Legislator Jurisprudence & Législation
BO.2003.0153 • TC VD BO.2003.0153 Généré par l'IA

Appeal Regarding Denial of Law Study Grant Rejected

Numéro de cause BO.2003.0153
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected an appeal against the denial of an education grant for law studies, affirming the prior refusal based on multiple statutory grounds. The court reasoned that the intended law degree did not constitute a continuation toward a higher qualification in the applicant's initial commercial employee training, thus failing to meet the requirement for continued study in the same field. Furthermore, the applicant did not meet the strict domicile requirements, as she was not financially independent and residing in the canton for the requisite eighteen months prior to the application, with her husband's domicile elsewhere being the relevant factor. Finally, studying law at an out-of-canton university solely for a bilingual option was not deemed a "valid reason" justifying attendance outside the canton when an equivalent degree was available within the canton.

Regeste Legislator

Officiel

X. /OCBEA | Refus d'une bourse pour des études de droit à l'université de Fribourg. C'est le domicile valaisan du mari de la requérante, à qui elle est principalement à charge, qui doit être pris en considération. En outre, l'absence d'enseignement bilingue à la faculté de droit de Lausanne ne constitue pas un défaut d'équivalence.

Mots-clés

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domicile motifs légaux enseignement supérieur établissement de droit public retrait de l'assistance judiciaire qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Art. 6 ch. 5 LAE
L'accomplissement d'études universitaires de droit ne constitue à l’évidence pas la suite d'un apprentissage d'employée de commerce, de sorte qu'une bourse ne saurait être octroyée à la recourante sur la base de l'art. 6 ch. 5 LAE.
Art. 6 ch. 6 LAE
Aux termes de l'art. 6 ch. 6 LAE, le soutien de l'Etat est octroyé aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études en vue d'une activité différente.
Art. 11 LAE
L'art. 11 LAE précise en effet qu'une aide ne peut être octroyée qu'à condition que les parents du requérant soient domiciliés dans le canton de Vaud, sauf exceptions prévues aux art.
Art. 12 LAE
Selon l'art. 12 LAE, le domicile des parents n'est pas pris en considération si depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch.
Art. 7 RAE
L'art. 7 RAE précise que, pour le requérant majeur qui ne subvient pas à son entretien et aux frais de ses études, le domicile pris en considération est celui de ses parents ou de la personne à qui il est principalement à charge.
Art. 6 al. 1 let. b LAE
Le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire, aux étudiants et élèves fréquentant, dans le canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues d'utilité publique qui préparent au titre et profession universitaires (art. 6 al. 1 let. b LAE).
Art. 6 ch. 3 al. 1er LAE
- Vous avez déjà reçu une bourse pour une formation précédente et les études que vous avez envisagées ne vous permettent pas d'accéder à un titre plus élevé dans la formation choisie initialement (LAE, art. 6 ch.
Art. 6 ch. 3 al. 1 LAE
Selon la jurisprudence constante de la Cour de céans "l'absence d'une école appropriée au sens de l'art. 6 ch. 3 al. 1 LAE ne s'établit pas en fonction de critères abstraits ou formels.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 38 et 55 LJPA

Cited in the final consideration to impose court costs on the appellant for dismissing the appeal.

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Texte complet

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 15 avril 2004

sur le recours interjeté par A. A.________, 1\*\*\*\*\*\*\*\*, à Z.________

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du

20 octobre 2003 lui refusant une bourse d'études.

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

Composition de la section: Mme Aleksandra Favrod, président; M. Pierre Allenbach et M. Philippe Ogay, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A. A. A.________, née Y.________ le 17 avril 1978, a obtenu en 1996 un CFC d'employée de commerce pour lequel elle a bénéficié d'une bourse de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du canton de Vaud.

Elle a travaillé du 1er octobre 1999 au 31 juillet 2001 en qualité d’aide-comptable au service de l'entreprise X.________ SA, Déménagements Internationaux, à Lausanne. Elle a épousé le 10 août 2001 B. A.________, qui est actuellement au chômage. Elle s'est installée en 2001 avec son mari en Valais où elle a suivi les cours d’une école privée pendant deux ans. Elle a obtenu le

3 octobre 2003 le certificat de maturité gymnasiale en réalisant des notes qui, hormis en mathématiques, sont très bonnes, voire excellentes.

