984 et 1987, vivent auprès de leur mère et sont à la charge de celle-ci.

Il ressort en outre du dossier que, pour l’année universitaire 2003-2004, une bourse d’études de 3'930 francs avait été allouée à A. X.________.

C. Par décision du 31 janvier 2005, l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : OCBEA) a octroyé à A. X.________ une bourse d’études d’un montant de 1'820 francs. Ce dernier, estimant insuffisant ce montant, a déféré en temps utile cette décision au Tribunal administratif. Il en demande le réexamen en expliquant que la situation difficile dans laquelle il se trouve le contraignait à revoir son engagement universitaire ; ses moyens seront repris dans la mesure utile dans les considérants qui suivent.

Par nouvelle décision du 30 mars 2005, l’OCBEA, après avoir revu ses calculs, a porté à 2'030 francs le montant de la bourse demandée. A. X.________ ne s’étant pas déterminé quant au maintien ou au retrait du recours, l’OCBEA a ultérieurement conclu au maintien de la décision du

30 mars 2005 et au rejet du recours pour le surplus.

Considérant en droit

1.

a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la LAE), exprimé à son article 2 : *"Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer"*. C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dé pendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art.

14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur (douze mois si le requérant a 25 ans révolus) est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).

b) En l'espèce, le recourant est, certes, majeur ; comme il n'a pas exercé d'activité lucrative pendant dix-huit mois au moins avant le début de la formation pour laquelle il demande l'aide de l'Etat, il y a lieu de considérer qu'il ne s'est pas rendu financièrement indépendant au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE. Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des moyens financiers dont ses parents disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien, ce conformément à l'art. 14 al. 1 LAE.

2.

a) Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).

Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "(…)correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :

Fr. 3'100.- pour deux parents Fr. 2'500.- pour un parent, auxquels s'ajoutent, par enfant à charge Fr. 700.- pour un enfant mineur Fr. 800.- pour un enfant majeur".

Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.

Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (B. X.________, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).

Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).

Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme. Aussi regrettable qu'il puisse paraître du point de vue du droit désirable, ce schématisme a cependant été clairement voulu par le législateur; le tribunal de céans ne peut que s'y conformer.

b) En l'occurrence, le litige a, pour l'essentiel, trait ici au revenu annuel imposable de la famille du recourant.

aa) Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 650 (moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt admise par l’office d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Cette référence au revenu fiscal résultant de la dernière taxation offre à l'administration l'avantage de la simplicité : les commissions d'impôt renseignent directement l'office sur la taxation fiscale et les éléments constitutifs de la fortune nette (art. 10 al.

3 RAE), ce qui évite à ce dernier de devoir procéder à ses propres investigations. En contrepartie, ce système présente un certain schématisme, dans la mesure où les revenus pris en considération ne correspondent pas nécessairement aux ressources dont dispose effectivement la famille du requérant au moment où elle doit faire face aux frais d'études. C'est pourquoi l'art. 10b RAE prévoit que, lorsque la situation financière de la famille s'est modifiée depuis la dernière taxation fiscale, l'office procède à une évaluation du revenu déterminant.

bb) Dans le cas d'espèce, l'autorité intimée s'est fondée à sur la taxation définitive de la période fiscale 2003 de C. X.________-Y.________. Cette déclaration cerne au plus près la capacité contributive de la famille du recourant, puisqu'elle a trait précisément à l'année académique 2004-2005 durant laquelle l'octroi de l’aide est requis. Cette taxation fait apparaître un revenu imposable net de 74'200 francs (6'183 francs par mois). Par comparaison, la capacité contributive se montait à 66'927 francs l’année académique précédente (sur la base de la déclaration 2001-2002bis) durant laquelle le recourant avait obtenu une bourse de 3'930 francs. L’autorité intimée a cependant omis de prendre en considération, dans la capacité financière de la famille, la pension que perçoit le recourant de son père, nette de toute déduction, contrairement à ce que prévoit l'art. 10b al. 3 RAE dont le mode de calcul peut engendrer des inégalités choquantes (v. arrêt BO 1999.0058 du 13 mars 2000), soit 665 francs. En outre, pour des raisons qui échappent au tribunal, l'office n'a pas pris en considération la situation du père, nonobstant l’art. 10c RAE, dont on ignore la situation. Il apparaît toutefois superflu de procéder sur ce point à des mesures d'instruction complémentaires ; l'interdiction de la reformatio in pejus fait en effet obstacle à l'annulation de la décision litigieuse. Le Tribunal administratif a en effet régulièrement jugé sur ce point qu'en l'absence d'une disposition légale expresse, il n'était pas habilité à modifier la décision attaquée au détriment du recourant (v. arrêts BO 2004.0001 du 15 juillet 2004 ; BO 2003.0112 du

14 juillet 2004 ; BO 2000.0183 du 17 février 2001).

Le tribunal s’en tiendra donc au montant de 74'200 francs, lequel est censé représenté la capacité financière de la famille du recourant. Dès lors, l'excédent de revenu dont dispose le ménage de C. X.________-Y.________ est de 1’383 francs par mois (6’183 - 4’800). Réparti en sept parts, dont deux pour les enfants en formation (art. 11 RAE), soit le recourant, son frère et sa sœur, cet excédent permet d'affecter aux frais d'études du recourant la somme annuelle de 3’555 francs ({[1’383 : 7] x 2} x 9 mois ; on relève sur ce dernier volet que l’autorité intimée a appliqué en l’occurrence l’art. 2 al. 4 RAE, à teneur duquel : *« Les demandes déposées en cours de formation sont traitées dès la date du dépôt au prorata des mois d'études encore à effectuer »*)*.* Or, cette part de l'excédent du revenu familial afférente au recourant étant inférieur de 2'034 francs au coût annuel des études du recourant (5’589 fr.), c’est à juste titre qu’une aide de 2'030 francs lui a été allouée dans la nouvelle décision.

3. Les considérants qui précèdent conduisent ainsi le tribunal à rejeter le recours en tant qu’il a trait à la nouvelle décision du

30 mars 2005, celle-ci étant confirmée. L’autorité intimée ayant modifié sa décision en cours de procédure en faveur du recourant, le présent arrêt sera rendu sans frais.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision de l'Office cantonale des bourses d'études et d'apprentissage du 30 mars 2005 est confirmée.

III. Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire.

Lausanne, le 28 juillet 2005

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.