Legislator Jurisprudence & Législation
BO.2002.0215 • TC VD BO.2002.0215 Généré par l'IA

Refugee Status and Educational Grant Eligibility

Numéro de cause BO.2002.0215
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual admitted provisionally as a refugee (Permit F) appealed a decision by the cantonal office denying an educational grant for an apprenticeship, on the grounds that Permit F holders were ineligible. The court found that the relevant law regarding study aid grants for foreigners, which mentions those enjoying refugee status, encompasses both those granted asylum and those admitted provisionally as refugees under a Permit F, provided their parents are domiciled in the canton; therefore, the office's refusal was unfounded, leading the court to annul the decision and remand the case for reconsideration.

Regeste Legislator

Officiel

c/OCBEA | Refus de l'OCBEA d'octroyer une bourse à la recourante au motif que cette dernière, qui est au bénéfice d'un permis F (réfugiée admise à titre provisoire) ne peut pas se prévaloir du statut de réfugiée. Or, le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de rappeler que cette affirmation est dépourvue de tout fondement. En effet, le statut de réfugié prévu à l'art. 11 al. 1 lit b LAE s'applique tant aux étrangers qui ont obtenu l'asile en Suisse que ceux qui n'y ont été admis provisoirement au titre de réfugié. Partant, ces deux catégories de personnes bénéficient d'une aide à la condition que leurs parents soient domiciliés dans le canton de Vaud, ce qui est le cas en l'espèce. Recours admis.

Mots-clés

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statut de réfugié reconsidération admission provisoire autorisations de séjour demande d'asile de Roma aide au retour

Dispositions légales citées

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Art. 11 al. 1 lit. b LAE
This article defining the conditions for granting student aid was the main ground for admitting the appeal and annulling the contested decision.
art. 66 al. 1 LTF
The implicit decision not to award costs implies the application of the general rule concerning the allocation of procedural costs, which is often grounded in cost provisions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 11 al. 1 lit. b LAE

This article defining the conditions for granting student aid was the main ground for admitting the appeal and annulling the contested decision.

art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA)

Cited in the reasoning to establish that the appeal met the formal requirements for entry into the merits.

art. 66 al. 1 LTF

The implicit decision not to award costs implies the application of the general rule concerning the allocation of procedural costs, which is often grounded in cost provisions.

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Texte complet

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 5 juin 2003

sur le recours interjeté par A.________, \*\*\*\*\*\*\*\*, à \*\*\*\*\*\*\*\*

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du

22 novembre 2002 (refus d'octroi d'une bourse).

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Jean Meyer et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffier: M. Gilles-Antoine Hofstetter.

Vu les faits suivants:

A. A.________, ressortissante congolaise née le 23 septembre 1983, est entrée en Suisse le 12 mars 1995. Elle a été mise au bénéfice d'un permis F en qualité de réfugiée admise provisoirement en date du

13 novembre 2000. Par demande du 30 octobre 2002, l'intéressée a sollicité l'octroi d'une bourse pour suivre sa deuxième année d'apprentissage de vendeuse en chaussures à l'Ecole professionnelle du commerce, pour une période courant du 27 août 2002 au

30 mai 2003.

Par décision du

22 novembre 2002, l'office a statué négativement sur ladite demande aux motifs que son intervention n'était pas possible pour une personne au bénéfice d'un permis F.

B. A.________ s'est pourvue contre cette décision le 12 décembre 2002. A l'appui de son recours, elle fait valoir qu'elle satisfait aux deux conditions exigées par l'art. 11 al. 1 lit. b LAE puisque sa mère est domiciliée dans le canton de Vaud et qu'elle-même l'est également depuis 1995, soit depuis plus de sept ans.

C. Dans sa réponse du

15 janvier 2003, l'office, après avoir développé ses arguments, a conclu au maintien de la décision attaquée et au rejet du recours.

D. La recourante n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui lui a été fixé à cet effet, ni ultérieurement d'ailleurs.

Par contre, elle a effectué dans le délai imparti le dépôt de garantie de 100 fr. qui lui a été demandé.

Considérant en droit:

1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2. a) Le recours doit être examiné au regard de l'art. 11 al. 1 lit. b de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après: LAE). Aux termes de cette disposition, les étrangers non ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et les apatrides domiciliés depuis cinq ans au moins dans le canton de Vaud ou ayant obtenu le permis d'établissement, ou jouissant du statut de réfugié octroyé par le Département fédéral de justice et police (ci-après: DFJP) bénéficient d'une assistance à la condition que leurs parents soient domiciliés dans le canton de Vaud.

b) L'autorité intimée fait valoir, à l'appui de son refus, que la recourante, qui est au bénéfice d'un permis F (réfugiée à titre provisoire), ne peut pas se prévaloir du statut de réfugié. L'autorité de céans a déjà eu l'occasion de préciser que cette affirmation est dépourvue de tout fondement (cf. arrêt TA BO 2002/0128). En effet, le statut de réfugié prévu par l'art. 11 al. 1 lit. b LAE englobe tant les étrangers qui ont obtenu l'asile en Suisse que ceux qui y ont été admis provisoirement au titre de réfugié. Par conséquent, ces deux catégories de personnes sont au bénéfice du statut de réfugié prévu par la disposition précitée et, partant, bénéficient d'une aide à la condition que leurs parents soient domiciliés dans le canton de Vaud, ce qui est le cas en l'espèce.

3. Au regard de ce qui précède, force est d'admettre que le recours est fondé. La décision querellée doit par conséquent être annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée afin qu'elle rende une nouvelle décision.

En outre, vu le sort du pourvoi, il se justifie de rendre le présent arrêt sans frais : en conséquence, l'avance effectuée par la recourante lui sera restituée. Il ne lui sera par contre pas alloué de dépens, cette dernière ayant procédé sans l'aide d'un mandataire professionnel.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est admis.

II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du

22 novembre 2002 est annulée.

III. La cause est renvoyée à cette autorité pour qu'elle statue à nouveau sur la demande de bourse.

IV. La présente décision est rendue sans frais ni dépens.

jc/Lausanne, le 5 juin 2003

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.