Student Grant Denial Upheld Based on Parental Means, Residency Objection Invalidated
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative court rejected an appeal challenging a decision by the Cantonal Office for Study and Apprenticeship Grants that denied a student a grant based on the parents' financial capacity exceeding set limits and an insufficient prior residency duration in the canton. The court reasoned that the student met the statutory five-year domicile requirement for foreigners with a permanent residence permit, rendering the residency objection invalid. However, applying the principle of state aid subsidiarity, the court determined the student was not financially independent, necessitating consideration of parental means, and after calculating the parents' disposable income, concluded that the amount parents could financially contribute to the student's study costs exceeded the total cost of studies, thus upholding the denial of the state grant.
Regeste Legislator
Officielc/ OCBEA | Confirmation de la décision de l'Office. La part du revenu familial revenant au recourant est supérieure aux frais d'études de ce dernier.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning (Considerant 1) regarding the formal conditions of the appeal, although the dispositive only orders the rejection of the appeal (Order I and II).
Cited in the reasoning (Considerant 2) to assess the admissibility criteria for study aid based on domicile/residency, which formed part of the background for confirming the decision (Order II).
Cited in the reasoning (Considerant 3) concerning the financial conditions for granting aid, which is relevant to the substance of the rejected request (Order II).
Cited in the reasoning (Considerant 3) regarding when parental financial situation is disregarded, which is relevant to the substance of the rejected request (Order II).
Cited in the reasoning (Considerant 3) to define financial independence for applicants under twenty-five, relevant to the substance of the rejected request (Order II).
Cited in the reasoning (Considerant 3) to define financial independence for applicants over twenty-five, relevant to the substance of the rejected request (Order II).
Cited in the reasoning (Considerant 3) regarding the inclusion of linguistic improvement programs in the activity period, relevant to the substance of the rejected request (Order II).
Cited in the reasoning (Considerant 3) stating that managing a family household is considered gainful activity, relevant to the substance of the rejected request (Order II).
Cited in the reasoning (Considerant 4) detailing the criteria for evaluating parental financial capacity, which was central to the merits assessment (Order II).
Cited in the reasoning (Considerant 4 and 5) to define normal charges for family expenses, relevant to the financial calculation leading to the confirmation of the refusal (Order II).
Cited in the reasoning (Considerant 4 and 5) to determine the distribution of surplus or deficit income among family members, relevant to the financial calculation leading to the confirmation of the refusal (Order II).
Cited in the reasoning (Considerant 4) as the provision specified by articles 11 and 11a RAE regarding income distribution, relevant to the merits (Order II).
Cited in the reasoning (Considerant 4) as the article defining study costs for the purpose of financial aid calculation, relevant to the merits (Order II).
Although the text refers to 'Art. 66 al. 1 LTF' in the final order regarding costs (Order III), the actual cost provision cited in the dispositive is 'L'émolument de recours... est mis à la charge du recourant', and the decision is from the Tribunal Administratif of Vaud. The specific provision governing court costs is found in Order III, which imposes the cost, although the reference style 'Art. 66 al. 1 LTF' might be a citation error for cantonal law, the operative effect is cost imposition.
Although the text refers to 'Art. 66 al. 1 LTF' in the final order regarding costs (Order III), the actual cost provision cited in the dispositive is 'L'émolument de recours... est mis à la charge du recourant', and the decision is from the Tribunal Administratif of Vaud. The specific provision governing court costs is found in Order III, which imposes the cost, although the reference style 'Art. 66 al. 1 LTF' might be a citation error for cantonal law, the operative effect is cost imposition.
Texte complet
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T du 28 janvier 2004
sur le recours interjeté par X.________, représenté par son père, Y.________, \*\*\*\*\*\*\*\* V.________ contre
la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'Office) du 6 août 2003 refusant de lui octroyer une bourse d'études.
\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*
Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Pierre Allenbach et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 25 octobre 1985, d'origine algérienne, titulaire d'une autorisation d'établissement, est domicilié à V.________, auprès de ses parents.
Selon les renseignements fournis le 30 juillet 2003 par l'Office d'impôt de Morges, le revenu net des parents de l'intéressé a été arrêté à 151'900 fr. et leur fortune nette à 480'000 fr.
B. Par demande du 20 juillet 2003, X.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour suivre le cours d'introduction aux études universitaires de Fribourg.
L'Office, selon décision du 6 août 2003, a refusé le soutien matériel requis pour le motif que la capacité financière de la famille du requérant dépassait les normes fixées par le barème et que l'intéressé n'était pas domicilié depuis cinq ans au moins dans le canton de Vaud avec ses parents.
