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BO.2004.0012 • TC VD BO.2004.0012 Généré par l'IA

Appeal Regarding Student Financial Aid Denial Based on Outdated Parental Asset Valuation

Numéro de cause BO.2004.0012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The administrative court reviewed an appeal against the rejection of an application for student financial aid, which the authority denied based on the applicant's parents exceeding the financial capacity standards derived from their income and fortune as reported in a previous tax return. The court overturned the decision because the authority improperly relied on an outdated fortune valuation that significantly overstated the parents' assets, noting that financial evaluations must use data reflecting the current situation, and instructed the authority to recalculate eligibility using the more recent tax declaration, while also considering whether the family home value and a portion of the parents' capital savings should be excluded from the calculation under the relevant legislation regarding justifiable provision and the principle of subsidiarity of state aid.

Regeste Legislator

Officiel

X/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage | Le changement de situation intervenu dans la famille du requérant depuis la dernière taxation fiscale nécessite de s'écarter de la déclaration d'impôt 2001-2002 bis.

Mots-clés

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biens de famille répartition du revenu aide en capital demande adressée à l'autorité capacité financière aides accordées par les États

Dispositions légales citées

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Art. 16 LAE
This article defines the factors (charges and resources, including fortune) to be considered when evaluating financial capacity, and the court discusses its application in detail (including literature regarding fortune). Although its provisions are discussed throughout the reasoning, the core of the final order relies on annulling the decision and remitting for recalculation based on the proper application of LAE criteria.
Art. 18 LAE
This article specifies that normal charge scales, established by the State Council, are used to calculate charges.
Art. 20 LAE
This article establishes the condition for granting state support (charges plus cost of studies exceeding income), which is the ultimate basis for determining the existence of the right to a grant, justifying the annulment.
Art. 10 al. 1er RAE
This article sets the general rule for the determining family income based on the last tax declaration, which is the standard method the court upholds as generally correct.
Art. 10 al. 3 RAE
This article relates to the administrative advantage of using tax commission data regarding net wealth, which is part of the procedure discussed for calculating financial capacity.
Art. 10b RAE
This article governs the modification of the determining income when the financial situation has changed since the last tax assessment, a key point in the court's reasoning for requiring a recalculation based on the most recent tax declaration.
Art. 16 ch. 2 lit. b LAE
The court explicitly instructs the lower authority to examine jurisprudence related to this specific provision concerning the exclusion of the family home's value from the calculation.
art. 2 LAE
This article establishes the subsidiary nature of state support, which underpins the entire legal framework used in the decision regarding financial conditions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 2 LAE

This article establishes the subsidiary nature of state support, which underpins the entire legal framework used in the decision regarding financial conditions.

art. 16 LAE

This article defines the factors (charges and resources, including fortune) to be considered when evaluating financial capacity, and the court discusses its application in detail (including literature regarding fortune). Although its provisions are discussed throughout the reasoning, the core of the final order relies on annulling the decision and remitting for recalculation based on the proper application of LAE criteria.

art. 10b RAE

This article governs the modification of the determining income when the financial situation has changed since the last tax assessment, a key point in the court's reasoning for requiring a recalculation based on the most recent tax declaration.

art. 16 ch. 2 lit. b LAE

The court explicitly instructs the lower authority to examine jurisprudence related to this specific provision concerning the exclusion of the family home's value from the calculation.

art. 16 ch.2 litt c. LAE

The court explicitly instructs the lower authority to examine whether the available capital constitutes a goal of just provision according to this specific article.

art. 20 LAE

This article establishes the condition for granting state support (charges plus cost of studies exceeding income), which is the ultimate basis for determining the existence of the right to a grant, justifying the annulment.

art. 11 et 11a du règlement d'application de la LAE (RAE)

These articles concern the distribution of income surplus or deficit among family members, which is central to determining the applicant's share of need.

art. 10 al. 1er RAE

This article sets the general rule for the determining family income based on the last tax declaration, which is the standard method the court upholds as generally correct.

art. 10 al. 3 RAE

This article relates to the administrative advantage of using tax commission data regarding net wealth, which is part of the procedure discussed for calculating financial capacity.

art. 18 LAE

This article specifies that normal charge scales, established by the State Council, are used to calculate charges.

art. 11a

This article is cited alongside Art. 11 RAE concerning the distribution of income surplus or deficit among family members.

art. 11

This article is cited alongside Art. 11a RAE concerning the distribution of income surplus or deficit among family members.

art. 19

This article defines the study costs to which financial aid may apply.

