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BO.2003.0045 • TC VD BO.2003.0045 Généré par l'IA

Student Scholarship Appeal for Foreign Engineering Studies

Numéro de cause BO.2003.0045
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A domiciled student, who held a professional certificate in electronics, appealed the administrative decision refusing him a scholarship to pursue a three-year engineering degree in London, arguing the local options were longer and difficult due to language barriers and lack of a federal maturity certificate. The court upheld the refusal, reasoning that state financial aid generally requires attendance at an educational institution within the canton, and the exception for out-of-canton studies requires demonstrating that no appropriate equivalent training exists locally; since an appropriate engineering school was available in the canton, the applicant's unsubstantiated claims regarding admission difficulty, language requirements, and study duration did not meet the legal criteria for funding studies abroad.

Regeste Legislator

Officiel

c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage | Rejet du recours pour un requérant qui souhaite suivre les cours d'une université de Londres en vue d'obtenir un diplôme d'ingénieur en électronique. Une telle formation peut être obtenue auprès de l'Ecole d'ingénieurs du canton de Vaud.

Mots-clés

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barrières linguistiques décision étrangère aides accordées par les États obligation de résidence acte de candidature prescription acquisitive ordinaire

Dispositions légales citées

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Art. 31 LJPA
This procedural article confirmed that the appeal met the formal requirements, allowing the court to rule on the merits.
Art. 6 ch. 3 LAE
Il faut toutefois, pour que l'office puisse intervenir pour une école sise à l'étranger, que les conditions posées aux art. 6 ch. 3 LAE et 3 al.
Art. 6 LAE
The appeal was rejected based on the application of this article concerning financial support for studies within Vaud.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 6 LAE

The appeal was rejected based on the application of this article concerning financial support for studies within Vaud.

Art. 3 al. 1 du Règlement d'application du 21 février 1975 de la LAE

This article defines valid reasons for attending a non-Vaud institution, which were assessed to reject the appeal.

Art. 31 LJPA

This procedural article confirmed that the appeal met the formal requirements, allowing the court to rule on the merits.

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Texte complet

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 12 septembre 2003

sur le recours interjeté par X.________ , à A.________ ,

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci‑après : l'office) du 20 mars 2003 refusant de lui octroyer une bourse d'études.

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Pierre-Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A. X.________ , né le

18 juillet 1980, de nationalité suisse, est domicilié à A.________ auprès de sa mère. Il est titulaire d'un certificat fédéral de capacité en électronique, obtenu auprès de l'Ecole Technique et des Métiers de Lausanne.

B. Par demande du

6 mars 2003, X.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour suivre les cours de deuxième année de l'"University of North London" en vue d'y obtenir un diplôme d'ingénieur en électronique.

L'office, selon décision du 20 mars 2003, a refusé le soutien matériel requis pour le motif que l'école fréquentée ne se trouvait pas dans le canton de Vaud et que les raisons de fréquenter cette école ne pouvaient pas être reconnues valables.

C. C'est contre cette décision que X.________ a recouru, par acte du 9 avril 2003. A l'appui de son recours, il a notamment fait valoir qu'il avait renoncé à fréquenter une école d'ingénieurs dans le canton de Vaud parce qu'il n'avait pas de maturité et qu'il était dépourvu de connaissances de la langue allemande, que sa formation en Suisse durerait cinq ou six ans, que les études entreprises à Londres ne duraient que trois ans et qu'elles lui étaient plus accessibles dès lors que sa langue maternelle était l'anglais.

D. L'office a adressé ses déterminations au tribunal en date du 19 mai 2003. Il y a repris les motifs l'ayant amené au rejet de la bourse sollicitée et a conclu au rejet du recours.

E. X.________ n'a pas déposé d'observations à la suite des déterminations de l'office.

Il a procédé dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.

Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2. Le présent recours doit être examiné au regard de l'art. 6 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE). Cette disposition consacre à son chiffre 1 le principe général du soutien financier de l'Etat, lorsqu'il est nécessaire, à la fréquentation d'un établissement d'enseignement vaudois. Le chiffre 3 prévoit une exception à ce principe : une aide peut intervenir pour la fréquentation d'une école hors du canton pour des raisons reconnues valables, telles que la proximité géographique ou la possibilité d'y obtenir une formation pour laquelle le canton de Vaud ne possède pas d'école appropriée. L'art. 3 al. 1 du Règlement d'application du

21 février 1975 de la LAE précise comme suit les raisons valables pour la fréquentation d'un établissement d'instruction sis hors du canton de Vaud :

*"a) la proximité d'un établissement sis dans un autre canton si elle est propre à diminuer sensiblement le coût des études;*

*b) la possibilité d'obtenir dans le canton, faute d'école appropriée ou à cause du manque de places, le titre de formation professionnelle ou universitaire désiré"*.

L'élément déterminant qui conditionne l'exception précitée est donc l'absence dans le canton d'une école appropriée à la formation désirée. En adoptant les textes qui précèdent, le législateur visait principalement des formations qui peuvent s'acquérir en Suisse; néanmoins, la lettre de la loi laisse place à l'octroi d'une bourse d'études à l'étranger (RDAF 1979, p. 354, consid. 2 in fine). La jurisprudence s'est du reste prononcée dans ce sens (voir par exemple arrêt TA BO 2002/0035 du 22 juillet 2002).

Il faut toutefois, pour que l'office puisse intervenir pour une école sise à l'étranger, que les conditions posées aux art. 6 ch. 3 LAE et 3 al. 1 du Règlement d'application de la loi soient réalisées.

3. Le recourant souhaite obtenir un diplôme d'ingénieur en électronique. Une telle formation peut être obtenue auprès de l'Ecole d'ingénieurs du canton de Vaud. La fréquentation de cette école n'est pas liée à l'obtention d'une maturité fédérale. Comme le recourant le reconnaît lui-même, il avait la possibilité, au bénéfice de son certificat fédéral de capacité, d'entrer dans cette école par le biais d'un examen d'admission. L'objection du recourant selon laquelle le taux d'échec en première année serait élevé ne saurait être retenu. Pas plus que l'argument selon lequel les exigences en allemand et en français seraient élevées. Le recourant a suivi depuis 1994, avec succès, les écoles secondaires du canton de Vaud. Il a obtenu un certificat d'études secondaires, division supérieure, de sorte que ses connaissances générales, incluant la maîtrise des langues française et allemande, sont au moins aussi bonnes que celles des autres titulaires d'un certificat fédéral de capacité candidat au concours d'admission à l'Ecole d'ingénieurs de l'Etat de Vaud. Au demeurant, le curriculum vitae établi par le recourant fait état d'une excellente maîtrise orale et écrite du français et de bonnes connaissances de l'allemand. Enfin, le critère de la durée de la formation n'est pas retenu par la LAE.

Le canton de Vaud possédant une école appropriée pour la formation choisie par le recourant, c'est à juste titre que l'office a refusé son intervention pour une école londonienne, dont on peut se demander si elle n'est pas une école privée, circonstance qui exclurait de toute façon l'aide matérielle de l'Etat.

4. Le recours doit en conséquence être rejeté et la décision de l'office du 20 mars 2003 maintenue.

Vu le sort du recours, l'émolument doit être mis à la charge du recourant. Arrêté à 100 fr., il est compensé par l'avance de frais opérée.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 20 mars 2003 est confirmée.

III. Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

mad/jc/Lausanne, le 12 septembre 2003

Le président:

Annexes :

- pour le recourant, pièces en retour

- pour l'autorité intimée, son dossier en retour.

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant X.________ , personnellement, sous lettre-signature

- à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.