Legislator Jurisprudence & Législation
BO.2002.0196 • TC VD BO.2002.0196 Généré par l'IA

Parental Financial Obligation Overrides State Study Grant Eligibility

Numéro de cause BO.2002.0196
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A parent appealed the denial of a study grant for their daughter, arguing the financial assessment failed to adequately account for increased living expenses and the presence of two children in education. The court upheld the initial decision, reasoning that state educational support is strictly subsidiary to parental responsibility, and the calculation, based on legally defined "normal charges" derived from the parent's net income, demonstrated that the portion of income allocable to the student exceeded the established cost of her studies, thus precluding any state aid.

Regeste Legislator

Officiel

c/OCBEA | La part du revenu familial que la mère de la recourante peut consacrer à sa fille est supérieure aux frais d'études. Recours rejeté.

Mots-clés

Généré par l'IA
activité lucrative revenu des parents responsabilité parentale soutien financier obligation étatique aides accordées par les États

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 31 LJPA
The provision was cited in the reasoning to confirm that the appeal met the formal requirements necessary to proceed to the merits, although it does not appear in the dispositive orders.
Art. 14 LAE
This article was cited in the reasoning to establish that the need and extent of the grant depend on the financial means of the applicant and their parents.
Art. 14 al. 2 LAE
This article was cited in the reasoning to explain the exception where the parents' financial situation is disregarded if the applicant is financially independent.
Art. 12 ch. 2 al. 2 LAE
This article was cited in the reasoning to define financial independence for applicants under twenty-five.
Art. 12 ch. 3 LAE
This article was cited in the reasoning to specify the duration of prior gainful employment required for financial independence for applicants over twenty-five.
Art. 16 LAE
This article was cited in the reasoning to list the criteria for evaluating the financial capacity of the parents.
Art. 18 LAE
This article was cited in the reasoning as the provision clarified by Articles 11 and 11a RAE concerning the distribution of financial responsibility.
Art. 8 RAE
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 31 LJPA

The provision was cited in the reasoning to confirm that the appeal met the formal requirements necessary to proceed to the merits, although it does not appear in the dispositive orders.

art. 2 LAE

This article was cited in the reasoning to explain the subsidiary nature of state support, which is the fundamental legal basis for determining eligibility for the study grant.

art. 14 LAE

This article was cited in the reasoning to establish that the need and extent of the grant depend on the financial means of the applicant and their parents.

art. 14 al. 2 LAE

This article was cited in the reasoning to explain the exception where the parents' financial situation is disregarded if the applicant is financially independent.

art. 12 ch. 2 al. 2 LAE

This article was cited in the reasoning to define financial independence for applicants under twenty-five.

art. 12 ch. 3 LAE

This article was cited in the reasoning to specify the duration of prior gainful employment required for financial independence for applicants over twenty-five.

art. 12 ch. 4 LAE

This article was cited in the reasoning to mention that a short language course can be included in the required period of prior gainful employment.

art. 12 LAE

This article was cited in the reasoning to mention that managing a family household is also considered gainful employment.

art. 16 LAE

This article was cited in the reasoning to list the criteria for evaluating the financial capacity of the parents.

art. 8 al. 2 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE)

This article was cited in the reasoning to define what constitutes normal monthly charges for a family.

art. 11 RAE

This article was cited in the reasoning to explain how income surplus or deficit is distributed among family members for the purpose of calculating the allocation.

art. 11a RAE

This article was cited in the reasoning alongside Art. 11 RAE regarding the distribution of family income surplus or deficit.

art. 18 LAE

This article was cited in the reasoning as the provision clarified by Articles 11 and 11a RAE concerning the distribution of financial responsibility.

art. 19 de la présente loi

This article was cited in the reasoning to define the study costs referred to in the context of financial aid institutions' subsidies.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 17 juin 2003

sur le recours interjeté par A.________, \*\*\*\*\*\*\*\* à \*\*\*\*\*\*\*\*

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (office) du 13 novembre 2002 refusant d'octroyer une bourse d'études à sa fille B.________.

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Jean Meyer et M. Philippe Ogay, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A. B.________, née le 15 décembre 1983, célibataire, est domiciliée à Ecublens, auprès de sa mère et de sa soeur C.________, étudiante, née le 26 juin 1986.

B. Par demande du 2 septembre 2002, B.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour suivre les cours de 3ème année du Gymnase cantonal de la Cité.

L'office, selon décision du 13 novembre 2002, a refusé le soutien matériel requis pour le motif que la capacité financière de la famille de l'intéressée dépassait les normes fixées par le barème.

C. C'est contre cette décision que A.________ a recouru, par acte du 25 novembre 2002. A l'appui de son recours, elle a notamment fait valoir que ses deux filles étaient en formation, que toutes ses dépenses avaient augmenté (fournitures scolaires, frais de transports, primes d'assurance-maladie et dépenses vestimentaires) et que l'office n'avait pas suffisamment tenu compte de ces éléments.