B: A. A.________ a sollicité le 31 août 2003 une bourse de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage en vue de commencer des études de droit à l'Université de Fribourg.

Le

20 octobre 2003, l'office lui a refusé le soutien matériel requis en motivant sa décision comme suit :

"(…)

- Vous avez déjà reçu une bourse pour une formation précédente et les études que vous avez envisagées ne vous permettent pas d'accéder à un titre plus élevé dans la formation choisie initialement (LAE, art. 6 ch. 5).

- L'école fréquentée ne se trouve pas dans le canton de Vaud et les raisons de fréquenter cette école ne peuvent pas être reconnues valables (LAE, art. 6/ch. 1 et 3).

- Vous n'avez pas été domiciliée dans le canton de Vaud au moins dix-huit mois avant le début des études (LAE, art. 12).

(…)"

C. Par acte daté du

30 octobre 2003 et posté le 6 novembre suivant, A. A.________ a recouru contre cette décision. Elle fait notamment valoir que la formation universitaire en droit qu'elle envisage d'entreprendre n'est pas du même niveau que la formation d'employée de commerce qu'elle a déjà suivie et pour laquelle elle a reçu une bourse. Elle explique vouloir suivre les cours de droit de l'Université de Fribourg qui dispense, contrairement à l'Université de Lausanne, une formation bilingue. Elle fait valoir encore qu'elle n'a pas commencé sa formation en 2003 mais en 2001, en Valais, pour obtenir une maturité fédérale et qu'elle a été obligée de suivre cet enseignement dans ce canton en raison des tarifs prohibitifs des écoles vaudoises. Elle relève encore que le canton du Valais lui a refusé l'octroi d'une bourse au motif qu'elle n'a pas travaillé les deux années précédant le début de sa formation.

Dans sa réponse du

8 décembre 2003, l'office conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision. La recourante n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet.

Considérant en droit:

1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2. L'art. 6 ch. 5 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAE), dispose que *"le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études dans un établissement public ou reconnu permettant d'accéder à un titre plus élevé dans la formation choisie initialement*".

L'accomplissement d'études universitaires de droit ne constitue à l’évidence pas la suite d'un apprentissage d'employée de commerce, de sorte qu'une bourse ne saurait être octroyée à la recourante sur la base de l'art. 6 ch. 5 LAE.

3. Aux termes de l'art. 6 ch. 6 LAE, le soutien de l'Etat est octroyé aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études en vue d'une activité différente. En règle générale, l'aide est accordée sous forme de prêt si le requérant a reçu une bourse pour la formation précédente. Le législateur a voulu ménager certaines exceptions à l'allocation d'un prêt et permettre l'octroi d'une bourse dans les cas où le requérant a eu une attitude dynamique et particulièrement méritoire (Bulletin du Grand Conseil, séance du 3 novembre 1997, pp. 4'517 et 4'518 ; BO 1998/0165 du 30 avril 1999). Toutefois, l'octroi d'un prêt ou d'une bourse ne peut être envisagé en l’espèce, alors même que le parcours de la recourante est digne d’éloges. En effet, les conditions d'octroi d'une aide liées au domicile et au choix de l’établissement où la formation est prodiguée ne sont pas remplies.

4. L'octroi d'une aide aux études est subordonné à des conditions strictes de domicile. L'art. 11 LAE précise en effet qu'une aide ne peut être octroyée qu'à condition que les parents du requérant soient domiciliés dans le canton de Vaud, sauf exceptions prévues aux art. 12 et 13 LAE. Selon l'art. 12 LAE, le domicile des parents n'est pas pris en considération si depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2 al. 1). Est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de 25 ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe pendant dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (ch. 2 al. 2), si le requérant est âgé de plus de 25 ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe. La période à prendre en considération est celle qui précède le dépôt de la demande de bourse. Force est de constater qu'en août 2003, la recourante n'était pas financièrement indépendante au sens de l'art. 12 ch. 2 al. 2, dès lors qu'elle n'avait aucune activité lucrative depuis près de deux ans dans le canton de Vaud.

