Applicant v. Study Grant Office: Parental Wealth Threshold and Study Aid Eligibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant, having worked for eighteen months and established financial independence despite parental divorce and lack of parental support, appealed a decision by the cantonal study grant office denying all financial aid for law studies based on the mother's substantial net worth exceeding a fixed threshold in the administrative guidelines. The court ruled that while the official guideline setting a ceiling on parental wealth to exclude all state aid (grant or loan) was unlawful because the relevant statute only permits the state to structure the aid as a loan when parental wealth is significant, the applicant was indeed eligible for assistance, leading the court to annul the decision and remand the case for the office to determine the availability of a loan based on the applicant's own financial capacity, respecting statutory provisions rather than the contested guideline limits.
Regeste Legislator
Officielc/ Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage | Requérant financièrement indépendant. Le Barème et directives du Conseil d'Etat ne peut pas exclure toute forme d'intervention de l'Etat au-delà d'un certain montant de fortune. La part de la fortune de la mère du recourant "affectée" à ce dernier est de 543'500 fr. Même si une aide à fonds perdu est exclue, un prêt est possible. Annulation de la décision attaquée et retour du dossier à l'Office pour calcul du montant du prêt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as establishing the formal conditions met by the appeal, allowing the court to rule on the merits.
Cited in the reasoning section as a basis for the decision regarding the financial independence of the applicant, although not explicitly in the dispositive, its application is implied by the annulment and referral for a new decision based on the correct legal standard.
Cited in the reasoning section as governing the ordinary rules for assessing financial capacity which must be used in the new decision.
Cited in the reasoning section as governing the ordinary rules for assessing financial capacity which must be used in the new decision.
Cited in the reasoning section to justify the entitlement to a loan based on parental wealth, which forms the basis for the referral.
Cited in the reasoning section to establish the subsidiary nature of state support.
Cited in the reasoning section regarding the specific conditions under which only the applicant's and other supporters' financial capacity are considered.
Cited in the reasoning section as supporting the principle that parental wealth should not be considered for financially independent applicants.
Cited in the reasoning section to explain how aid can be composed of a loan based on family wealth for financially independent applicants.
Although the text does not explicitly mention LTF articles for costs, the final order states 'Le présent arrêt est rendu sans frais', which implies a cost ruling based on relevant procedural law, but since no specific cost provision (like Art. 66 al. 1 LTF) is explicitly cited in the dispositive (IV), it is excluded based on strict application of the rule.
Texte complet
ANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T du 4 novembre 2003
sur le recours interjeté par X.________, A.________
contre
la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'Office) du 3 juillet 2003 refusant de lui octroyer une bourse ou un prêt d'études.
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Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Philippe Ogay et M. Pascal Martin, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 25 juin 1979, de nationalité suisse, célibataire, est domicilié à A.________. Ses parents sont divorcés. Selon les renseignements fournis le 23 juillet 2003 par l'Office d'impôt de Vevey, la fortune nette de sa mère a été arrêtée à 1'078'000 francs.
L'intéressé a exercé différentes activités lucratives du 1er mars 2002 au 30 septembre 2003.
B. Par demande du 29 avril 2003, X.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour suivre les cours de première année de la Faculté de droit de l'Université de Lausanne.
L'Office, selon décision du 3 juillet 2003, a refusé le soutien matériel requis, que ce soit sous forme de bourse ou de prêt, pour le motif que la fortune de la famille de l'intéressé dépassait les normes fixées par le barème.
C. C'est contre cette décision qu'X.________ a recouru, par acte du 18 juillet 2003. A l'appui de son recours, il a notamment fait valoir qu'il avait dû interrompre ses études universitaires à Genève en raison du divorce de ses parents, qu'il avait quitté le domicile de sa mère en raison de graves dissensions, qu'elle refusait de lui apporter son soutien matériel, qu'il avait acquis son indépendance financière au travers d'une activité lucrative de dix-huit mois et qu'il avait besoin d'une aide financière extérieure à la famille pour reprendre ses études.
