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BO.2003.0145 • TC VD BO.2003.0145 Généré par l'IA

Administrative Denial of Apprenticeship Scholarship Upheld Due to Parental Means Test

Numéro de cause BO.2003.0145
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An applicant appealed the administrative office's decision denying an apprenticeship scholarship based on the family's financial capacity exceeding established criteria. The court upheld the denial, reasoning that state support is strictly subsidiary to family responsibility, and since the applicant, being an adult who had not achieved financial independence through eighteen months of work, remained subject to the assessment of parental means, the calculated portion of the family's surplus income allocated to the applicant's educational costs substantially exceeded the actual cost of the studies, thus precluding the necessity for a state grant.

Regeste Legislator

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Art. 12 ch. 2 LAE, Art. 14 al. 1 LAE, Art. 16 LAE, Art. 18 LAE, Art. 8 al. 2 RAE, Art. 19 LAE; Administrative Denial of Apprenticeship Scholarship Upheld Due to Parental Means Test: The court upheld the denial, reasoning that state support is strictly subsidiary to family responsibility, and since the applicant, being an adult who had not achieved financial independence through eighteen months of work, remained subject to the assessment of parental means, the calculated portion of the family's surplus income allocated to the applicant's educational costs substantially exceeded the actual cost of the studies, thus precluding the necessity for a state grant.

Mots-clés

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revenu des parents moyens financiers critères d'appréciation excédent de revenus frais administratifs capacité de travail

Dispositions légales citées

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Art. 12 ch. 2 LAE
Etant donné que X.________ n'a pas exercé d'activité lucrative pendant dix-huit mois au moins avant le début de la formation pour laquelle il demande l'aide de l'Etat, il ne s'est pas rendu financièrement indépendant au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE.
Art. 14 al. 1 LAE
Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des moyens financiers dont ses parents disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAE).
Art. 16 LAE
Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch.
Art. 18 LAE
Art. 8 al. 2 RAE
10 juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE.
Art. 19 LAE
Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE).
Art. 12 RAE
Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).
Art. 20 LAE
The court used this article implicitly (a contrario) as the main ground for rejecting the application because the applicant's share of the family's surplus income exceeded the cost of studies.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 20 LAE

The court used this article implicitly (a contrario) as the main ground for rejecting the application because the applicant's share of the family's surplus income exceeded the cost of studies.

art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA)

Cited as the basis for determining that the appeal met the formal requirements and allowed the court to examine the merits.

art. 55 LJPA

Cited as the procedural basis for ordering the appellant to pay the judicial costs.

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Texte complet

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 4 mai 2004

sur le recours interjeté par X.________, 1\*\*\*\*\*\*\*\*, à Y.________,

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du

14 octobre 2003 lui refusant une bourse d'apprentissage.

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Jean Meyer et M. Pascal Martin, assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines.

Vu les faits suivants:

A. X.________, né le 18 septembre 1981, a débuté en août 2003 un apprentissage de concepteur en multimédia à l'Ecole de multimédia et d'art de Fribourg (EMAF).

B. Le 14 octobre 2003, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (l'office) lui a refusé une bourse, motif pris que la capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées par le barème.

C. Contre cette décision, X.________ a formé un recours posté le 27 octobre 2003. Il conclut implicitement à ce qu'une bourse lui soit allouée.

Dans sa réponse du 24 novembre 2003, l'office, après un calcul détaillé, conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Le recourant a renoncé à déposer un mémoire complémentaire.

Considérant en droit:

1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du

11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : *"Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer"*. C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).

Etant donné que X.________ n'a pas exercé d'activité lucrative pendant dix-huit mois au moins avant le début de la formation pour laquelle il demande l'aide de l'Etat, il ne s'est pas rendu financièrement indépendant au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE. Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des moyens financiers dont ses parents disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAE).

3. Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).

Aux termes de l'art.

18 LAE, les *"charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat."*. En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le

10 juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles *"correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :*

*Fr. 3'100.- pour deux parents*

*Fr. 2'500.- pour un parent*

*auxquels s'ajoutent, par enfant à charge*

*Fr. 700.- pour un enfant mineur*

*Fr. 800.- pour un enfant majeur".*

Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.

Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à

(e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).

Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).

4. En l'occurrence, les frais d'études du recourant établis par l'office s'élèvent à 5'150 francs (écolage, inscription : 200 fr.; manuels, matériel, outils : 1'200 fr.; frais de transport : 1'750 fr.; repas de midi : 2'000 fr.). Les montants retenus par l'office sont conformes aux art. 19 LAE et 12 RAE, ainsi qu'au barème. Le recourant fait cependant valoir d'une part que la taxe d'écolage s'élève à 3'050 francs pour l'année 2003, d'autre part qu'il n'habite plus chez ses parents à Z.________ et qu'il a son propre logement à Y.________. Les frais d'écolage s'élèvent à 1'200 francs par année, ainsi que cela figure sur le contrat d'apprentissage conclu par le recourant avec l'EMAF. Quant au logement séparé que le recourant a pris à Y.________, il ne répond pas à une nécessité, mais relève de la convenance personnelle; les frais supplémentaires qui en découlent ne peuvent par conséquent être retenus.

Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué en règle générale du chiffre 20 (moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt des recourants admis par la commission d'impôt (art. 10 al.

1 RAE). Dans le cas d'espèce, le revenu déterminant s'élève à 85'900 francs par an, soit 7'158 francs par mois.

On déduit ensuite du revenu les charges normales qui s'élèvent à 3'100 francs pour deux parents, auxquelles s'ajoutent 800 francs par enfant majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, elles s'élèvent donc à 3'900 francs (3'100 + 800). Compte tenu de ces charges, l'excédent de revenu dont dispose la famille du recourant est de 3'258 francs (7'158 – 3'900). Réparti en quatre parts, dont deux pour le recourant (art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter à ses frais d'études la somme annuelle de 19'548 francs ({[3'258 : 4] x 2} x 12). Cette part de l'excédent du revenu familial afférente au recourant étant largement supérieure au coût de ses études (5'150 fr.), aucune bourse ne peut lui être allouée (art.

20 LAE a contrario et 11a RAE).

5. Conformément à l'art.

55 LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge du recourant débouté.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 14 octobre 2003 est confirmée.

III. Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant.

IV. Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 mai 2004

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est notifié aux destintaires de l'avis d'envoi ci-joint.