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Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 10 février 2005

Composition · Mme Aleksandra Favrod, présidente; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffière : Isabelle Hofer

recourant · A. X.________, 1\\\\\\\\, à Z.________,

autorité intimée · Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne

I

Objet · aide aux études

Recours A. X.________ contre décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 9 janvier 2004

Vu les faits suivants

A. Les époux B. X.________, né en 1947, et C. X.________, née en 1950, sont respectivement rédacteur indépendant et potière. Ils ont deux enfants, D. X.________, né en 1978, et A. X.________ né en 1981, qui fait ménage commun avec eux.

A. X.________ a commencé en octobre 2000 des études tendant à l'obtention d'une licence en psychologie à l'Université de Lausanne. Il a bénéficié d'une bourse pour les années 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003. Le 24 octobre 2003, il a requis de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : OCBEA) l'octroi d'une nouvelle aide. Il a produit à cet effet la déclaration d'impôt de ses parents relative à la période de taxation 2001-2002 bis, dont on extrait, s'agissant de l'année de calcul 2002, les éléments suivants :

Revenu brut total · Déductions Revenu activité indépendante époux · 6'982 · Assurances · 6'000 Revenu activité indépendante épouse · 26'137 · Intérêts capitaux · 2'110 Revenu activité dépendante accessoire épouse · 10'453 · Dépense professionnelles salariées · 953 Revenu brut fortune immobilière · 273 · Double activité conjoint · 1'500 Valeur locative domicile principal · 3'680 · Intérêts des dettes · 206 Revenu des titres · 4'154 · Frais d'entretien immeubles · 3'862 Autres déductions · 346 Total revenus · 51'679 · Total déductions · 14'977

Les époux X.________ ont par ailleurs déclaré une fortune imposable selon le calcul suivant :

Maison familiale · 186'400 Immeubles en hoirie · 6'000 Titres et autres placements · 230'691 Assurance sur la vie · 20'490 Total fortune brute · 443'581 Dettes · - 4'671

Par décision du 9 janvier 2004, l'OCBEA a refusé l'octroi de la bourse requise à A. X.________, estimant que la capacité financière de ses parents dépassait les normes fixées par le barème applicable en la matière.

B. En temps utile, A. X.________ s'est pourvu auprès du Tribunal administratif à l'encontre de cette décision en concluant à son annulation. Il fait valoir que le revenu de ses parents est inférieur à celui qu'ils réalisaient en 1999, sur la base duquel l'OCBEA lui a pourtant octroyé une bourse.

Par réponse du 8 mars 2004, l'OCBEA a conclu au rejet du recours en fournissant l'exposé détaillé de son calcul. Il a tenu compte d'un revenu familial de 36'700 fr., auquel s'ajoute une part de la fortune familiale de 546'000 francs, soit 31'220 fr. (7 % de 546'000 - 100'000 fr.), soit un revenu annuel déterminant de 67'920 fr., arrondi à 68'000 fr. (soit 5'666 fr./mois).

Dans ses observations complémentaires, le recourant fait valoir que la maison familiale ne génère pas de revenu, puisqu'elle sert de logement familial. Quant au reste de la fortune, il a été économisé à titre de prévoyance par sa mère et ne saurait être pris en compte.

Considérant en droit

1.

a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres. Des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAE) exprimés à son article 2: *"Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer".* C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant.

b) L'art. 16 LAE dispose :

" Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1) les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2) les ressources, à savoir :

a) le revenu net admis par la commission d'impôt;

b) la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;

c) l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi."

L'art. 18 LAE prévoit ensuite que les charges sont calculées selon un barème des charges normales compte tenu de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème est établi et adapté périodiquement et approuvé par le Conseil d'Etat.

