Legislator Jurisprudence & Législation
BO.2005.0014 • TC VD BO.2005.0014 Généré par l'IA

Cantonal Grant Denial for Foreign Missiology Study

Numéro de cause BO.2005.0014
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed the rejection of a state study grant for pursuing a license in missiology at an institute in Chile, after resigning from a local job to attend the program, with the initial refusal based on the school not being in the canton or Switzerland and the stated reasons not being deemed valid. The administrative court upheld the rejection, reasoning that state financial aid for out-of-canton studies is statutorily restricted to cases where an equivalent, qualifying program is unavailable within the canton, and since the canton possessed an appropriate school for theology—the field underpinning the applicant's desired training—the exception allowing foreign study support did not apply.

Regeste Legislator

Officiel

X. c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage | Dès lors que le canton de Vaud possède une école appropriée pour la formation en théologie choisie par la requérante, elle n'a pas droit à une bourse pour fréquenter une école située au Chili.

Mots-clés

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exigences de forme état étranger soutien financier aides accordées par les États diplôme de master favor testamenti

Dispositions légales citées

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Art. 6 al. 1 ch. 2 LAE
This provision, along with others (Art. 6 al. 1 ch. 1 LAE), defines the general conditions for granting state financial aid for studies.
Art. 6 al. 1 ch. 3 LAE
This provision establishes the exception allowing subsidies for studies outside the Canton of Vaud based on valid reasons, which was central to the decision's rationale.
Art. 6 al. 1 LAE
1 ou 2 de l'art. 6 al. 1 LAE : à défaut, il faudrait admettre que n'importe quelle formation, pourvu qu'elle soit dispensée quelque part dans le monde, peut bénéficier du soutien de l'Etat, ce qui serait contraire à la systématique de la loi et viderait de leur sens les dispositions précitées (v.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA)

This article was cited to establish that the appeal satisfied the formal requirements, allowing the court to proceed to the merits.

art. 6 al. 1 ch. 1 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE)

This provision, along with others (Art. 6 al. 1 ch. 2 LAE), defines the general conditions for granting state financial aid for studies.

art. 6 al. 1 ch. 2 LAE

This provision, along with others (Art. 6 al. 1 ch. 1 LAE), defines the general conditions for granting state financial aid for studies.

art. 6 al. 1 ch. 3 LAE

This provision establishes the exception allowing subsidies for studies outside the Canton of Vaud based on valid reasons, which was central to the decision's rationale.

art. 3 al. 1 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE)

This article specifies the valid reasons for attending an institution outside the Canton of Vaud, which was used to assess the merits of the appeal.

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Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 9 août 2005

Composition · Mme Aleksandra Favrod, président; M. Pierre Allenbach et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffière : Isabelle Hofer

recourante · A. A.________-B.________, c/o Famille B.________, à 1\\\\\\\\, autorité intimée · Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne

Objet · aide aux études

Recours A. A.________-B.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 13 janvier 2005

Vu les faits suivants

A.

A. A.________-B.________, née le 23 septembre 1972, a obtenu un titre de psychologue en 1996 à l'Université nationale autonome du Mexique. Après avoir travaillé en qualité d'éducatrice de proximité au service de la Commune de 2\*\*\*\*\*\*\*\*, elle a démissionné de son poste pour le 31 janvier 2005, afin de pouvoir reprendre des études.

Le 25 octobre 2004, A. A.________-B.________ a sollicité une bourse d'études pour la période courant du 15 mars 2005 au 15 décembre 2007, en vue d'obtenir une licence en missiologie auprès de l'"Instituto Biblico Mayor Gracia" à Santiago (Chili). Son mari, B. B.________, a également sollicité une bourse pour la même formation. Le couple justifiait dans un courrier commun le bien-fondé de leurs demandes de bourses en précisant que l'école qu'ils souhaitaient fréquenter était moins chère que les écoles bibliques de Suisse, qu'ils avaient établi des liens profonds depuis deux ans avec l'église évangélique "Mayor Gracia" et qu'ils souhaitaient, au terme de leur formation, travailler avec des jeunes en Suisse.

Le 13 janvier 2005, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) a rendu une décision de refus, aux motifs que l'école fréquentée ne se trouvait pas dans le canton de Vaud ou en Suisse, et que les raisons de fréquenter cette école ne pouvaient pas être reconnues valables.

B. En temps utile, A. A.________-B.________ a recouru contre cette décision auprès de l'autorité de céans. A l'appui de son recours, elle invoque que l'Institut biblique Mayor Gracia est connu au niveau international et peut lui fournir les outils pratiques nécessaires pour pouvoir travailler avec les jeunes sur le terrain et dans la rue. Elle conclut implicitement à l'admission de son recours.

