Student Grant Refusal Upheld Due to Parental Income Exceeding Limits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA student, having completed a university degree, appealed the administrative office's refusal of an educational grant for subsequent pedagogical training, based on the finding that her parents' financial capacity exceeded the set limits. The court upheld the refusal, reasoning that state support is subsidiary and contingent upon financial need, which mandates considering the parents' financial situation unless the applicant is deemed financially independent, a status the applicant did not meet because she had not maintained continuous gainful employment for the requisite period prior to her new studies, leading to the conclusion that the parents' contribution, calculated according to statutory criteria based on income and assets, covered the full cost of the studies, thereby precluding any state grant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 31 LJPA, Art. 14 LAE, Art. 14 al. 2 LAE, Art. 12 ch. 2 al. 2 LAE, Art. 12 ch. 3 LAE, Art. 16 LAE; Student Grant Refusal Upheld Due to Parental Income Exceeding Limits: The court upheld the refusal, reasoning that state support is subsidiary and contingent upon financial need, which mandates considering the parents' financial situation unless the applicant is deemed financially independent, a status the applicant did not meet because she had not maintained continuous gainful employment for the requisite period prior to her new studies, leading to the conclusion that the parents' contribution, calculated according to statutory criteria based on income and assets, covered the full cost of the studies, thereby precluding any state grant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision was cited to confirm that the appeal satisfied the formal conditions required to examine the merits.
This provision was used in the reasoning leading to the determination that no grant should be allocated, as it governs the distribution of surplus income among family members.
This provision was used in the reasoning to define the charges corresponding to minimum monthly family expenses.
This provision was cited to list the criteria for evaluating the financial capacity of the parents.
This provision was cited to explain the condition under which the financial situation of the parents is disregarded (financial independence of the applicant).
This provision was cited to state that the necessity and extent of the support depend on the financial means available to the applicant and their parents.
This provision was cited to explain the principle of subsidiarity of State support, which is intended to supplement family support.
This provision was cited to define when an applicant under twenty-five years old is deemed financially independent.
This provision was cited to define when an applicant over twenty-five years old is deemed financially independent.
This provision was cited to specify that a short language improvement program can be included in the required period of gainful employment.
This provision was cited to state that managing a family household is also considered gainful employment for establishing financial independence.
This article, referenced in Art. 16 LAE, defines the study costs used in calculating the allowance.
This provision was used in the reasoning regarding the distribution of surplus income among family members.
This article was mentioned in the reasoning as an argument made by the father concerning the obligation to support an adult child, but it was deemed irrelevant to the scholarship application governed by the LAE.
This provision was used in the reasoning regarding the distribution of surplus income among family members.
This article, specified by Arts. 11 and 11a RAE, guides the division of surplus or deficit income relative to normal expenses.
This provision governs the imposition of the appeal fee in the operative part (III).
Texte complet
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 19 janvier 2004
sur le recours interjeté par A. X.________, représentée par son père, B. X.________, domicilié à Z.________, 1\*\*\*\*\*\*\*\*, contre
la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du
3 juin 2003, refusant de lui octroyer une bourse d'études.
\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*
Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Pierre Allenbach et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. A. X.________, née le
19 septembre 1977, est célibataire. Elle vit avec ses parents, à Z.________.
L'Université de Lausanne lui a délivré, au mois d'octobre 2002, une licence en lettres.
Selon les renseignements fournis par l'Office d'impôt de Lausanne, le revenu net des parents de A. X.________ a été fixé à 87'800 fr., et leur fortune à 179'000 francs.
Par demande du
6 mai 2003, A. X.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour suivre les cours de la première année de la Haute école pédagogique (HEP), à Lausanne, en vue d'obtenir le diplôme de maître spécialiste. L'office, selon décision du 3 juin 2003, a refusé le soutien matériel requis pour le motif que la capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées par le barème.
C. C'est contre cette décision que, par l'intermédiaire de son père, A. X.________ a recouru, par acte remis à la poste le 16 juin 2003 : en substance, B. X.________ fait valoir que sa fille est âgée de 26 ans et qu'elle veut entreprendre une deuxième formation, d'une durée d'une année, qui n'est au surplus pas rétribuée. Il ajoute qu'elle n'a évidemment pas pu démontrer l'exercice d'une activité lucrative durant l'année qui a précédé le début des cours de la HEP du fait qu'elle a achevé sa formation universitaire au mois d'octobre 2002.