L'art. 7 RAE précise que, pour le requérant majeur qui ne subvient pas à son entretien et aux frais de ses études, le domicile pris en considération est celui de ses parents ou de la personne à qui il est principalement à charge.

Le domicile de la mère de la recourante dans le canton de Vaud n'est pas déterminant ; selon les dires de la recourante, elle n'a en effet plus de liens avec elle depuis plusieurs années. Il y a lieu en conséquence de prendre en compte le domicile valaisan de son mari, de sorte que la condition de domicile indispensable à l'octroi d'une bourse ou d'un prêt n'est pas réalisée.

5. Le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire, aux étudiants et élèves fréquentant, dans le canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues d'utilité publique qui préparent au titre et profession universitaires (art. 6 al. 1 let. b LAE). Exceptionnellement, il peut l'être aux élèves, étudiants et apprentis, fréquentant des établissements d'instruction hors du canton de Vaud pour des raisons reconnues valables, telles que la proximité géographique ou la possibilité d'y obtenir une formation ou un titre professionnel pour lesquels le canton de Vaud ne possède pas d'écoles appropriées (art. 6 ch. 3 al. 1er LAE).

Cette disposition est précisée par l'art. 3 al. 1 du Règlement du 21 février 1975 d'application de la loi (ci-après : RAE) selon lequel sont reconnues comme raisons valables pour la fréquentation d'un établissement d'instruction sis hors du canton de Vaud, la proximité de cet établissement si elle est propre à diminuer sensiblement le coût des études (let. a) ou l'impossibilité d'obtenir dans le canton, faute d'écoles appropriées ou à cause du manque de places, le titre de formation professionnelle ou universitaire désiré (let. b). L'élément déterminant qui conditionne l'exception est donc l'absence dans le canton d'une école appropriée à la formation désirée.

Une licence en droit peut à l'évidence être obtenue auprès de l'université de Lausanne. La recourante reproche cependant à cette université de ne pas délivrer de licence

en droit bilingue. Selon la jurisprudence constante de la Cour de céans "l'absence d'une école appropriée au sens de l'art. 6 ch. 3 al. 1 LAE ne s'établit pas en fonction de critères abstraits ou formels. Le titre et la formation désirés doivent être examinés conjointement et confrontés aux possibilités d'instruction existantes dans le canton de Vaud. C'est ainsi que les différences d’énoncés des divers titres et diplômes ne sont pas décisives si la formation qu'ils consacrent et les prérogatives qu'elles confèrent sont équivalentes. Ce n'est qu'à défaut d'équivalence qu'une formation hors du canton peut être subventionnée. Encore exigera-t-on que les différences entre la formation ou le titre visé et ce que peut offrir le canton soient suffisamment sensibles. En effet, il existe toujours entre chaque école prodiguant un même enseignement de base des différences de programmes, toutes plus ou moins grandes selon les domaines enseignés; ces différences, tant qu'elles ne modifient pas notablement la formation dispensée, ne peuvent être prises en considération, sans quoi le critère subsidiaire du subventionnement des études hors du canton de Vaud disparaîtrait. On aboutirait non plus seulement au libre choix de la formation, qui est garanti par la loi, mais au libre choix de l'école, que le législateur à précisément vouloir restreindre à l'art. 6 LAE, ceci pour des motifs économiques évidents" (BO 1991/0022 du

14 février 1992; BO 1999/0177 du 18 mai 2000; BO 2000/0169 du 8 novembre 2001; BO 2003/0046 du 18 septembre 2003).

Selon ces principes, l'absence d'enseignement bilingue à la faculté de droit de l'Université de Lausanne ne constitue pas une raison valable, au sens de l'art 6 ch. 3 LAE, de déroger au principe selon lequel le soutien financier de l'Etat de Vaud n'est octroyé que pour la poursuite d'études dans le canton (BO 2003/0046 précité du

18 septembre 2003).

En conséquence, la demande de bourse de la recourante doit être rejetée pour ce motif également.

6. Au vu de ce qui précède, la décision du 20 octobre 2003 de l'office était justifiée et doit être maintenue. Le recours doit être en conséquence rejeté, aux frais de la recourante (art. 38 et 55 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du

20 octobre 2003 est confirmée.

III. Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée par l'avance de frais opérée.

jc/Lausanne, le 15 avril 2004

Le président:

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.