L'OCBEA a déposé des déterminations sur ce recours le 22 avril 2005. Il sera fait référence à celles-ci dans les considérants qui suivent dans la mesure utile.

Dans un mémoire complémentaire du 9 mai 2005, la recourante fait encore valoir qu'elle a l'intention de requérir en Suisse la reconnaissance de son titre chilien après l'avoir obtenu.

Considérant en droit

1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2. a) Aux termes de l'art. 6 al. 1 ch. 1 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), le soutien financier de l'Etat est octroyé lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant, dans le canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues d'utilité publique qui préparent au baccalauréat, au certificat de maturité, diplôme de culture générale et diplôme d'études commerciales (let. a), aux titres et professions universitaires (let. b), aux professions de l'enseignement (let. c), aux professions artistiques (let. d), aux professions sociales (let. e), aux professions paramédicales et hospitalières (let. f) et aux professions de l'agriculture (let. g). Le soutien de l'Etat est également accordé lorsqu'il est nécessaire aux apprentis, élèves et étudiants fréquentant, dans le canton de Vaud, les écoles relevant de la législation fédérale ou cantonale sur la formation professionnelle (art. 6 al. 1 ch. 2 LAE).

b) Dans la règle, les bourses d'études et d'apprentissage ne sont allouées qu'en vue de la fréquentation d'une école dans le canton de Vaud. L'art. 6 al. 1 ch. 3 LAE concède cependant une exception puisqu'il permet d'octroyer le soutien financier de l'Etat aux élèves, étudiants et apprentis fréquentant des établissements d'instruction hors du canton de Vaud pour des raisons reconnues valables, telles que la proximité géographique ou la possibilité d'y obtenir une formation ou un titre professionnel pour lesquels le canton de Vaud ne possède pas d'école appropriée. Cette disposition est précisée par l'art. 3 al. 1 du règlement du

21 février 1975 d'application de la LAE (RAE), selon lequel sont reconnues comme raisons valables pour la fréquentation d'un établissement d'instruction sis hors du canton de Vaud la proximité d'un établissement sis dans un autre canton si elle est propre à diminuer sensiblement le coût des études (let. a), ou l'impossibilité d'obtenir dans le canton, faute d'école appropriée ou à cause du manque de place, le titre de formation professionnelle ou universitaire désiré (let. b).

L'élément déterminant qui conditionne l'exception est donc l'absence dans le canton d'une école appropriée à la formation désirée. L'exception de l'art. 6 al. 1 ch. 3 LAE doit cependant être comprise en ce sens qu'un soutien financier de l'Etat ne peut être accordé pour fréquenter une école située hors du canton de Vaud que si celle-ci prépare à l'une des formations visées aux ch. 1 ou 2 de l'art. 6 al. 1 LAE : à défaut, il faudrait admettre que n'importe quelle formation, pourvu qu'elle soit dispensée quelque part dans le monde, peut bénéficier du soutien de l'Etat, ce qui serait contraire à la systématique de la loi et viderait de leur sens les dispositions précitées (v. arrêts BO.2003.0045 du 12 septembre 2003; BO.2002.0078, consid. 2b et les références citées). Le tribunal de céans a en particulier considéré que les différents énoncés des divers titres et diplômes ne sont pas décisifs si la formation qu'ils consacrent et les prérogatives qu'ils confèrent sont équivalentes. Ce n'est qu'à défaut d'équivalence qu'une formation hors du canton peut être subventionnée. Encore exigera-t-on que les différences entre la formation ou le titre visé et ce que peut offrir le canton soient suffisamment sensibles. En effet, il existe toujours entre chaque école prodiguant un même enseignement de base des différences de programmes, plus ou moins grandes selon les domaines enseignés. Ces différences, tant qu'elles ne modifient pas notablement la formation dispensée ne peuvent être prises en considération, sans quoi le critère subsidiaire du subventionnement des études hors du canton de Vaud disparaîtrait (BO.1991.0022 du 14 février 1992).

c) En l'espèce, le canton de Vaud possédant une école appropriée pour la formation en théologie choisie par la recourante, c'est à juste titre que l'office a refusé son intervention pour une école chilienne, dont on peut se demander si elle n'est pas une école privée, circonstance qui exclurait de toute façon l'aide matérielle de l'Etat.

3. Le recours doit en conséquence être rejeté et la décision de l'office du 13 janvier 2005 maintenue.

Vu le sort du recours, l'émolument doit être mis à la charge de la recourante.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 13 janvier 2005 est confirmée

III. Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

jc/Lausanne, le 9 août 2005

La présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.