Selon les art. 11 et 11a du règlement d'application de la LAE (RAE), qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, "*l'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant. Le Conseil d'Etat est compétent pour fixer le montant maximum de l'allocation complémentaire.*"

Les principes qui guident le Conseil d'Etat lors de la fixation du barème sont les suivants : "*le droit à une allocation dépend, toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)*".

Le barème garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur situation familiale, vu qu'il tient compte des dépenses normales d'une famille telles qu'elles ont été admises lors de l'établissement du barème. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ne peuvent être introduits au gré des circonstances particulières.

Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).

c) Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt admis par la Commission d'impôt (art. 10 al. 1er RAE). La référence au revenu fiscal résultant de la dernière taxation offre à l'administration l'avantage de la simplicité : les commissions d'impôt renseignent directement l'office sur la taxation fiscale et les éléments constitutifs de la fortune nette (art. 10 al. 3 RAE) ce qui évite à ce dernier de devoir procéder à ses propres investigations. En contrepartie, ce système présente un certain schématisme, dans la mesure où les revenus pris en considération ne correspondent pas nécessairement aux ressources dont dispose effectivement la famille du requérant au moment où elle doit faire face aux frais d'études. C'est pourquoi l'art. 10b RAE prévoit que, lorsque la situation financière de la famille s'est modifiée depuis la dernière taxation fiscale, l'office procède à une évaluation du revenu déterminant. Le Tribunal administratif a considéré qu'en l'absence de taxation pour l'année 2002, le calcul du revenu déterminant s'effectue sur la base de la déclaration d'impôt 2001-2002 bis, en retenant le revenu net déclaré pour l'année 2002 (BO 2004/0017, du 3 juin 2004; BO 2003/0150, du 8 mars 2004; BO 2003/0127, du 13 février 2004).

En l'espèce, le litige a trait au revenu annuel déterminant de la famille X.________. L'autorité intimée a pris en considération le revenu annuel résultant du chiffre 20 de la déclaration d'impôt 2001-2002 bis, en retenant le revenu déclaré pour l'année 2002 moins les déductions, soit 36'700 francs, ce qui est conforme à la jurisprudence exposée ci-dessus.

S'agissant de la fortune, l'office s'est écarté de la déclaration d'impôt 2001-2002 bis qui mentionne une fortune brute de 443'581 francs au 1er janvier 2003. Il a tenu compte de la fortune résultant de la taxation définitive du 16 octobre 2002, d'un montant de 546'000 fr. correspondant à la fortune déclarée au 1er janvier 2001. Or, le montant indiqué sous la rubrique "compte postal privé, titres et autres placements de capitaux" a nettement diminué: de 303'589 fr. en 2001, il n'était plus que de 230'691 fr. en 2003. Il n'est donc pas admissible de se baser sur des données qui ne correspondent à l'évidence plus à la situation des intéressés. Pour ce motif, le recours doit être admis et la décision entreprise annulée, l'office étant invité à calculer à nouveau le droit à la bourse du recourant en tenant compte des éléments résultant pour la fortune également de la déclaration d'impôts 2001-202bis.

L'office examinera en outre s'il y a lieu d'appliquer au cas d'espèce la jurisprudence du Tribunal administratif relative à l'art. 16 ch. 2 lit. b LAE, selon laquelle on ne tient pas compte de la valeur de la maison familiale lorsque l'on ne peut pas exiger de parents, dont le revenu est modeste et qui ne peuvent augmenter leur dette hypothécaire, qu'ils réalisent l'immeuble pour financer les études de leur enfant. L'autorité intimée examinera également si le capital d'environ 230'000 francs dont dispose la famille X.________ poursuit un but de juste prévoyance au sens de l'art. 16 ch.2 litt c. LAE, comme le soutient le recourant, compte tenu de l'âge des époux X.________ et de leur activité indépendante notamment.

2. En définitive, les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal à admettre le recours et à annuler la décision entreprise. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. Vu le sort de la cause, le présent arrêt est rendu sans frais.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est admis.

II. La décision du 9 janvier 2004 de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage est annulée, la cause lui étant retournée pour nouvelle décision conformément aux considérants du présent arrêt.

III. Il n'est pas perçu d'émolument d'arrêt.

jc/Lausanne, le 10 février 2005

La présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.