D. L'office a adressé ses déterminations au tribunal le 25 juillet 2003. Il y a repris les motifs et calculs l'ayant amené au refus de la bourse sollicitée, et a conclu au rejet du recours.
Quand bien même elle y avait été invitée par le juge instructeur, A. X.________ n'a pas déposé de mémoire complémentaire.
Elle a en revanche procédé dans le délai imparti au paiement d'une avance de frais.
E, Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du
11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son art. 2 : *"le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer"*. C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents.
Aux termes de l'art.
14 LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.
L'art. 12 ch. 2 al. 2 LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit que la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité lucrative.
Dans le cas présent, la recourante ne peut donc pas être considérée comme financièrement indépendante, au sens de la LAE, puisqu'elle a achevé sa formation universitaire en octobre 2002, soit moins d'une année avant le début des cours de la HEP. Son père fait valoir que compte tenu de son âge et du fait qu'elle a déjà acquis une première formation, on ne peut plus exiger de lui qu'il la soutienne financièrement. Cette argumentation fait vraisemblablement référence à l'art. 277 al. 2 du Code civil. Elle est sans incidence en l'espèce, dès lors que la demande de bourse présentée par la recourante est exclusivement régie par la LAE.
Par conséquent, la situation financière de ses parents doit être prise en considération.
3. Les critères pour déterminer la capacité financière des parents sont énumérés dans des prescriptions légales précises. L'art. 16 LAE, modifié les 22 mai 1979 et 27 février 1980, est libellé de la manière suivante :
"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :
1) les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;
2) les ressources, à savoir :
a) le revenu net admis par la Commission d'impôt;
b) la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;
c) l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi."
Selon l'art. 8 al. 2 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE) les charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants.
Selon les art. 11 et 11a RAE, qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, *"l'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire peut être allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant"*.
Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivantes : *"le droit à une allocation dépend, toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)"*.
Cette réglementation garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur situation familiale vu qu'elle tient compte des dépenses normales d'une famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ne peuvent être introduits au gré des circonstances particulières.
4. Pour déterminer en espèce si une allocation de bourse se justifie et, dans l'affirmative, pour en fixer le montant, il convient au préalable d'arrêter les ressources de la famille de la recourante, dont le revenu net a été arrêté à 87'800 fr. par l'autorité fiscale. A cette somme, il y a lieu d'ajouter la part de la fortune qui dépasse la franchise de 100'000 fr. admise par la barème (80'000 fr. pour les parents et 10'000 fr. par enfant); la fortune nette se monte donc à 79'000 fr. Multipliée par le coefficient de pondération de 5 %, d'après le barème, c'est une somme de 3'950 fr. qui doit être ajoutée au revenu, lequel ascende ainsi à 91'750 fr. (arrondi à 91'800 francs).
De ce revenu, on déduit les charges correspondant aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les divers menus frais. Conformément à l'art. 8 du Règlement d'application de la LAE du 21 juillet 1975 (RAE), ces charges s'élèvent à 3'100 fr. pour les parents et à 800 fr. pour la recourante, soit un total de 3'900 fr. Après déduction des charges, il reste un excédent de revenu de 3'750 fr. (91'800 : 12
- 3'900) qu'il convient de répartir entre les membres de la famille à raison de deux parts pour les parents et de deux parts pour la recourante (art. 11 RAE). Cette dernière a donc droit à une participation familiale de 1'875 fr. (3'750 :
4 x 2), soit 22'500 fr. par an. C'est ce montant que sa famille peut consacrer aux frais de formation de la recourante.
5. Il résulte des calculs opérés par l'office, et qui n'ont pas été contestés, que les frais d'études de la recourante s'élèvent à 3'850 fr. Ces frais étant supérieurs à la part de revenu afférente à la recourante, aucune bourse ne peut lui être allouée.
6. La décision de l'office du 3 juin 2003 se révèle ainsi justifiée de sorte qu'elle sera maintenue. Le recours doit en conséquence être rejeté. Vu le sort du pourvoi, un émolument de 100 francs sera mis à la charge de la recourante, montant compensé par l'avance de frais opérée.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du
3 juin 2003 est maintenue.
III. L'émolument de recours, arrêté à 100 (cent) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé est mis à la charge de la recourante.
jc/Lausanne, le 19 janvier 2004
Le président:
Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.