Legislator Jurisprudence & Législation
BO.2003.0057 • TC VD BO.2003.0057 Généré par l'IA

Teacher Appeal for Increased Student Grant Denied Based on Parental Means Test

Numéro de cause BO.2003.0057
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A former teacher appealing a student grant award sought a higher scholarship amount than the CHF 4,900 granted, arguing insufficient funds for her new university studies and her mother's refusal to support this second education; the court upheld the administrative office's decision, reasoning that since the applicant was deemed financially independent, state aid is subsidiary to family support, and the partial award of a grant and a loan was correctly calculated based on the mother's substantial fortune according to established regulatory tables.

Regeste Legislator

Officiel

c/OCBEA | L'aide de l'Etat peut consister partiellement ou totalement en un prêt, selon la fortune que possède les parents du requérant. Le prêt ne peut pas dépasser le montant de deux bourses annuelles acordées à des requérants célibataires financièrement indépendant (2 x fr.16'850.--, soit fr.33'600.-- après deux ans).

Mots-clés

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moyens financiers aides accordées par les États enseignement supérieur assistance judiciaire gratuite allocation scolaire mesure d'éducation

Dispositions légales citées

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Art. 14 al. 3 LAE
Cited implicitly in the reasoning as the legal basis for the potential conversion of state aid into a loan based on parental wealth.
Art. 5a RAE
Cited implicitly in the reasoning leading to the rejection of the appeal regarding loan limits.
art. 7a RAE
Cited implicitly in the reasoning which validated the decision regarding the composition of the aid (grant/loan) based on family wealth.
art. 14 al. 1 et 2 LAE
Cited implicitly in the reasoning as the legal basis for considering the applicant's financial independence.
art. 2 LAE
Cited implicitly in the reasoning to establish the subsidiary nature of state support.
art. 12 chiffres 1 et 2
Cited implicitly in the reasoning when discussing conditions for considering only the applicant's financial capacity.
art. 66 LTF
This provision is generally related to costs in Swiss Federal Tribunal decisions; however, since the decision explicitly orders costs under a cantonal equivalent ('émolument'), and no equivalent article is explicitly cited in the dispositive orders (I, II, III), no LTF (Federal Tribunal Law) provision is applicable here based on the strict rule.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA)

Cited as the basis for declaring the appeal admissible to examine the merits.

art. 5a RAE

Cited implicitly in the reasoning leading to the rejection of the appeal regarding loan limits.

art. 7a RAE

Cited implicitly in the reasoning which validated the decision regarding the composition of the aid (grant/loan) based on family wealth.

art. 14 al. 1 et 2 LAE

Cited implicitly in the reasoning as the legal basis for considering the applicant's financial independence.

art. 14 al. 3 LAE

Cited implicitly in the reasoning as the legal basis for the potential conversion of state aid into a loan based on parental wealth.

art. 2 LAE

Cited implicitly in the reasoning to establish the subsidiary nature of state support.

art. 12 chiffres 1 et 2

Cited implicitly in the reasoning when discussing conditions for considering only the applicant's financial capacity.

art. 66 LTF

This provision is generally related to costs in Swiss Federal Tribunal decisions; however, since the decision explicitly orders costs under a cantonal equivalent ('émolument'), and no equivalent article is explicitly cited in the dispositive orders (I, II, III), no LTF (Federal Tribunal Law) provision is applicable here based on the strict rule.

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Texte complet

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 17 septembre 2003

sur le recours interjeté par X.________, domiciliée à Z.________, \*\*\*\*\*\*\*\* contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du

22 avril 2003 lui accordant une bourse d'études de 4'900 francs.

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Jean-Claude Maire et M. Rolf Wahl, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A. X.________, née en 1978, est célibataire. Après avoir obtenu le brevet délivré par l'Ecole normale, elle a exercé l'activité d'institutrice de 2001 à 2003.