C. C'est contre cette décision qu'Y.________ a recouru, par acte du 26 août 2003. A l'appui de son recours, il a notamment fait valoir qu'il avait suivi sa formation universitaire à Lausanne, qu'il avait acquitté ses impôts dans le canton de Vaud pendant dix-huit ans, que son fils \*\*\*\*\*\*\*\* avait achevé son lycée en Algérie et que ce cursus atypique ne devait pas l'empêcher d'obtenir une bourse.
D. L'Office a adressé ses déterminations au tribunal en date du 9 octobre 2003. Il y a repris les motifs et calculs l'ayant amené au rejet de la bourse sollicitée et a conclu au rejet du recours. Il n'a pas repris le moyen tiré de la durée du séjour du recourant dans le canton de Vaud.
X.________ n'a pas déposé d'observations à la suite des déterminations de l'Office. Il a procédé dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA).
2. Selon l'art. 11 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), bénéficient de l'aide de l'Etat, à la condition que leurs parents soient domiciliés dans le canton de Vaud, les étrangers domiciliés depuis cinq ans au moins ou ayant obtenu le permis d'établissement. En l'espèce, les parents du recourant séjournent dans le canton de Vaud depuis cinq ans et le recourant est titulaire d'un permis C depuis le 11 juillet 2002. La double condition posée à l'art. 11 LAE est donc remplie, de sorte que l'objection formulée par l'autorité intimée dans la décision litigieuse au sujet de la durée du séjour du recourant dans le canton de Vaud est infondée.
3. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du
11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son art. 2 : *"le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer"*. C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents.
Aux termes de l'art.
14 LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.
L'art. 12 ch. 2 al. 2 LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit que la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité lucrative.
Dans le cas présent, le recourant ne peut donc pas être considéré comme financièrement indépendant au sens de la LAE. La situation financière des parents doit par conséquent être prise en considération.
4. Les critères pour déterminer la capacité financière des parents sont énumérés dans des prescriptions légales précises. L'art. 16 LAE, modifié les 22 mai 1979 et 27 février 1980, est libellé de la manière suivante :
"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :
1) les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;
2) les ressources, à savoir :
a) le revenu net admis par la Commission d'impôt;
b) la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;
c) l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi."
Selon l'art. 8 al. 2 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE) les charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants.
Selon les art. 11 et 11a RAE, qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, *"l'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire peut être allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant"*.
Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivantes : *"le droit à une allocation dépend, toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)"*.
Cette réglementation garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur situation familiale vu qu'elle tient compte des dépenses normales d'une famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ne peuvent être introduits au gré des circonstances particulières.
5. Pour déterminer en l'espèce si une allocation de bourse se justifie et, dans l'affirmative, pour en fixer le montant, il convient au préalable d'arrêter les ressources de la famille du recourant. Le revenu annuel net des parents a été fixé à 151'900 fr. A ce montant s'ajoute la part capitalisée, au taux de 7%, de la fortune nette (480'000) après déduction d'une franchise de 130'000, soit 24'500 fr. (350'000 x 7%). Le revenu déterminant est ainsi de 176'400 fr. par an, soit 14'700 fr. par mois.
De ce revenu, on déduit les charges normales, soit 3'100 fr. pour les parents et
800 fr. pour le recourant (art. 8 al. 2 RAE). Après déduction de ces charges (3'900 fr.), il reste un excédent de revenu de 10'800 fr. (14'700 - 3'900) qu'il convient de répartir entre les membres de la famille à raison de deux parts pour le recourant et de deux parts pour ses parents (art. 11 RAE). L'excédent de revenu, divisé par 4, détermine des parts de 2'700 fr. Le recourant a donc droit à 5'400 fr. (2'700 x 2). Pour douze mois d'études (et non pas dix comme retenu à tort par l'Office), cette part représente 64'800 fr. C'est ce montant que les parents du recourant peuvent consacrer aux frais de formation de leur fils. Or selon les calculs établis par l'Office, les frais d'études représentent 16'500 fr. La part du revenu familial afférente au recourant étant supérieure à ces frais, aucune bourse ne peut être allouée.
6. Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée. Vu le sort du recours, les frais d'instruction doivent être mis à la charge du recourant. Arrêtés à 100 fr., ils sont compensés par l'avance de frais opérée.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 6 août 2003 est confirmée.
III. L'émolument de recours, arrêté à 100 (cent) francs, somme compensée par l'avance de frais opérée, est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 28 janvier 2003/gz
Le président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant par l'intermédiaire de son père Y.________, sous Lettre Signature
- à L'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.
Annexe : dossier en retour pour l'Office.