Legislator Jurisprudence & Législation
BO.2002.0220 • TC VD BO.2002.0220 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal of Study Grant for Language Course

Numéro de cause BO.2002.0220
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The administrative court reviewed an appeal against the refusal of a study grant sought by an individual to attend a six-week language course in Germany, which the individual claimed was required for entry into a teacher training college. The court upheld the initial refusal because the proposed linguistic training did not lead to any of the recognized diplomas or titles specified under the relevant law governing state financial aid for studies, nor did it meet the exceptional criteria required for funding attendance at a private institution, leading to the dismissal of the appeal.

Regeste Legislator

Officiel

c/ Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage | Le recourant envisage d'effectuer un stage linguistique dans une école privée. Le refus d'intervention de l'office est justifié.

Mots-clés

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aides accordées par les États licenciement administratif déroulement de la procédure compétence linguistique procédure de contrôle des aides liberté d'étude et d'enseignement

Dispositions légales citées

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Art. 6 LAE
Le chiffre 2 de l'art. 6 LAE prévoit que le soutien de l'Etat est également accordé aux apprentis, élèves et étudiants fréquentant, dans le canton de Vaud, les écoles relevant de la législation fédérale ou cantonale sur la formation professionnelle.
Art. 6 ch. 1 LAE
Dans le cas particulier, le stage linguistique projeté par le recourant ne débouche sur aucun des titres ou diplômes mentionnés à l'art. 6 ch. 1 LAE.
Art. 6 ch. 4 LAE
Aucune des conditions permettant exceptionnellement l'intervention de l'office pour une école privée, telles qu'elles ressortent des art. 6 ch. 4 LAE et 4 RAE, ne sont remplies.
art. 4 RAE
This provision specified the conditions for exceptional aid for private schools, which were used to reject the appeal in the reasoning, but it is not explicitly cited in the operative parts I, II, or III.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA)

Cited in the reasoning (Considerant 1) as the law under which the appeal met the formal conditions, although not explicitly in the dispositive orders I, II, or III.

art. 6 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE)

This provision established the general rules for granting financial aid, which formed the basis for rejecting the appeal in the reasoning, but it is not explicitly cited in the operative parts I, II, or III.

art. 4 RAE

This provision specified the conditions for exceptional aid for private schools, which were used to reject the appeal in the reasoning, but it is not explicitly cited in the operative parts I, II, or III.

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Texte complet

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

A R R E T du 9 avril 2003

sur le recours interjeté par X.________, \*\*\*\*\*\*\*\*

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 6 décembre 2002 refusant de lui octroyer une bourse d'études.

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Rolf Wahl et M. Philippe Ogay, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A. X.________, né le 30 avril 1979, de nationalité suisse, est domicilié, auprès de ses parents.

B. Par demande reçue à l'office le 6 décembre 2002, X.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour suivre un cours linguistique en Allemagne, d'une durée de six semaines. Il a exposé qu'il était inscrit auprès de la Haute Ecole Pédagogique de Lausanne (HEP) pour la rentrée de février 2003, qu'il devrait subir un examen d'évaluation de la maîtrise de la langue allemande et qu'il avait déjà suivi un cours de trois semaines à \*\*\*\*\*\*\*\* qu'il devait compléter par un nouveau stage de six semaines.

C. L'office, selon décision du 6 décembre 2002, a refusé le soutien matériel requis pour le motif qu'il n'intervenait que pour l'obtention d'un titre professionnel reconnu.

D. C'est contre cette décision que X.________ a recouru, par acte du 19 décembre 2002. A l'appui de son recours, il a fait valoir que le stage projeté lui était imposé par la HEP et qu'il ne constituait pas un perfectionnement à proprement parler.

E. L'office a adressé ses déterminations au tribunal en date du 30 janvier 2003. Il y a repris les motifs l'ayant amené au refus de la bourse sollicitée et a préavisé pour le rejet du recours.

X.________ a procédé dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.

Considérant en droit:

1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2. Le présent recours doit être examiné au regard de l'art. 6 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE). Selon le chiffre 1 de cette disposition, le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire, aux étudiants et élèves fréquentant, dans le canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues d'utilité publique qui préparent :

a) au baccalauréat, certificat de maturité, diplôme de culture générale et diplôme d'études commerciales;

b) aux titres et professions universitaires;

c) aux professions de l'enseignement;

d) aux professions artistiques;

e) aux professions sociales;

f) aux professions paramédicales et hospitalières;

g) aux professions de l'agriculture.

Le chiffre 2 de l'art. 6 LAE prévoit que le soutien de l'Etat est également accordé aux apprentis, élèves et étudiants fréquentant, dans le canton de Vaud, les écoles relevant de la législation fédérale ou cantonale sur la formation professionnelle.

Enfin, selon le chiffre 4 de l'art. 6 LAE, il est exceptionnellement octroyé aux élèves fréquentant des écoles privées, si des raisons impérieuses les empêchent de fréquenter les écoles publiques ou reconnues. Le chiffre 4 du règlement d'application de la LAE du 21 février 1975 (RAE) précise à cet égard que sont considérées comme raisons impérieuses pour la fréquentation d'école privée :

a) la nécessité d'un rattrapage scolaire pour des causes indépendantes de la volonté et des capacités du requérant, si ce rattrapage ne peut se faire dans une école publique reconnue;

b) l'état de santé du requérant, qui rend temporairement ou définitivement impossible la fréquentation de l'école publique ou reconnue que ses capacités intellectuelles lui permettraient de suivre.

3. Dans le cas particulier, le stage linguistique projeté par le recourant ne débouche sur aucun des titres ou diplômes mentionnés à l'art. 6 ch. 1 LAE. Il ne répond pas non plus aux exigences posées au chiffre 2 de cette disposition. Sans qu'il l'ait expressément mentionné, le recourant semble envisager de fréquenter les cours de la même école que ceux suivis du 4 au 22 novembre 2002. Or ces cours ont été dispensés par une école privée. Aucune des conditions permettant exceptionnellement l'intervention de l'office pour une école privée, telles qu'elles ressortent des art. 6 ch. 4 LAE et 4 RAE, ne sont remplies. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'office a refusé son soutien financier.

4. Il ressort des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision entreprise maintenue. Vu le sort du recours, l'émolument doit être mis à la charge du recourant. Arrêté à 100 fr., il est compensé par le dépôt de garantie versé.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 6 décembre 2002 est confirmée.

III. L'émolument de recours, arrêté à 100 (cent) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 9 avril 2003/gz

Le président:

Annexes :

- pour le recourant, pièces en retour

- pour l'autorité intimée, son dossier en retour.

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant X.________, personnellement, sous Lettre-signature

- à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.