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BO.2004.0124 • TC VD BO.2004.0124 Généré par l'IA

Appeal Against Denial of Study Grant Based on Residency Requirements for Non-EU Student

Numéro de cause BO.2004.0124
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual, a Cameroonian national holding a temporary residence permit for study, appealed a decision denying a study grant for enrollment in an engineering school, as the administrative office cited the lack of the required five-year minimum domicile in the canton, non-domicile of the parents in the canton, and the student not being financially independent. The administrative court upheld the denial, reasoning that as a non-EU national without a settlement permit or refugee status, the appellant failed to meet the statutory residency prerequisite of at least five years in the canton, which was the determinative condition for eligibility.

Regeste Legislator

Officiel

X/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage | L'étudiant au bénéfice d'un permis B (hors UE/AELE) n'a droit à une bourse que s'il est domicilié dans le canton de Vaud depuis 5 ans au moins.

Mots-clés

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obligation de résidence statut de réfugié autorisation de séjour positions administratives preuve de l'apatridie admission provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA)

Cited in the reasoning (Considerant 1) as satisfying the formal conditions for the appeal to be heard on the merits, although not directly in the dispositive orders I-IV.

art. 55 LJPA

Cited in the reasoning (Considerant 4) as the basis for imposing costs on the appellant, which is formalized in order III.

art. 11 al. 1 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE)

This provision was the basis for the initial refusal and the subsequent confirmation of the decision in orders I and II, although it is cited in the reasoning (Considerant 2) regarding the substantive grounds.

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Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 18 mai 2005

Composition · M. Alain Zumsteg, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines

Recourant · A.________, 1.\\\\\\\\, à X.________

Autorité intimée · Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, 1014 Lausanne

Objet · aide aux études

Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 13 septembre 2004 lui refusant une bourse d'études

Vu les faits suivants

A. A.________, ressortissant camerounais né le 20 décembre 1981, est titulaire d'un brevet de technicien délivré le 28 mars 2003 par l'Office du baccalauréat du Ministère de l'éducation nationale du Cameroun. Ayant obtenu une autorisation de séjour temporaire en Suisse pour études (permis B), A.________ est entré en Suisse le 3 octobre 2003.

En octobre 2004, il a entrepris des études auprès de l'Ecole d'ingénieurs du canton de Vaud (EIVD) en vue d'obtenir un diplôme d'ingénieur HES. Il a requis une bourse pour la période du 20 octobre 2004 au

20 octobre 2005.

B. Le 13 septembre 2004, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (l'office) a refusé de lui allouer une bourse d'études, motifs pris qu'il n'était pas domicilié depuis cinq ans au moins dans le canton de Vaud, que ses parents n'étaient pas domiciliés dans le canton de Vaud et qu'il ne pouvait pas être considéré comme étant financièrement indépendant au sens de la loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle.

C. Contre cette décision, A.________ a formé un recours posté le

28 septembre 2004. Il conclut implicitement à ce qu'une bourse d'études lui soit octroyée.

Dans sa réponse du 1er novembre 2004, l'office conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 9 novembre 2004. Pour sa part, l'office a renoncé à produire d'ultimes observations.

Considérant en droit

1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Remplissent les conditions de domicile et de nationalité, pour autant que leurs parents soient domiciliés dans le canton de Vaud, (a) les Suisses et les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne; (b) les étrangers non ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et les apatrides domiciliés depuis cinq ans au moins dans le canton de Vaud ou ayant obtenu le permis d'établissement, ou jouissant du statut de réfugié octroyé par le Département fédéral de justice et police (art. 11 al. 1 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle [LAE]).

3. Le recourant, ressortissant d'un Etat non membre de l'Union européenne, ne bénéficie ni d'un permis d'établissement, ni du statut de réfugié. Est dès lors déterminante sa durée de résidence dans le canton de Vaud. Or, force est de constater qu'il n'y réside que depuis un peu plus d'un an et demi. Ne remplissant pas la condition d'une domiciliation de cinq ans au moins dans le canton de Vaud, il n'a pas droit à une bourse pour ses études à l'EIVD, qui s'achèveront en mars 2008, soit moins de cinq ans avant son entrée en Suisse.

4. Partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision de l'office du

13 septembre 2004 confirmée. Conformément à l'art. 55 LJPA, un émolument est mis à la charge du recourant débouté.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du

13 septembre 2004 est confirmée.

III. Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant.

IV. Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 mai 2005

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.