Legislator Jurisprudence & Législation
BO.2004.0123 • TC VD BO.2004.0123 Généré par l'IA

Denial of Financial Aid for Private Secretarial School

Numéro de cause BO.2004.0123
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought financial aid to attend a private hotel secretarial school, but the administrative office denied the request because the school was neither public nor recognized as being of public utility, a prerequisite for state aid unless imperative reasons exist preventing attendance at a public or recognized institution. The administrative court upheld the denial, reasoning that state financial support for private schooling is strictly subsidiary, and the applicant failed to establish any imperative reasons that precluded her from pursuing the standard vocational training path, which would be covered by state aid under the relevant legislation.

Regeste Legislator

Officiel

X c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage | Les conditions restrictives posées par la loi à la fréquentation d'écoles privées, à l'aide de bourses, ne sont pas remplies.

Mots-clés

Généré par l'IA
école privée soutien financier aides accordées par les États législation scolaire institutions financières formation professionnelle

Dispositions légales citées

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Art. 6 al. 1 ch. 4 LAE
Exceptionnellement, il est octroyé aux élèves fréquentant des écoles privées, si des raisons impérieuses les empêchent de fréquenter les écoles publiques ou reconnues (art. 6 al. 1 ch. 4 LAE).
Art. 55 LJPA
Cited in the considerations section as the basis for imposing court fees due to the outcome of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 55 LJPA

Cited in the considerations section as the basis for imposing court fees due to the outcome of the appeal.

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Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 23 décembre 2004 Composition · M. Etienne Poltier, président; M. Pierre Allenbach et M. Jean Meyer, assesseurs. recourante · X.________, à Z.________,

autorité intimée · Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne

I

Objet · Décision en matière d'aide aux études Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 7 septembre 2004

Vu les faits suivants

A. Née en 1986, X.________ vit à Z.________, au domicile de ses parents, tout comme ses deux frères, actuellement scolarisés.

Elle indique ne pas avoir exercé précédemment d'activité lucrative pendant une durée de dix-huit mois au mois.

B. Elle a déposé le 29 avril 2004 une demande de bourse pour suivre les cours de l'école de secrétariat hôtelier, à Lausanne, en vue d'obtenir le titre de secrétaire-réceptionniste.

Le 7 septembre 2004, l'OCBEA lui a notifié une décision de refus d'aide, aux motifs que l'école envisagée n'est pas une école publique ou reconnue d'utilité publique.

C'est contre cette décision que X.________ a recouru par acte du 23 septembre 2004, soit en temps utile; elle demande implicitement au Tribunal administratif de réformer la décision attaquée, en ce sens que la bourse demandée lui est octroyée. Elle explique encore qu'elle a débuté les cours de l'école précitée le 16 août 2004; elle souhaite vivement pouvoir poursuivre cette formation.

Considérant en droit

1. Le soutien financier de l’Etat est octroyé, lorsqu’il est nécessaire aux apprentis, élèves et étudiants fréquentant, dans le canton de Vaud, les écoles relevant de la législation fédérale ou cantonale sur la formation professionnelle (art. 6 al. 1 ch. 2 de la loi du 11 septembre 1973 sur l’aide aux études et à la formation professionnelle, ci-après LAE). Exceptionnellement, il est octroyé aux élèves fréquentant des écoles privées, si des raisons impérieuses les empêchent de fréquenter les écoles publiques ou reconnues (art. 6 al. 1 ch. 4 LAE). A teneur de l’art. 4 al. 1 du règlement d’application de la LAE, sont considérées comme raisons pour la fréquentation d’écoles privées, la nécessité de rattrapage scolaire pour des causes indépendantes de la volonté et des capacités du requérant, si ce rattrapage ne peut se faire dans une école publique reconnue (lit. a), ou l’état de santé du requérant, qui rend temporairement ou définitivement impossible la fréquentation de l’école publique ou reconnue que ses capacités intellectuelles lui permettraient de suivre (lit. b).

La rédaction de l'art. 6 al. 1 ch. 4 LAE n'est sans doute pas des plus heureuses. Il faut cependant la comprendre en ce sens que l'octroi d'une bourse, en vue de la fréquentation d'une école privée, est subsidiaire, non seulement par rapport à des possibilités de suivre la formation d'une école publique ou reconnue d'utilité publique, mais aussi par rapport à la voie de l'apprentissage, impliquant la fréquentation des écoles relevant de la législation fédérale ou cantonale sur la formation professionnelle (ch. 2). En l'occurrence, la recourante n'établit nullement l'existence de raisons impérieuses qui l'empêcheraient de suivre la voie de l'apprentissage conduisant à un certificat professionnel et l'obligeant à suivre les cours l'école privée qu'elle fréquente déjà (pour un raisonnement similaire, voir TA, arrêt du 24 novembre 2004, BO 2004.099).

2. Les considérations qui précèdent conduisent à la confirmation de la décision attaquée, ainsi qu'au rejet du recours.

Vu l'issue de ce dernier, la recourante supportera un émolument d'arrêt (art. 55 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue le 7 septembre 2004 par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage est confirmée.

III. L'émolument d'arrêt, par 100 fr. (cent) francs est mis à la charge de X.________.

jc/Lausanne, le 23 décembre 2004

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.