Legislator Jurisprudence & Législation
BO.2005.0005 • TC VD BO.2005.0005 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Appeal on Master's Study Grant Allocation for Son's Maintenance

Numéro de cause BO.2005.0005
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An asylum seeker, who already possessed a law degree, appealed a decision regarding his study grant for a Master's degree, specifically challenging the amount allocated, arguing it failed to provide sufficient supplementary funds for his son's maintenance despite the initial grant calculation including both their living expenses and subsequent social assistance payments made for the son. The Administrative Tribunal rejected the appeal, reasoning that financial support for studies is exhaustively governed by the law on study aid, which intends to cover the student's own study and maintenance costs, not the entire family's upkeep; therefore, the amount granted for the student, which already factored in his needs and those of his son, was confirmed as appropriate, precluding supplementation for the son's maintenance under the study aid scheme.

Regeste Legislator

Officiel

X./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, Centre Social d'Intégration des Réfugiés (CSIR) | Si le soutien prévu par la LAE est censé supprimer tout obstacle à la poursuite des études (art. 2 LAE; cela exclut l'octroi de l'aide sociale à titre de complément en faveur du requérant), il n'en découle pas que la bourse doive couvrir non seulement les besoins du requérant, mais encore ceux de sa famille (épouse, enfants).

Mots-clés

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loi sur l'asile diplôme de master soutien financier assistance administrative frais de subsistance droit à l'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA)

Cited as the formal condition that the appeal satisfied, allowing the court to proceed to the merits.

art. 2 LAE

Cited repeatedly in the reasoning section (which informs the substantive outcome) as the basis governing state financial support for studies, which the court ultimately confirmed the application of by rejecting the appeal.

Art. 108 al. 1 let. a LTF

This article, though not explicitly in the final text provided for this specific cantonal decision, is inferred if the court were following standard Swiss Federal Tribunal procedure for publishing, but since it is not explicitly in the dispositive (I-IV), it must be excluded based on the strict instructions.

art. 2 LAE

The court confirmed that the maintenance of the previous decision was consistent with this law regarding the scope of student support.

art. 12 RAE

Cited in the reasoning to support the principle that the grant must cover the applicant's maintenance and housing costs.

art. 3 al. 2 LPAS

Cited in the reasoning to state that social assistance cannot supplement a study grant.

art. 66 al. 1 LTF

While the decision imposes costs (III), the specific provision cited for costs in the dispositive is typically the cantonal equivalent, or the LTF if applicable. However, since the instruction requires citing provisions *actually used in the final orders*, and only the amount (100 francs) is mentioned in section III, and no specific procedural costs provision is listed in I-IV, no LTF cost provision can be extracted based on the strict rule.

III.

This section imposes the judicial fee (émolument de justice) on the appellant.

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Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 29 mai 2006

Composition · Mme Aleksandra Favrod, présidente; MM. Pierre Allenbach et Pascal Martin. assesseurs. Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines, greffière.

Recourant · X.________, 1\\\\\\\\

Autorité intimée · Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, 1014 Lausanne

Autorité concernée · Centre Social d'Intégration des Réfugiés, 1014 Lausanne

Objet · Aide aux études

Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 6 juin 2005 lui allouant une bourse de 29'900 francs

Vu les faits suivants

A. X.________, né le 3 août 1957, ressortissant colombien, est entré en Suisse le 12 février 1999 et s’est vu accorder l’asile par l’Office fédéral des réfugiés le 16 février 2001.

Son fils, Y.________, né le 14 septembre 1990, s’est vu accorder l’asile en Suisse à la même date.

B. X.________ est titulaire d’une licence en droit obtenue en Colombie. D’octobre 2002 à juin 2004, il a suivi des cours de français à l’Université de Neuchâtel.

En octobre 2004, il a entrepris des études à la faculté de droit de l’Université de Lausanne (UNIL) en vue d’obtenir un Master en droit.

C. Le 23 décembre 2004, l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (l’office) a refusé d’allouer une bourse à X.________ pour l’année académique 2004/2005, au motif qu’il était déjà en possession d’un titre universitaire de même niveau.

D. Contre cette décision, X.________ a interjeté recours le

12 janvier 2005. Il a conclu à ce qu’une bourse d’études lui permettant de pourvoir à son entretien et à celui de son fils lui soit accordée.

E. Par décision du 23 février 2005 annulant et remplaçant celle du 23 décembre 2004, l’office a octroyé au recourant une bourse de 22'900 francs pour l’année académique 2004/2005.

Le 3 mars 2005, le recourant a déclaré maintenir son recours contre la décision de l’office du 23 février 2005, estimant qu’une allocation complémentaire lui permettant de subvenir à l’entretien de son fils devait lui être allouée.

Dans sa réponse du 2 mai 2005, l’office, après un calcul détaillé, a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Le 23 mai 2005, le recourant a maintenu son recours, reprochant à l’office de ne pas lui avoir attribué une allocation complémentaire destinée à l’entretien de son fils.

F. Par décision du 6 juin 2005 annulant et remplaçant celle du 23 février 2005, l’office a accordé au recourant une bourse de 29'900 francs pour l’année académique 2004/2005. Sur ces 29'900 francs, 25'600 francs représentaient les frais d’entretien du recourant.

Le 23 juin 2005, le recourant a maintenu son recours, reprochant une nouvelle fois à l’office de ne pas lui avoir accordé une allocation complémentaire destinée à l’entretien de son fils.

Dans sa réponse du 29 juin 2005, l’office a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Le Centre social d’intégration des réfugiés (CSIR) n’a pas déposé d’observations dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire.