Désireuse de réorienter sa carrière, elle a demandé et obtenu son immatriculation à l'Université de Lausanne dans la perspective de se voir décerner une licence en psychologie. Sa formation universitaire a commencé au mois d'octobre 2003 et devrait s'achever en été 2007.

B. Par demande adressée à l'office le 17 mars 2003, X.________ a sollicité l'octroi d'une bourse d'études pour sa première année universitaire. Prenant en considération la fortune imposable de la mère de la requérante, l'office lui a accordé une bourse de 4'900 fr., en ajoutant qu'il était disposé à lui accorder un prêt d'un montant maximum de 33'600 fr. pour la durée de ses études.

C. C'est contre cette décision que X.________ a recouru par acte remis à la poste le

9 mai 2003 : elle fait valoir essentiellement qu'une bourse lui est indispensable pour couvrir ses besoins mensuels estimés à environ 2'000 fr., qu'elle ne peut pas compléter le montant de la bourse en exerçant une activité lucrative accessoire compte tenu du temps consacré à ses études, en ajoutant que sa mère ne veut plus la soutenir financièrement dans une seconde formation.

Dans ses déterminations, déposées le 24 juin 2003, l'office a expliqué qu'en raison de la fortune de la mère de X.________, arrêtée par le fisc à 630'000 fr., il avait procédé à une répartition entre une bourse de 4'900 fr. et un prêt envisageable de 11'900 fr. Il a conclu au rejet du recours.

Considérant en droit:

1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du

11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : *"Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer"*. C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'article 12 chiffres 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (chiffre 2). Dans ces deux cas, si les parents du requérant possèdent une fortune importante, le soutien de l'Etat pourra consister partiellement ou totalement en un prêt (art. 14 al. 3 LAE). L'art. 7a al. 1 du règlement d'application de la LAE (RAE) précise qu'une aide accordée à un requérant financièrement indépendant peut être constituée pour partie en prêt en fonction de la fortune familiale (fortune des parents/père et mère et du conjoint) selon barème du Conseil d'Etat.

3. En l'occurrence, l'office a admis à juste titre que la recourante devait être reconnue comme requérante financièrement indépendante, au sens de la LAE. Cela étant, il a implicitement fait application de l'art. 14 de cette loi, selon lequel le soutien de l'Etat pourra consister partiellement ou totalement en un prêt, selon la fortune que possèdent les parents du requérant. L'art. 7a du RAE précise qu'"une aide accordée à un requérant financièrement indépendant peut être constituée pour partie en prêt en fonction de la fortune familiale (fortune des parents/père et mère et du conjoint) selon barème du Conseil d'Etat". Ce dernier document présente sous forme de tableau la répartition entre une bourse et un prêt, selon l'importance de la fortune familiale. Du montant admis, l'office doit déduire le 50 % pour le conjoint survivant et diviser le solde par le nombre d'héritiers potentiels. Dans le cas particulier, la mère de la recourante est divorcée et a deux enfants. En conséquence, il y a lieu de diviser par deux le montant de sa fortune, ce qui donne la somme de 315'000 fr. Conformément au barème, la recourante peut effectivement prétendre à une bourse de 4'900 fr. et à un prêt de 11'900 fr., comme l'office l'a explicité dans ses déterminations.

4. Enfin, il convient de rappeler que l'art. 5a RAE précise que "les prêts consentis... ne peuvent dépasser pour toute la durée d'une formation et dans tous les cas le montant de deux bourses annuelles accordées à des requérants célibataires financièrement indépendants. Pour une année, un tel étudiant a droit à une bourse de 16'800 fr., ce qui représente 33'600 fr. pour deux ans.

5. Il résulte des considérants qui précèdent que la décision attaquée est bien fondée de sorte qu'elle sera maintenue, ce qui conduit au rejet du recours.

Vu le sort du pourvoi, un émolument de 100 fr. sera mis à la charge de la recourante.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du

22 avril 2003 est maintenue.

III. Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante, montant compensé par le dépôt de garantie versé.

jc/Lausanne, le 17 septembre 2003

Le président:

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.