D. L'Office a adressé ses déterminations au tribunal en date du 18 août 2003. Il y a repris les motifs l'ayant amené au refus de toute intervention de sa part et a conclu au rejet du recours.
X.________ n'a pas déposé d'observations à la suite des déterminations de l'Office. Il a procédé dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du
11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : *"Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer"*. C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'article 12 chiffres 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (chiffre 2). Dans ces deux cas, si les parents du requérant possèdent une fortune importante, le soutien de l'Etat pourra consister partiellement ou totalement en un prêt (art. 14 al. 3 LAE). L'art. 7a al. 1 du règlement d'application de la LAE (RAE) précise qu'une aide accordée à un requérant financièrement indépendant peut être constituée pour partie en prêt en fonction de la fortune familiale (fortune des parents/père et mère et du conjoint) selon barème du Conseil d'Etat.
3. En l'occurrence, l'office a admis que le recourant devait être reconnu comme requérant financièrement indépendant au sens de la LAE. Il fonde son refus sur le document intitulé "Barème et directives pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage" (approuvé le 4 mars 1998 par le Conseil d'Etat), qui prévoit en page 3 qu'aucune aide financière - bourse ou prêt - n'est accordée lorsque la fortune nette des parents, après déduction de la moitié pour le conjoint survivant et division du solde par le nombre d'héritiers potentiels (conjoint, nombre d'enfants), dépasse 500'000 francs. Si le principe de l'allocation d'une aide mixte (bourse et prêt) n'est pas critiquable, puisque prévu expressément par la loi, il en va différemment de la fixation d'une limite au-delà de laquelle l'intervention de l'Etat est exclue. La règle veut en effet, pour un requérant financièrement indépendant, que l'on ne tienne pas compte de la capacité financière de ses parents (art. 14 al. 2 LAE), dont la fortune fait partie intégrante (v. art. 16 al. 2 lit. b LAE). Une exception à ce principe, ancré dans la loi, n'est admissible que si elle résulte également d'une disposition légale. Or l'art. 14 al. 3 LAE prévoit uniquement que *"le soutien de l'Etat pourra consister partiellement ou totalement en un prêt"*, en fonction de la fortune des parents. Le Conseil d'Etat n'est dès lors pas habilité à exclure, dans ses directives, l'octroi d'un prêt; il ne peut que fixer le seuil à partir duquel l'aide est intégralement allouée sous forme de prêt.
Ces principes ont été retenus dans l'arrêt du tribunal de céans du 29 décembre 2000 (BO2000/0107).
La fortune nette de la mère du recourant s'élève à 1'078'000 fr. Cette dernière étant divorcée et ayant deux enfants, il convient de diviser la valeur de ses biens par deux. On obtient ainsi un montant de 543'500 fr. (part "affectée" au recourant). Dans la mesure où cette somme dépasse la limite de 500'000 fr. prévue par le barème, une aide à fonds perdu est exclue. Le recourant peut par contre se prévaloir d'un droit à un prêt.
4. La décision attaquée doit en conséquence être annulée et la cause renvoyée à l'Office pour qu'il détermine si compte tenu de la capacité financière du recourant, un prêt peut lui être accordé pour la période du 15 octobre 2003 au 15 octobre 2004. Il conviendra que l'Office s'assure de l'accord du recourant pour un tel prêt. Les calculs de l'autorité intimée devront être effectués conformément aux règles ordinaires d'évaluation de la capacité financière (art. 16 LAE, 8 et 10b RAE) et non pas sur la base du "revenu personnel maximum des boursiers" prévu par le barème et reproduit dans les déterminations de l'Office du 18 août 2003.
Vu le sort du recours, les frais seront laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 3 juillet 2003 est annulée.
III. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais, l'avance opérée par le recourant, par 100 (cent) francs, lui étant restituée.
Lausanne, le 4 novembre 2003/gz
Le président:
Le présent arrêt est notifié à :
- X.________ personnellement, à A.________,
- à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.