Le 1er mars 2006 et sur requête du juge instructeur, le CSIR a informé le tribunal qu’il avait alloué, à titre de frais d’entretien du fils du recourant, un montant total de 13'696 francs pour la période du 15 octobre 2004 au 15 septembre 2005.

Eu égard au fait que la bourse allouée au recourant couvrait, en sus de ses frais d’études, son entretien par 25'600 francs pour l’année académique 2004/2005, que dans le calcul pour établir ce montant les charges tenaient compte tant des besoins du père que du fils et que les frais d’entretien du fils avaient été couverts par le CSIR par 13'696 francs, le juge instructeur a invité le recourant à préciser les conclusions et les motifs de son recours.

Le 30 mars 2006, le recourant a réitéré sa demande tendant à ce qu’une allocation complémentaire couvrant les frais d’entretien de son fils lui soit allouée et produit un calcul du CSIR dont il ressort que ce dernier est d’avis que la bourse à accorder au recourant devrait de monter à 42'700 francs pour l’année académique 2004/2005.

Considérant en droit

1. Déposé en temps utile contre la décision du 23 décembre 2004 et maintenu contre celles des 23 février 2005 et 6 juin 2005, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l’art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond.

2. L’autorité intimée a alloué une bourse d’études au recourant. Le litige ne porte donc pas sur le principe même de l’aide, mais plutôt sur le calcul du montant de celle-ci. Au demeurant, l’autorité intimée et le CSIR sont en désaccord sur la question des relations entre les dispositions de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelles (LAE) et celles de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS).

Le Tribunal administratif a déjà jugé à plusieurs reprises que le soutien financier de l'Etat aux personnes qui entreprennent un apprentissage ou des études dont elles ne peuvent pas, avec l'aide de leur famille, supporter les frais, est régi de manière exhaustive par la LAE. Le fait que ce soutien doive être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (art. 2 LAE), exclut que les prestations d'aide sociale puissent compléter une bourse d'études, quand bien même la lettre de l'art. 3 al. 2 LPAS ne s'y opposerait pas (arrêts PS.1998.0036 du 8 mai 1998, PS.1998.0057 du 8 mai 1998, PS.1997.0094 du 11 novembre 1997, PS.1996.0176 du 16 janvier 1997, PS.1994.0385 du 5 décembre 1994 et PS.1993.0325 du 28 juin 1994). Au besoin, la bourse doit ainsi couvrir, en plus du coût des études (v. art. 12 RAE), la part des dépenses d'entretien et de logement du requérant que ce dernier et sa famille ne sont pas en mesure d'assumer. Ceci implique que l'insuffisance du revenu familial par rapport aux charges soit répartie entre les différents membres de la famille, l'aide aux études et à la formation professionnelle n'ayant pas pour but de pourvoir à l'entretien de toute la famille (v. BGC, septembre 1973, p. 1240 à 1241; PS.2000.0012 du 11 avril 2000, BO.1998.0035 du 8 septembre 1999, BO.1998.0180 du 11 novembre 1999 et BO.2002.0142 du 18 mars 2003).

3.

a) Par son calcul d’une bourse qu’il estime devoir s’élever à 42'700 francs, le CSIR fait valoir en substance que la bourse allouée au père devrait non seulement couvrir ses frais d’entretien et d’études, mais encore les frais d’entretien de son fils.

b) Le CSIR va trop loin lorsqu’il estime pouvoir tirer de l’art. 2 LAE que l’aide aux études doit assurer non seulement l’entretien du requérant lui-même, mais en outre celui de l’ensemble de sa famille. Une telle solution serait très clairement contraire à la volonté du législateur, rappelée plus haut, à savoir pourvoir aux besoins de l’étudiant et non à ceux de sa famille (BGC, septembre 1973, p. 1240 s.) En conséquence, la position du recourant, appuyée par le CSIR, ne peut pas être retenue.

c) Au surplus, le Tribunal administratif n’est pas saisi d’un recours dirigé contre une décision qui refuserait l’aide sociale en relation avec les études poursuivies par le recourant; il n’a donc pas à trancher la question de savoir si une famille, dont l’un des membres entreprend des études ou une formation, se trouve privée de ce chef du droit à l’aide sociale. Le tribunal a été saisi de plusieurs cas dans lesquels, au contraire, l’un des membres de la famille bénéficiait de l’aide aux études, alors que d’autres recevaient l’aide sociale (voir à ce propos, à titre d’exemple PS.2000.0012 du 11 avril 2000 précité et PS.1998.0263 du 26 février 1999; dans ce dernier cas, c’est d’ailleurs le tribunal qui a accordé l’aide sociale). En tous les cas, la solution que défend le CSIR ne paraît pas découler de l’art. 2 LAE ni du Recueil d’application de l’aide sociale vaudoise. Au surplus, cette problématique a déjà été jugée par le Tribunal administratif (v. arrêt BO.2004.0059 du 24 novembre 2004) et le calcul effectué par le CSIR pour appuyer les conclusions du recourant n’est pas de nature à renverser cette jurisprudence.

4. Le recourant ne conteste pas les montants que l’office lui a alloués à titre de frais d’études et d’entretien pour lui-même pour l’année académique 2004/2005. Ils sont conformes à la LAE, ainsi qu’au barème et aux directives pour l’attribution des bourses d’études approuvés par le Conseil d’Etat le 4 mars 1998.

Partant, le recours doit être rejeté.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage du

6 juin 2005 est confirmée.

III. Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant.

IV. Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 mai 2006

La présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.