D. L'office a adressé ses déterminations au tribunal en date du 20 décembre 2002. Il y a repris les motifs et calculs l'ayant amené au rejet de la bourse sollicitée et a conclu au rejet du recours.

E. Dans un courrier du 9 janvier 2003, A.________ a encore ajouté qu'elle devait assumer les frais de déplacement et de repas liés à son activité professionnelle, que l'écolage de ses filles s'élevait à 720 fr. et non pas à 480 fr. comme retenu par l'office, que ses impôts allaient augmenter et que C.________ participerait à un voyage d'études à Paris dont le coût était encore inconnu. Elle a produit un budget faisant état de dépenses fixes à concurrence de 5'728 fr. 50 par mois.

L'office a précisé le

11 mars 2003 que les frais d'inscription au gymnase ne s'élevaient qu'à 480 fr. pour les parents ayant deux enfants à charge.

B.________ a procédé dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.

Considérant en droit:

1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du

11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son art. 2 : *"le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer"*. C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents.

Aux termes de l'art.

14 LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.

L'art. 12 ch. 2 al. 2 LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit que la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité lucrative.

Dans le cas présent, la recourante ne peut donc pas être considérée comme financièrement indépendante au sens de la LAE. La situation financière des parents doit par conséquent être prise en considération.

3. Les critères pour déterminer la capacité financière des parents sont énumérés dans des prescriptions légales précises. L'art. 16 LAE, modifié les 22 mai 1979 et 27 février 1980, est libellé de la manière suivante :

"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1) les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2) les ressources, à savoir :

a) le revenu net admis par la Commission d'impôt;

b) la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;

c) l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi."

Selon l'art. 8 al. 2 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE) les charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants.

Selon les art. 11 et 11a RAE, qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, *"l'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire peut être allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant"*.

Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivantes : *"le droit à une allocation dépend, toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)"*.

Cette réglementation garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur situation familiale vu qu'elle tient compte des dépenses normales d'une famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ne peuvent être introduits au gré des circonstances particulières.

4. Pour déterminer en l'espèce si une allocation de bourse se justifie et, dans l'affirmative, pour en fixer le montant, il convient en premier lieu d'arrêter les ressources de la famille de la recourante. Dans le cas particulier, l'office s'est fondé sur le salaire et les pensions alimentaires perçus par la mère de la recourante. Il a déduit, conformément aux prescriptions fiscales, les primes et cotisations d'assurances ainsi que les dépenses professionnelles de A.________. Le revenu ainsi reconstitué, fixé à 67'000 fr. correspond au revenu net fiscal. Cette approche est conforme à l'art. 16 chiffre 2 lettre a LAE et n'est pas critiquable. En particulier, les dépenses liées aux primes d'assurance et aux frais professionnels ont été prises en compte, dans les limites des déductions fiscalement autorisées. Le revenu mensuel déterminant est ainsi de 5'583 fr. (67'000 fr. : 12). De ce montant, on déduit les charges normales, soit 2'500 fr. par un parent, 800 fr. par enfant majeur et 700 fr. par enfant mineur (art.

8 RAE), soit en l'espèce 4'000 francs. Le solde disponible est ainsi de 1'583 fr.; il doit être réparti en raison d'une part pour la mère de la recourante et de deux parts pour chacune des filles en formation (art. 11 RAE). La part de la recourante représente ainsi 633 fr. par mois (1'583 fr. : 5 x 2), soit 7'596 fr. par an. C'est cette part que la mère de la recourante peut consacrer aux frais de formation de sa fille.

Les frais d'études ont été fixés par l'office à 3'630 francs. Seul le montant de 480 fr. retenu à titre d'écolage est litigieux. Or cette somme est exacte dans la mesure où les frais d'inscription au gymnase s'élèvent à 720 fr. lorsque les parents n'ont qu'un enfant à charge et à 480 fr. lorsqu'ils en ont deux ou trois. La part du revenu familial afférente à la recourante étant supérieure aux frais d'études, aucune bourse ne peut être allouée.

5. La décision de l'office du 13 novembre 2002 était justifiée et doit être maintenue.

Vu le sort du recours, l'émolument sera mis à la charge de la recourante. Arrêté à 100 ( cent) francs, il est compensé par l'avance de frais opérée.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 13 novembre 2002 est maintenue.

III. L'émolument de recours, arrêté à 100 (cent) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la recourante.

mad/Lausanne, le 17 juin 2003

Le président:

Le présent arrêt est notifié :

- à B.________, par l'intermédiaire de sa mère, A.________, sous lettre-signature,

- à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.

Annexes :

- pièces en retour, pour la recourante

- dossier en retour pour l'autorité intimée